Prenons le cas d’un entrepreneur à la retraite depuis cinq ans et âgé de 70 ans, actuellement. Depuis cinq ans, des liquidités se sont accumulées dans sa société de gestion.

« Dans la présente étude de cas, quelques années après avoir fait un gel renversé, nous avons supposé qu’il avait quitté l’entreprise et qu’il disposait de liquidités dans sa société, qu’on appelle société de gestion ou de portefeuille parce qu’elle n’est plus opérante », explique Éric La Charité, directeur, techniques avancées de planification, Financière Sun Life.

Partant de ce constat, il est possible de proposer au client une rente assurée corporative plutôt qu’un investissement dans des CPG pour ce qui est de la partie à revenu fixe du portefeuille.

La rente assurée corporative combine une rente non prescrite détenue par une société et une assurance vie également détenue par une société. Elle permet à l’entreprise, dans le cas présent, de bénéficier d’un revenu viager et d’un capital-décès libre d’impôt.

Par exemple, la société de gestion peut affecter 250 000 $ à l’achat d’une assurance vie sur la tête de l’entrepreneur et 250 000 à l’achat de la rente.
Il est impératif de débuter par l’assurance vie pour être certain que le client soit assurable avant de souscrire la rente viagère.

« Si la personne n’est pas en bonne santé et que les primes coûtent plus cher, cela ne veut pas dire pour autant que la stratégie ne peut être envisagée. Il faudrait alors analyser la possibilité qu’un contrat de rente tarée puisse être émis, c’est-à-dire une rente qui tiendrait compte du fait que la personne n’est pas en bonne santé et qu’elle a une espérance de vie moins longue. Un plus important montant pourrait alors être versé », souligne Éric La Charité.

Le contrat de rente sera contracté auprès d’une compagnie d’assurance différente de celle où l’on a souscrit l’assurance vie pour répondre aux exigences de Revenu Canada. Il vaut mieux disposer de deux contrats et donc de tarifications différentes pour bénéficier des avantages fiscaux que génère cette stratégie.

Avec ce type de produits, il est également possible d’envisager d’autres options, comme une assurance dont la prestation serait payable au dernier décès de deux conjoints et une rente dont les versements seraient garantis jusqu’au dernier décès de deux conjoints.

Comparaison

Si le client, via sa société de gestion, investit dans un placement imposable, comme on le voit dans le tableau ici (Source : Congrès de l’IQPF 2013), la société devra payer un impôt sur les revenus de placement (intérêts, gains en capital, etc.) et le revenu après impôt sera versé à l’actionnaire sous la forme d’un dividende imposable. Ce dernier, en recevant son dividende devra encore payer un impôt personnel à ce titre.

Avec la stratégie de la rente assurée corporative, il est possible de maximiser le revenu du vivant de l’actionnaire. Il y a un impôt des sociétés sur la partie imposable du revenu de la rente, mais les liquidités augmentent au fur et à mesure que la portion imposable de la rente décroît. La liquidité nette disponible après impôt et le paiement de la prime d’assurance est supérieure à celui d’un CPG comme on peut le constater au tableau comparatif ici (Source : Congrès de l’IQPF 2013). Le solde sera versé à l’actionnaire au moyen d’un dividende imposable.

Au décès, avec le contrat d’assurance vie, aucun impôt sur le capital décès n’est généré. Le montant de la prestation de décès moins le coût de base rajusté de la police est porté au compte de dividende en capital.

L’intérêt avec le compte de dividende en capital est qu’il n’y a aucun impôt personnel sur les dividendes reçus à ce titre par la succession ou les héritiers de l’actionnaire décédé.

En faisant les calculs, le client va donc recevoir plus qu’avec un CPG. D’autant que lors du décès, la société hérite de l’assurance. « Cette solution permet aussi de maximiser la valeur du patrimoine avec une valeur nette plus élevée pour les héritiers », dit Éric La Charité.

Lors du budget fédéral du 21 mars 2013, le gouvernement fédéral a apporté des modifications à un autre type de stratégie de rente assurée soit celle impliquant un effet de levier (rente assurée financée). Ces modifications ne visent pas la stratégie décrite précédemment. Les nouvelles mesures fiscales à l’égard des rentes assurées financées feront en sorte qu’on ne pourra pas avoir une déduction d’intérêt, ni bénéficier du compte de dividende en capital. Les principaux allégements fiscaux sont donc supprimés. La mesure ne sera pas appliquée de manière rétroactive.