Le dollar canadien appelé à chuter face au billet vert

À titre d’exemple, les honoraires versés à un inspecteur en bâtiment s’ajoutent généralement au coût d’acquisition d’un immeuble plutôt qu’en déduction des revenus locatifs de l’année.

Pour ce qui est du terme « revenu de bien », celui-ci inclut les revenus de placement tels que les intérêts ou les dividendes, mais exclut, le gain en capital.

Or, l’alinéa 20(1)bb) de la Loi renferme une exception permettant de déduire certaines dépenses, de nature capitale, à l’encontre d’un revenu de bien lorsque celles-ci sont spécifiquement reliées à l’achat, la vente, l’administration ou la gestion d’actions ou de valeurs mobilières.

Par ailleurs, dans un effort concerté de transparence et de réduction des frais de gestion, les différents manufacturiers de fonds communs de placement ont introduit, au cours des dernières années, une option généralement connue sous le nom de « Série F ».

Contrairement aux fonds communs de placements de Série A, les fonds de Série F ne contiennent généralement pas de frais de sortie ou de souscription pour l’investisseur. De plus, les manufacturiers ne versent généralement aucune commission directe au conseiller. Les honoraires sont plutôt négociés entre l’investisseur et le conseiller.

Les fonds communs de placements de Série F sont généralement offerts, au Québec, par un représentant de courtier en placement (ou de plein exercice) ou d’un courtier en épargne collective.

Aux fins de cet article, il est important de comprendre la distinction entre les termes : représentant, courtier, plein exercice et épargne collective.

De façon très sommaire, le courtier en épargne collective se limite généralement à distribuer des fonds communs de placement par l’entremise de ses représentants, ou conseillers, alors qu’un courtier de plein exercice, pourra, en plus de distribuer des fonds communs de placement, offrir aux investisseurs, toujours par l’entremise de ses représentants, de transiger directement sur des actions côtés en bourse.

À la lumière de ces informations, la question est de savoir si les honoraires annuels (ou « trailer fees») négociés et versés à un représentant de courtier sur la valeur marchande d’un fonds communs de placements, non enregistré, de Série F sont déductibles ?

La motivation d’un investisseur à déduire de tels honoraires s’illustre bien dans la situation où il s’agit d’un fonds communs de placements constitué d’un portefeuille d’actions côtés en bourse et dont le rendement s’explique par peu ou pas de distributions sous forme d’intérêts ou de dividendes. Ainsi, de tels honoraires pourraient être déduits à l’encontre des autres revenus de bien de l’investisseur.

Voici donc les diverses conditions de l’alinéa 20(1)bb) de la Loi permettant à un investisseur de déduire ces honoraires :
Premièrement, les honoraires donnant droit à la déduction prévue à l’alinéa 20(1)bb) de la Loi ne s’appliquent qu’aux honoraires imputables au capital, autre que des commissions.

 

D’une part, les honoraires imputables au revenu sont déjà admissibles comme déduction en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi lorsqu’il s’agit d’une dépense faite ou engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu de bien.

D’autre part, pour ce qui est des commissions, celles-ci sont plutôt ajoutées au coût d’acquisition ou réduit du produit de disposition résultant ainsi en un gain ou perte en capital moindre.

Deuxièmement, il ne doit pas s’agir d’honoraires qu’un contribuable verse pour obtenir d’autres genres de conseils, notamment une consultation ou une planification financière générale.

Troisièmement, les honoraires doivent être versés à une personne pour obtenir son avis soit :

(1) sur l’opportunité d’acheter ou de vendre une action ou une valeur mobilière donnée ; ou
(2) pour administrer ou gérer ses actions ou valeurs mobilières.

Quatrièmement, les honoraires doivent être versés à une personne dont l’activité principale consiste à donner des avis soit :

(1) sur l’opportunité d’acheter ou de vendre une action ou une valeur mobilière donnée ; ou
(2) entre autres, à assurer l’administration ou la gestion d’actions ou de valeurs mobilières.

Notons que l’interprétation du terme « activité principale » est une question de fait généralement résolue selon qu’une personne consacre plus de la moitié de son temps, capital, énergie, etc. à l’exercice de cette activité.

Malheureusement, il n’existe, à ma connaissance, aucune interprétation technique ou jugement traitant de la question de savoir si un conseiller agissant à la fois à titre de représentant en épargne collective et de conseiller en sécurité financière satisfait à cette condition d’activité principale.

Notons par ailleurs que dans le cadre de l’interprétation technique 2001-0097485F , l’Agence du Revenu du Canada s’est prononcée à l’effet que « lorsque l’activité principale d’un contribuable est de servir d’intermédiaire entre des contribuables et leurs gestionnaires de portefeuille, nous sommes d’avis que cette personne ne semble pas offrir des services relativement à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières, mais plutôt relativement à des services de consultation et de recommandation quant au gestionnaire. Par conséquent, des honoraires versés à une telle personne ne seraient pas déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)bb) de la Loi.

Toutefois, le remboursement à une telle personne des honoraires de gestion payés au nom du contribuable pourraient être déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)bb) dans la mesure où l’activité principale du gestionnaire consiste à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre une action ou une valeur mobilière donnée ou, entre autres, à en assurer l’administration ou la gestion. »

Encore une fois, il n’existe, à ma connaissance, aucun jugement permettant de confirmer si cette interprétation de l’Agence est valable. Cependant, l’Agence semble faire une distinction entre le rôle de représentant de courtier et de courtier tel que brièvement expliqué précédemment.

Finalement, les honoraires doivent être raisonnables.

Or, Revenu Québec s’est exprimé sur ce dernier critère dans la cadre de la table ronde tenue par l’Association de planification fiscale et financière (« APFF ») la semaine dernière. Bien que leurs commentaires écrits ne soient toujours pas publiés en date des présentes, je me permets de résumé mon interprétation de la discussion qui a eu lieu.

D’une part, lorsqu’un conseiller propose à son client, dans le seul but de maximiser une déduction, de facturer un honoraire sur un portefeuille non enregistré disproportionnel à celui facturé sur un portefeuille enregistré, Revenu Québec nous met en garde que de tels honoraires pourraient ne pas être considérés « raisonnables ».

D’autre part, bien que les bulletins d’informations des autorités fiscales stipulent que des honoraires « ne sont pas refusés uniquement parce qu’ils sont établis ou calculés en fonction de la juste valeur marchande d’un portefeuille à un moment donné », Revenu Québec semble dorénavant demander que de tels honoraires soient « ventilés » selon la nature des divers services rendus sous peine de se voir refuser la déduction.

Malheureusement, il est trop tôt pour interpréter la portée de ces commentaires. Cependant, un représentant doit être prudent avant d’affirmer à son client qu’il pourra déduire les honoraires du seul fait qu’il s’agit d’un fonds communs de placements, non enregistré, de Série F.

Photo Bloomberg