L’AMF mentionne s’être inspirée des codes utilisés par Revenu Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Hydro-Québec, Société des alcools du Québec et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

« Les règles entourant la participation à des initiatives de communication publiques ont été précisées afin de refléter une réalité qui n’était pas à l’avant plan en 2004, soit celle des médias sociaux », dit Sylvain Théberge, directeur des relations médias et affaires publiques de l’AMF.

Voici ce qu’indique le code dans la section communications publiques :

« Un membre du personnel qui se propose de publier un texte ou de se prêter à une interview ou une prestation publique qui ne porte pas sur des sujets liés à l’exercice de ses fonctions ou aux activités de l’AMF mais à l’occasion de laquelle il entend s’identifier comme un employé de l’AMF doit obtenir l’autorisation de son supérieur hiérarchique. Un membre du personnel doit s’abstenir, en tout temps, de publier ou de tenir des propos de nature à discréditer ou ternir l’image ou la réputation de l’AMF ou encore se désolidariser des décisions prises par celle-ci. »

Signature périodique

Par ailleurs, Sylvain Théberge rapporte que le processus d’accueil d’un nouvel employé s’est bonifié au fil des années notamment pour y intégrer un volet de formation éthique et la signature d’un engagement à respecter le code. L’AMF a également mis en place un exercice annuel où l’ensemble de son personnel réitère son engagement à respecter celui-ci.

Conflits d’intérêt

D’autres points sont également précisés. Les membres du personnel qui quittent l’AMF afin d’aller travailler au sein d’une entité à laquelle s’applique une loi administrée par l’AMF ou au sein d’un fournisseur de l’organisation doivent le dénoncer afin que les mesures de transition appropriées soient prises quant à la sécurité de l’information.

Le principe prévalant à l’effet que nul ne doit se placer en situation de conflit d’intérêts a été précisé afin de réitérer que les membres du personnel ne peuvent, sauf exception, être dirigeant ou administrateur d’une société ou d’une autre entité à laquelle s’applique une loi administrée par l’AMF, à moins que cette société ou autre entité ne soit régie qu’à titre d’émetteur fermé au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, ou d’être actionnaire d’une telle société ou entité sauf s’il s’agit d’un émetteur assujetti.

Consulter le code dans le bulletin de l’AMF