Balançoire, grands-parents et un enfant marchant sur la plage lors de vacances en famille, de vacances ou d’aventure en été. Jeune garçon enfant tenant la main d’un homme et d’une femme âgés à l’extérieur avec une énergie ou un jeu amusant.
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Alors que la venue prochaine de l’union parentale (le 30 juin 2025) touchera des centaines de milliers de personnes au Québec (voir nos articles sur ce sujet), un autre bouleversement juridique portant sur la pluriparentalité semble poindre à l’horizon.

Le 25 avril 2025, un jugement de la Cour supérieure du Québec est rendu dans l’affaire V.M. c. Directeur de l’État civil (2025 QCCS 1304). Ce jugement conclut que les articles actuels du Code civil du Québec qui limitent la possibilité pour un enfant d’avoir plus que deux parents sont inconstitutionnels. Selon le jugement, ces articles portent atteinte au droit à l’égalité en discriminant en fonction de la situation familiale, le tout basé sur le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge accorde 12 mois au législateur québécois pour trouver une solution législative appropriée. Une porte est donc entrouverte sur la possibilité qu’une personne puisse avoir trois parents ou plus sur son certificat de naissance.

Ne nous emballons pas trop vite : ce jugement peut être porté en appel devant la Cour d’appel du Québec dans les 30 jours et, par la suite, devant la Cour suprême du Canada. Il n’y a donc rien de changé pour le moment. Les changements pourraient ne se produire que dans quelques années seulement et il est tout à fait possible que rien ne change jamais non plus.

Cependant, au moment d’écrire ces lignes, le Procureur général du Québec n’avait pas encore signifié s’il avait l’intention ou non de porter la cause en appel. S’il ne le fait pas, le paysage juridique de la filiation au Québec devrait changer fortement dans 12 mois.

Néanmoins, il est important pour les conseillers d’être informés de l’actualité juridique (surtout concernant un événement de cette ampleur) afin d’avoir des échanges avec leurs clients.

Voici un court résumé du jugement.

Dans son introduction, le juge Andres C. Garin commence par mettre la table en posant la question suivante : « Sur le plan juridique, un enfant peut-il avoir plus de deux parents ? ». Il constate que le modèle traditionnel de la famille (deux personnes de sexe opposé qui sont mariées et sont les parents biologiques d’enfants issus de leur mariage) n’est qu’un modèle, qu’il n’est pas universellement adopté et qu’il ne l’a jamais été.

À titre d’exemple parmi d’autres, il cite le cas des familles monoparentales et le cas des couples homosexuels qui ont adopté des enfants. Il mentionne aussi que 4 juridictions canadiennes reconnaissent la possibilité d’avoir plus de deux parents : l’Ontario, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Yukon.

Le juge distingue les concepts de parenté et de parentalité. La parenté réfère au lien juridique entre un parent et son enfant. La parentalité réfère plutôt à l’exercice de la fonction de parent, qu’on soit un parent ou non. Un arrangement à plus de deux personnes qui jouent le rôle de parent correspond donc à de la pluriparentalité.

En suivant cette distinction, il arrive que trois personnes ou plus exercent le rôle de parent (la parentalité) envers un enfant sans que toutes ces personnes ne soient légalement parents de cet enfant. Le jugement nous apprend qu’il existe des projets parentaux à trois ou plus. Par exemple, deux femmes en couple désirent avoir un enfant avec un père présent dans sa vie même si le père ne fait pas partie du couple. Le père, homosexuel, désire être père et donne son accord. Ils forment ensemble un projet parental à trois.

La Cour analyse le tout principalement dans un contexte où le couple/trouple inclut généralement au moins un membre de la communauté LGBTQ+. D’autres types de scénarios ont été analysés par la Cour et les implications potentielles futures pourraient largement dépasser ce cadre.

Dans un scénario traditionnel, chacune des deux personnes exerçant la parentalité est effectivement juridiquement parent. Ils ont ainsi des droits et des responsabilités.

Cependant, dans un scénario de trois personnes qui vivent une relation à trois ou non et qui agissent les trois comme parent (pluriparentalité) alors qu’uniquement deux d’entre elles sont reconnues comme parent, la cour conclue que la troisième personne subit une forme de discrimination. Ceci s’explique parce qu’entre autres, advenant une séparation, cette personne ne pourrait pas facilement maintenir la relation avec son enfant en cas de désaccord.

De plus, la cour conclut que l’enfant en cause subit une forme de discrimination puisqu’il ne peut établir de lien juridique avec tous ses parents, contrairement à un enfant né dans une famille traditionnelle avec deux parents. Du point de vue de l’enfant, le droit à l’égalité est ainsi bafoué. Le juge voit une similitude avec les cas où, par le passé, un enfant né hors mariage avait moins de droits qu’un enfant né en mariage. Les enfants sont tous égaux et un enfant qui est le fruit d’un projet de coparentalité à trois parents ou plus ne devrait pas être traité différemment d’un autre et il devrait pouvoir faire reconnaitre tous ses parents.

Une différence importante existe entre cette cause et l’affaire Lola (Eric c. Lola (Québec (Procureur général) c. A [2013] 1 RCS 61). Dans cette dernière affaire, la discrimination était basée sur le statut matrimonial (la relation de couple) alors que dans la présente cause, la discrimination est basée sur le statut familial (le statut de la famille, ce qui inclut les enfants).

Tel que mentionné plus haut, il ne s’agit pour l’instant que d’un jugement de première instance. Il faudra attendre des développements futurs avant de déterminer s’il pourrait y avoir des incidences pour les Québécois.

Questions pertinentes

Pour les conseillers du domaine des services financiers, voici quelques questions qui peuvent devenir importantes si un jour la pluriparentalité devient reconnue légalement :

  • Les certificats de naissance de certains enfants/clients devront-ils être modifiés pour inclure des parents supplémentaires ?
  • Les questionnaires de prise de données d’un ménage en pluriparentalité devront-ils être modifiés ?
  • Les pensions alimentaires pour enfant deviendraient-elles plus nombreuses ?
  • Les pensions alimentaires pour enfant deviendraient-elles moins élevées puisqu’il y aurait plus de payeurs ?
  • Le droit à des aliments au décès viserait-il plus de personnes ?
  • Les budgets des clients devraient-ils être modifiés ?
  • Les provisions pour imprévu devraient-elles être augmentées ?
  • Y aura-t-il plus d’argent dans les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) ?
  • En l’absence de testament, l’enfant à 3 parents ou plus héritera-t-il de plus ?
  • En matière d’assurance vie, le troisième parent contractera-t-il de l’assurance sur la tête de son enfant ?
  • En matière de fiscalité, y aura-t-il des changements ? (Crédit pour personne à charge et autres)
  • En matière de fiscalité, les roulements de REER à un enfant (rente d’étalement de 18 ans – âge, roulement à un enfant handicapé) deviendraient-ils plus fréquents ?
  • La probabilité d’être 100 % orphelin diminuerait-elle ?
  • Quant au moins un des trois parents est vivant, une clause de désignation de tuteur dans un testament n’aura pas d’effet puisqu’il reste encore un parent ?
  • Faudra-t-il penser plus souvent à ajouter un administrateur du bien d’autrui dans le testament, afin d’exclure des sommes de la gestion du tuteur légal ?
  • Le conseiller pourrait-il avoir à prendre des instructions de placement pour l’enfant en provenance de trois parents ou plus ?
  • Dans le cas où un enfant possède des actifs personnels substantiels pour une quelconque raison, un troisième parent légalement reconnu et ajouté par la suite aurait-il pour effet de diluer l’héritage au décès de l’enfant mineur sans testament ? Si tout est divisé 50 % entre les pères et mères et 50 % entre les frères, sœurs, neveux et nièces, l’ajout d’un parent vient-il modifier la répartition ? Est-ce que ça ajoute des demi-frères et demi sœurs potentiels ?
  • Qui sera admissible à un congé parental et qui pourra en bénéficier ?
  • L’assurance collective des trois parents pourra-t-elle couvrir l’enfant ? Pour les soins dentaires aussi ?
  • Dans le cas des prêts et bourses, tiendrons-nous compte du revenu des trois parents ?
  • Et de multiples questions supplémentaires !

En terminant, poussons l’exercice de prédiction des possibilités plus loin. Et si les tribunaux supérieurs reconnaissent finalement la situation familiale comme critère de discrimination interdit par la Charte et qu’on applique le même raisonnement pour reconnaitre que trois personnes faisant vie commune sont des conjoints de fait ? Quelles seraient les implications ? Faudrait-il modifier les règles du régime d’union parentale fraichement adoptées ?

Bref, une nouvelle porte juridique vient d’être entrouverte… mais pas de panique, rien n’est encore certain et nous suivrons la situation de près.

Par Serge Lessard, avocat, Pl. Fin., FLMI, Vice-président adjoint, Service de fiscalité, retraite et planification successorale – Manuvie

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.