Une photo d'une statuette de la femme de la justice.
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Un tribunal de l’Ontario a rejeté une tentative préliminaire de rejeter une procédure d’exécution engagée par l’Autorité de réglementation des services financiers de l’Ontario (ARSF), mais a autorisé une contestation potentielle de l’approche de l’autorité de réglementation.

Selon une décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, l’ARSF a proposé une mesure d’exécution contre un courtier en hypothèques en juin 2023. Elle cherchait à révoquer le permis du courtier et à lui imposer des pénalités pour des violations présumées des règles relatives aux courtiers en hypothèques. Elle affirmait notamment que l’entreprise n’avait pas coopéré avec l’organisme de réglementation.

Ces allégations n’ont pas été prouvées.

Dans l’intervalle, le courtier a demandé au tribunal d’annuler l’avis d’audience de l’autorité de régulation à son encontre. Le courtier a également demandé un contrôle judiciaire des directives de l’ARSF qui définissent son approche en matière de publication des mesures d’application. Il a également demandé de revoir la décision de l’ARSF de publier les allégations dans cette affaire — mais pas la demande d’audience du courtier et son refus des allégations.

« Les requérants demandent des ordonnances obligeant l’organisme de réglementation à modifier sa politique de publication, à retirer l’avis de proposition de son site Web, à publier leur réponse à l’avis de proposition et à appliquer le régime législatif afin d’empêcher les concurrents des requérants d’utiliser l’avis de proposition à mauvais escient pour nuire à la réputation et aux affaires des requérants », a résumé le tribunal.

En réponse, l’ARSF a demandé à la Cour d’annuler toutes les demandes de contrôle judiciaire.

« L’organisme de réglementation soutient qu’il est clair et évident que les requérants ne peuvent prétendre à la réparation demandée dans le cadre de cette procédure », a rapporté le tribunal.

En fin de compte, la Cour a rendu une décision partagée. Il s’est rangé du côté de l’organisme de réglementation en rejetant la demande de contrôle judiciaire de la mesure d’exécution initiale, mais a refusé d’annuler la contestation de l’approche de l’ARSF en matière de divulgation de ce type de procédures.

Les « plaintes des courtiers concernant la conduite de l’autorité de régulation lors de la publication de l’avis de proposition et de son contenu sont prématurées », a tranché la Cour au sujet de la contestation de la mesure d’exécution. La proposition d’action disciplinaire devrait d’abord être traitée par le Tribunal des services financiers qui entend ce type d’affaires, explique la Cour.

« Lors de cette audience, il incombera à l’autorité de régulation de prouver les allégations contenues dans son avis de proposition. Les demandeurs auront le droit de se défendre pleinement et équitablement, précise la décision. En fin de compte, le tribunal tirera des conclusions de fait et appliquera le droit approprié. S’il estime que l’autorité de régulation n’a pas dit la vérité ou a violé ses obligations, il envisagera la solution appropriée. »

Après cette audience, les personnes faisant l’objet d’une mesure d’exécution auraient le droit de demander un contrôle judiciaire des décisions du tribunal, a continué la Cour. À ce stade, la Cour bénéficierait « d’un dossier de preuve complet, des conclusions de fait sur les éléments de preuve contestés, ainsi que de l’avis et du raisonnement du tribunal spécialisé sur les questions qui ont été débattues devant lui par les parties ».

La procédure du tribunal devrait se dérouler avant qu’un contrôle judiciaire ne soit envisagé, a conclu la Cour.

Toutefois, le tribunal a refusé d’annuler les demandes d’examen de la décision de l’ARSF de publier ses allégations sans que le courtier ait demandé une audience sur ces allégations.

Selon la décision du tribunal, le courtier a déclaré que ses rivaux utilisaient les allégations de l’organisme de réglementation « pour les salir sur le marché » et que le refus de l’ARSF de publier la demande d’audience « porte atteinte à sa réputation et a un impact sur ses droits légaux ».

Dans sa décision, le tribunal a noté que la Cour suprême du Canada « a reconnu l’intérêt juridique des personnes à l’égard de leur réputation ».

« Je n’accepte pas les arguments de l’organisme de réglementation selon lesquels il est clair et évident qu’il s’agit de décisions privées non révisables ou de décisions qui ne portent pas atteinte aux droits ou aux intérêts légaux des demandeurs », a déclaré la Cour, sans aborder la question de savoir si le courtier peut valablement contester les directives de l’ARSF sur l’annonce des mesures d’exécution, ou les décisions de publication de l’ARSF dans cette affaire.

En conséquence, le tribunal a refusé d’annuler l’offre du courtier pour un contrôle judiciaire des orientations de l’autorité de régulation et de ses décisions sur ce qu’il convenait de publier dans cette affaire.

Le tribunal a toutefois déclaré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner à l’ARSF de prendre des mesures à l’encontre d’autres entreprises qui auraient utilisé les allégations d’application de la loi à leur avantage concurrentiel.

« Les requérants n’ont aucune obligation envers l’autorité de régulation de prendre des mesures à l’encontre de leurs concurrents. En outre, les poursuites et l’exécution sont toujours discrétionnaires », a estimé le tribunal.

« Comme cette affaire est devant les tribunaux et le Financial Services Tribunal, nous ne ferons pas d’autres commentaires », a déclaré un porte-parole de l’ARSF dans un courriel.