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Plusieurs personnes croient que les sommes versées dans le cadre d’un règlement ou à la suite d’un jugement ne sont pas assujetties à la TPS et à la TVQ. Cette présomption n’est toutefois pas toujours exacte. Une analyse doit être effectuée au cas par cas afin de déterminer si ces taxes s’appliquent à ce type de paiements. Une telle analyse est essentielle afin d’éviter des erreurs d’application de la TPS et de la TVQ, lesquelles peuvent s’avérer coûteuses.

Paiement effectué dans le cadre d’une fourniture taxable

La première question à se poser est la suivante : le paiement est-il effectué à titre de contrepartie d’une fourniture taxable ?

Si la réponse est oui, la TPS et la TVQ devront normalement être calculées sur le paiement effectué.

Par exemple, imaginons le cas d’un fournisseur inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ qui fournit des services taxables à un client. Pour des raisons injustifiées, ce client refuse toutefois de payer les services rendus. Le fournisseur poursuit alors le client et réussit à percevoir la totalité du montant initialement facturé. Dans une telle situation, les règles habituelles s’appliquent et le fournisseur devra calculer la TPS (5 %) et la TVQ (9,975 %), puisque le montant perçu est considéré comme ayant été payé dans le cadre d’une fourniture taxable.

Ce principe comporte évidemment certaines exceptions, notamment les fournitures exonérées (pour lesquelles la TPS et la TVQ ne s’appliquent pas) et les fournitures détaxées (pour lesquelles le taux de TPS et de TVQ est de 0 %).

Paiement non effectué dans le cadre d’une fourniture taxable

Lorsqu’un paiement effectué suivant un règlement ou un jugement ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture taxable, il est néanmoins possible que la TPS et la TVQ s’appliquent. C’est notamment le cas lorsque les articles 182 de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») et 318 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (la « LTVQ ») trouvent application.

Les articles 182 LTA et 318 LTVQ en bref

Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour que les articles 182 LTA et 318 LTVQ trouvent application. Sans toutefois présenter toutes ces conditions de manière exhaustive, vous trouverez ci-dessous certaines de ces conditions d’application fondamentales :

  • il doit exister une convention portant sur une fourniture taxable (autre qu’une fourniture détaxée) ;
  • la convention doit être inexécutée, modifiée ou résiliée ;
  • un montant doit être payé au fournisseur inscrit en raison de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation de la convention (autrement qu’à titre de contrepartie de la fourniture).

À titre d’exemples, les articles 182 LTA et 318 LTVQ pourraient ainsi s’appliquer dans les situations suivantes :

  • lorsqu’un acquéreur annule sa commande d’une fourniture taxable et renonce, en faveur du fournisseur, au dépôt versé à titre de dédommagement ;
  • lorsque des parties concluent une entente à l’amiable prévoyant que l’acquéreur doit verser une somme au fournisseur en compensation de la résiliation d’un contrat portant sur une fourniture taxable ; ou
  • lorsqu’un tribunal accorde des dommages-intérêts en faveur du fournisseur en raison de l’inexécution d’une convention portant sur une fourniture taxable.

Ces articles ne s’appliqueraient toutefois pas dans certaines situations, notamment :

  • lorsque le paiement est effectué par le fournisseur plutôt que par l’acquéreur ;
  • lorsque le paiement correspond à des dommages-intérêts découlant de la responsabilité extracontractuelle de l’acquéreur plutôt que d’une convention ; ou
  • lorsque la convention porte sur une fourniture exonérée ou détaxée plutôt que sur une fourniture taxable.

Lorsque les articles 182 LTA et 318 LTVQ trouvent application, un mécanisme de calcul fiscal a pour effet de réputer la TPS et la TVQ comme étant incluses dans le paiement en question. Les montants de TPS et de TVQ ainsi réputés inclus dans ce paiement doivent être remis aux autorités fiscales par le fournisseur qui le reçoit.

Corrélativement, le payeur (l’acquéreur), s’il est inscrit, pourra normalement réclamer des crédits de taxe sur les intrants (CTI) et des remboursements de taxe sur les intrants (RTI) équivalents, pourvu que toutes les conditions applicables soient respectées.

Il est donc important pour un inscrit de considérer l’impact de ces dispositions. En effet, le fournisseur recevra une somme nette inférieure à celle qui a été négociée ou accordée par jugement. À l’inverse, l’impact financier pour le payeur peut être atténué s’il est en mesure de réclamer des CTI et/ou des RTI.

Illustration de l’application des articles 182 LTA et 318 LTVQ

Prenons l’exemple d’Acquéreur Inc., une société inscrite aux registres de la TPS et de la TVQ, qui retient les services taxables de Fournisseur Inc., elle aussi inscrite. Désirant changer de fournisseur, Acquéreur Inc. résilie son contrat avec Fournisseur Inc., laquelle poursuit ensuite Acquéreur Inc. pour 5 millions de dollars en raison de l’inexécution du contrat.

Une semaine avant le procès, les parties concluent finalement un règlement à l’amiable pour une somme forfaitaire de 2,5 millions de dollars, sans que l’entente précise le traitement de la TPS et de la TVQ.

Puisque ce paiement est visé par les articles 182 LTA et 318 LTVQ, la somme de 2,5 millions de dollars reçue par Fournisseur Inc. est réputée inclure la TPS (environ 120 000 $) et la TVQ (environ 225 000 $). Ces montants devront être remis aux autorités fiscales.

En conclusion

Il est essentiel de tenir compte des articles 182 LTA et 318 LTVQ dans le cadre du règlement d’un litige, que ce soit devant un tribunal, un arbitre ou lors d’une entente à l’amiable.