Marteau de juge en bois posé sur une pile de livres, dans un décor lumineux et sobre, évoquant le droit et l’autorité.
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Deux investisseurs qui auraient été victimes d’un stratagème de type Ponzi au Québec ont vu leur demande d’indemnisation auprès du fonds québécois de protection des investisseurs rejetée parce qu’ils résidaient aux États-Unis au moment des faits.

Selon une décision de la Cour supérieure du Québec, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a refusé une demande d’indemnisation présentée au fonds provincial couvrant les pertes attribuables à des inconduites dans l’industrie financière. La réclamation déposée par Mylène Arnold et James Castonguay concernait l’achat de produits financiers auprès d’un représentant de Cape Cove Financial Management.

En 2021, le tribunal avait placé cette société, inscrite à titre de courtier en fonds d’investissement, courtier sur le marché dispensé et gestionnaire de portefeuille, sous séquestre à la demande de l’AMF, en raison de préoccupations liées à de possibles inconduites au sein de l’entreprise.

En 2022, le régulateur avait invité les clients de la société susceptibles d’avoir subi des pertes à présenter une demande d’indemnisation auprès du fonds provincial, à la suite d’un rapport du séquestre, Raymond Chabot, alléguant que des investisseurs avaient été fraudés dans le cadre d’un stratagème impliquant la société et plusieurs émetteurs liés.

Selon ce rapport, le séquestre estimait que « selon toute vraisemblance, les faits démontrent qu’une grande partie des fonds a été détournée dans le cadre d’un “stratagème de Ponzi” ».

L’AMF a toutefois finalement rejeté les demandes de Mylène Arnold et James Castonguay, concluant que le fonds d’indemnisation ne couvrait pas les investisseurs ayant acheté leurs placements alors qu’ils résidaient aux États-Unis.

Le régulateur a souligné que les investisseurs avaient déménagé aux États-Unis en 2016 et qu’ils n’étaient plus résidents du Québec lorsqu’ils ont effectué leurs placements en 2018.

Par conséquent, l’AMF a statué qu’ils n’étaient pas admissibles à une indemnisation du fonds de protection, celui-ci étant conçu pour couvrir les pertes découlant d’inconduites survenues dans l’industrie financière québécoise. Dans leur cas, l’AMF a estimé que le représentant n’agissait pas dans le cadre de son inscription lorsqu’il vendait des produits à des investisseurs établis aux États-Unis.

Les investisseurs ont demandé au tribunal de réviser cette décision, qu’ils jugeaient déraisonnable.

Toutefois, en appel, le tribunal a confirmé la conclusion du régulateur, estimant que son raisonnement était « intelligible », qu’il constituait un exercice raisonnable des pouvoirs de l’AMF et que le refus fondé sur le lieu de résidence des investisseurs était conforme à la loi encadrant le fonctionnement du fonds d’indemnisation.

« Le fonds est financé par l’industrie puisque son objectif est d’indemniser les victimes de fraude dans ce secteur, a indiqué le tribunal dans sa décision. La loi ne permet pas à l’AMF d’outrepasser ses pouvoirs et d’indemniser des personnes qui ne satisfont pas aux critères d’admissibilité aux réclamations. »

Selon l’AMF, le fonds a versé 9,1 millions de dollars à 414 réclamants dans cette affaire.

Des accusations de fraude ont également été déposées contre deux hommes relativement au stratagème, tandis que l’AMF mène des procédures réglementaires contre une troisième personne. Aucune des allégations n’a été prouvée.