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Des représentants en assurance de personnes continuent de dénoncer le cadre réglementaire « plus souple » pour la distribution de polices d’assurance accessoires, comme une police d’assurance liée à un prêt hypothécaire ou commercial, par rapport à leur cadre réglementaire à eux.

Lors des différents sondages menés par Finance et Investissement en 2019 certains répondants s’en sont plaints. Selon leur perception, les conseillers en sécurité financière ont des obligations réglementaires lourdes, dont l’analyse des besoins financiers et le préavis de remplacement, ce que n’ont pas les distributeurs de polices accessoires.

Ce thème a aussi été évoqué à l’occasion du Congrès de l’assurance de personnes, en novembre, ce qui a amené les panélistes à discuter du thème plus large de la distribution par Internet d’assurance.

« Il faut qu’il y ait un level playing field [terrain de jeu égal]. C’est important. En même temps, on sait que les gens vont vouloir aller avec le numérique. C’est un équilibre qui n’est pas facile à atteindre. Il ne faut pas donner un fardeau beaucoup plus fort au conseiller qui travaille avec ses clients que quelqu’un en ligne qui va faire n’importe quoi », a indiqué Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier, lors de l’événement.

« La crainte que j’ai, en ligne, est que quelqu’un achète quelque chose, mais n’achète pas vraiment ce qu’il pensait qu’il achetait. C’est toujours un risque. Il faut être prudent, mais en même temps, il va y avoir des choses très simples qui vont se vendre en ligne », a-t-il ajouté.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis en place une série d’obligations pour les assureurs en matière de distribution d’assurance accessoire et d’assurance en ligne, lesquelles ont été modernisées dans la foulée de l’adoption de la loi 141.

« Le régulateur demande à ce qu’on ait suffisamment d’information, lorsqu’il y a une application en ligne pour qu’on puisse déterminer si c’est le bon produit dans ces circonstances-là. Ce n’est pas un free-for-all quand même. Il doit y avoir un minimum qui est respecté. Ce qui veut dire que l’expérience en ligne va être un peu plus compliquée parce qu’on va devoir donner un peu plus de données », a indiqué quant à lui Robert Dumas, président et chef de la direction, Financière Sun Life, Québec.

Il a ajouté que, selon lui, « la nature de l’institution financière ne devrait pas créer un arbitrage sur les règles à suivre, qu’on soit une banque ou un assureur ».

« Pas d’un écart réglementaire », selon l’AMF

Invitée à réagir par rapport à cette perception d’écart réglementaire, l’AMF a noté qu’« il ne s’agit pas d’un écart réglementaire puisque les régimes ne visent pas les mêmes personnes », dans un courriel envoyé à Finance et Investissement.

Il importe de bien distinguer le régime général prévu à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF), soit l’offre de produits et services financiers par l’entremise de représentants et de cabinets, du régime d’exception de la distribution sans représentant (DSR) prévu à la même loi. « Un conseiller (un représentant en assurance certifié) n’est pas autorisé à offrir un produit conformément au régime de la distribution sans représentant », écrit l’AMF.

« Lorsqu’une banque offre à un client, à titre de distributeur, une assurance (vie, santé ou perte d’emploi) reliée à un prêt, elle doit le faire dans le respect des règles » prévues au régime de distribution sans représentant (DSR) de la LDPSF et au Règlement sur les modes alternatifs de distribution (RMAD), écrit l’AMF.

« Une banque doit se conformer à cet encadrement et elle ne peut s’y soustraire du seul fait qu’elle est encadrée par une loi fédérale sous la responsabilité de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada », poursuit le régulateur.

Selon l’AMF, à l’exception des produits visés par le régime de distribution sans représentant (DSR), les produits d’assurance ne peuvent être distribués que par l’entremise de représentants certifiés auprès de l’AMF ou de cabinets inscrits, dans le cas d’offre par Internet.

Conformément au régime de la DSR, un distributeur, qui n’est pas une personne du domaine de l’assurance, peut offrir de façon accessoire, pour le compte d’un assureur, un produit afférent à un bien qu’il vend, écrit l’AMF, dans un courriel : « Un distributeur peut également offrir certains produits spécifiquement prévus, comme l’assurance-voyage et l’assurance de remplacement, ou faire adhérer un client à un contrat collectif pris par un preneur débiteur, tel un créancier hypothécaire. »

« Contrairement à un représentant en assurance, le distributeur n’est pas autorisé à donner du conseil en assurance. Il n’est par ailleurs pas tenu aux obligations réglementaires de la LDPSF », précise l’AMF.

« Les règles relatives au remplacement de police ne lui sont en effet pas applicables. Il a principalement l’obligation de divulguer certaines informations au client et il est mandaté par l’assureur pour lui remettre une fiche de renseignements et un sommaire du produit », lit-on dans le courriel de l’AMF.

L’AMF dit avoir modernisé, via le nouveau Règlement sur les modes alternatifs de distribution (RMAD), les règles applicables en la matière afin de rehausser la protection des consommateurs. La nouvelle fiche de renseignement vise notamment à attirer l’attention du client sur les particularités de ce mode de distribution.