Day trading : le fisc surveille vos clients
21.03.2011 - 09:07 - Guillaume Poulin-Goyer
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DOSSIER FISCALITÉ - Votre client ou son conjoint est adepte de la spéculation sur séance (day trading) et effectue plus de 100 transactions par an dans un REER autogéré ou un CELI? L'Agence de revenu du Canada (ARC) pourrait considérer cette activité comme l'exploitation d’une entreprise et lui faire payer de l'impôt comme une fiducie.
« De façon générale, l'Agence du revenu du Canada considère que des activités de spéculation sur séance constituent l'exploitation d'une entreprise », écrivait Ghislain Martineau, gestionnaire de la section du secteur financier et des entités exonérées à l'ARC en janvier 2010, en réponse à une question sur le sujet.
Ainsi, « la fiducie régie par le Régime enregistré d'épargne-retraite (ou le Compte d'épargne libre d'impôt) aura un impôt à payer sur son revenu imposable provenant de l'exploitation de l'entreprise. La fiducie doit produire une déclaration de revenu T3 et le fiduciaire doit veiller à ce que cette déclaration soit faite », ajoute-t-il.
Donc, si l'ARC détermine que les activités de votre client sont de la spéculation sur séance, l'ensemble de ses revenus pourrait être imposé.
« On ne peut pas se cacher derrière un régime enregistré pour faire quelque chose qui s'apparenterait à du revenu d'entreprise », fait valoir Simon Lavergne, vice-président chez Déclarations fiscales.
L'ARC évaluera si un client génère un revenu d'entreprise en se basant sur son nombre de transactions effectuées, ses connaissances des marchés, son équipement et son engagement en temps.
« Lorsqu'une personne détient des connaissances ou une formation spécifiques en produits de placements, il est possible que l'on prétende que les transactions effectuées sont de nature spéculative, en comparaison avec un individu ne détenant aucune connaissance ou formation spécialisée sur le sujet », explique Isabelle Gagnon, associée déléguée, services fiscaux, chez PwC.
Un jugement précise que « plus de 100 transactions par an » peut être suffisant pour constituer une entreprise de valeurs mobilières, ce qui aurait aussi été accepté par les autorités fiscales, selon Alain Orvoine, associé, fiscalité des entreprises chez Samson Bélair/Deloitte & Touche.
« Donc 100 transactions et plus pourraient être indicatif d'une activité de day trading et que le revenu qui en découle serait du revenu d'entreprise », indique-t-il.
Différence entre le REER et le CELI
Aux yeux de l'ARC, tant le CELI que le REER ne peuvent générer de revenus d'entreprise, poursuit Alain Orvoine. C'est pourquoi ils devront produire une déclaration d'impôt distincte de celle du client.
La spéculation sur séance dans un CELI demeure rare, selon Alain Orvoine. « Chaque individu ne peut avoir contribué que 15 000 $ dans son CELI depuis le début du programme il y a plus de trois ans. Donc la possibilité que le contribuable transige plus de 100 fois dans une année avec ce montant est très limitée, mais pourrait s'avérer », explique-t-il.
Quant au REER, sa nature même de régime à paiement d'impôt différé se distingue du CELI en situation de day trading. « LA différence est que le revenu serait imposé avant le retrait du REER, mais, surtout, qu'il n'y a pas de mécanisme d'ajustement de l'impôt pour les années de retrait si une portion du revenu a déjà été imposé comme revenu d'entreprise. Donc (il y a) risque de double imposition, mais je dirais que je n'ai jamais eu une telle situation soulevée par le fisc », soutient-il.
Pour toutes ces raisons, « il faudrait avertir le client du risque (de cette activité) et l'inviter à consulter un fiscaliste », dit Simon Lavergne.
À lire demain, les conséquences fiscales du day trading pour des placements hors véhicule enregistré.
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