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Référer un client n'est pas sans danger

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Vous référez un client à un collègue qui offre des services que vous ne pouvez pas lui fournir. Êtes-vous responsable des dommages qui pourraient résulter de leur relation d'affaires?

Dans le cas d'une référence, la parole du conseiller est souvent interprétée comme une garantie ou un cautionnement par son client, puisqu'il est plus apte que ce dernier à déterminer si un collègue est compétent et honnête. Des vérifications d'usage doivent donc être faites.

« S'il y a déjà des rumeurs dans le domaine sur la personne référée et que le conseiller ne pousse pas son enquête, il pourrait avoir une part de responsabilité, explique Me Michel Durant, avocat chez RSM Richter Chamberland. Le conseiller n'a toutefois pas à vérifier le plumitif des condamnations lorsqu'il fait une référence. »

En cas de poursuite, le plaignant ne peut donc pas soutenir que son conseiller a fait une faute en ne vérifiant pas les antécédents disciplinaires de la personne recommandée, souligne Me Julie Biron, directrice exécutive de l'Observatoire du droit québécois en valeurs mobilières.

« Je ne crois pas qu'il existe une obligation explicite qui soit prévue dans la loi, sauf l'obligation qui est faite à l'article 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières qui oblige la personne inscrite à agir comme un professionnel avisé dans le cadre de sa relation avec ses clients ainsi que son obligation générale d'information envers eux », souligne l'avocate.

Si le conseiller a fait les vérifications nécessaires et qu'il n'est pas de mèche avec le fraudeur référé, le plaignant devra prouver que le professionnel a joué un rôle actif entre lui et le collègue référé. Sans cette preuve, le conseiller ne pourra pas être tenu responsable, en partie ou complètement, des dommages subis.

« Le seul fait de dire à un client d'aller voir un autre professionnel pour avoir un service n'est pas suffisant, indique Me Michel Durant. Par contre, si le conseiller donne la référence et agit comme négociateur entre les deux partis, on pourra considérer qu'il a joué un rôle actif. »

De plus, d'un point de vue légal, le juge se demandera si le dommage subi par le client est la conséquence logique, directe et immédiate de la faute du conseiller qui donne la référence, rappelle Me Julie Biron.

« Or, considérant la gravité de la deuxième faute, soit les agissements frauduleux de la personne recommandée, il me semble à première vue que le lien de causalité sera rompu entre la faute première et le dommage, avance-t-elle. Je considère donc qu'il sera très difficile dans la plupart des cas de poursuivre et d'obtenir un dédommagement de la part du premier intermédiaire.»

Comment se protéger

Pour éviter de se retrouver dans l'eau chaude lorsqu'on donne une référence, la règle d'or est simple, selon Me Julie-Martine Loranger, avocate et associée chez Gowlings : « Avant de recommander un autre professionnel, demandez-vous si vous hésiteriez à lui confier votre propre travail. » Lorsqu'il a un doute sur la personne à recommander, le conseiller peut aussi simplement s'abstenir de donner une référence.

Le conseiller peut facilement vérifier lui-même les antécédents disciplinaires en consultant le site de l'Autorité des marchés financiers, de la Chambre de la sécurité financière ou le répertoire des décisions de la Société québécoise d'information juridique. S'il ne souhaite pas le faire, le conseiller peut montrer à son client comment accéder lui-même à ces ressources.

« Il est rare que l'on signe un document légal ou une décharge lorsqu'on donne une référence, après tout c'est un geste économiquement utile, rappelle Me Michel Durant. Par contre, on peut aviser le client que notre recommandation ne représente pas un cautionnement de la personne référée, que c'est à sa demande que le renseignement est donné et qu'il y a des vérifications d'usages qui doivent être faites. »

En gérant les attentes, le conseiller s'évitera beaucoup de mauvaises surprises. De plus, un suivi peut être effectué avec le client durant lequel on lui fournira tout renseignement supplémentaire et pertinent que le conseiller a appris sur la personne référée. Si une radiation ou un autre problème survient, il convient d'avertir le client.

Pour l'instant, aucun tribunal québécois n'a condamné de conseiller pour avoir fourni une mauvaise référence à un client. Par contre, avec la sensibilisation de plus en plus importante des consommateurs face à la fraude, ça ne saurait tarder.

« On s'expose clairement à des poursuites lorsqu'on recommande quelqu'un à un client, affirme Me Julie-Martine Loranger. Ça ne veut pas dire que la poursuite sera accordée, mais en général, lorsqu'ils vont en justice, les gens essaient d'accrocher le plus de portefeuilles possible.»

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