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Dans le volume 24, numéro 1 de Stratège, l’auteur a abordé la question de la responsabilité potentielle d’un fiduciaire de régime enregistré (notamment un compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI »)) relativement à l’impôt payable par le régime en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R »).

Plus particulièrement, l’auteur soulevait l’exemple d’un régime enregistré faisant l’objet d’une cotisation fondée sur le fait qu’il exploitait une entreprise se devant donc de payer un impôt de la partie I L.I.R. sur le revenu généré par cette entreprise.

Bien que l’impôt de la partie I L.I.R. ait été cotisé à l’encontre du régime enregistré, l’auteur soulignait que la position administrative de l’Agence du revenu du Canada était que le fiduciaire du régime pouvait entraîner sa responsabilité dans la mesure où le régime enregistré ne disposait pas d’actifs suffisants pour payer les impôts exigibles. L’auteur avait souligné que cette position administrative soulevait plusieurs questions sur le plan juridique et pratique.

Or, dans le cadre de son Budget 2019, le gouvernement fédéral a fait l’annonce qu’une nouvelle disposition (par. 146.2(6.1) L.I.R.) serait adoptée afin de reconnaître que le titulaire d’un compte CÉLI est la personne la mieux placée pour déterminer si les opérations de son CÉLI constituent l’exploitation d’une entreprise, le rendant dorénavant responsable solidairement de l’impôt à payer, le cas échéant, en vertu de la partie I L.I.R.

Par ailleurs, en vertu de cette nouvelle disposition qui s’appliquera à compter de l’année 2019, la responsabilité solidaire du fiduciaire à l’égard du revenu d’entreprise gagné dans le CÉLI sera limitée à tout moment aux biens détenus dans le CÉLI à ce moment et à la somme de toutes les distributions de biens du CÉLI à compter de la date à laquelle l’avis de cotisation a été envoyé. Cette modification législative visera certainement plusieurs préoccupations de l’industrie des régimes enregistrés.

Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 24, no 3, du mois de septembre 2019.