Un homme d'affaire qui tient un bouclier.
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Au cours des dernières années, il est arrivé que certains participants (actifs et retraités) de régime de retraite à prestations déterminées (« Régimes PD ») aient vu leurs rentes diminuées à la suite de la faillite de leur employeur. Le projet de loi C-228 propose de nouvelles règles afin de mieux protéger les participants de régimes PD.

Une protection accrue

Le 23 novembre 2022, la Chambre des communes du Canada a adopté, à l’unanimité (quand même), la Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (le « Projet de loi C-228 »). C’est ce projet de loi qui a ensuite reçu la sanction royale en 2023.

Ce projet de loi vise à assurer une meilleure priorité aux Régimes PD en cas de faillite ou d’insolvabilité d’une entreprise.

On notera que la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI ») et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») protégeaient déjà, dans une certaine mesure, les Régimes PD notamment en priorisant le paiement de certaines créances :

  • les cotisations salariales prélevées sur le salaire des employés (à verser dans la caisse de retraite) et
  • les cotisations patronales relatives au service courant (à verser à la caisse de retraite).

Bref, les cotisations liées au service courant (employé et employeur) étaient déjà protégées.

Ajout important

Le Projet de loi vient ajouter le total des paiements spéciaux relatifs au passé aux montants précités. Il peut par exemple s’agir de paiements dus pour un passif non capitalisé ou un déficit de solvabilité. On vient ainsi diminuer de façon assez importante le risque que les droits des participants ne soient réduits en cas de terminaison de régime PD en raison d’une faillite d’employeur.

Bref, les cotisations pour le service passé seront mieux protégées.

Champ d’application

Les modifications présentées s’appliqueront aux régimes de pension agréés tant sous juridiction fédérale que provinciale.

L’impact est que les déficits passés des régimes de retraite vont ainsi grimper dans l’ordre des priorités de paiement en cas de faillite. On remarquera toutefois qu’il ne s’agira tout de même pas de créances garanties pour autant. Ces nouvelles protections ne seront pas absolues, par exemple si les actifs d’une société n’étaient pas suffisants pour couvrir déficits passés, les prestations pourraient quand même êtres diminués.

Pour les régimes de retraite existants, des dispositions transitoires sont incluses au projet de loi : Les modifications proposées ne s’appliqueront qu’à partir du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur dudit projet de loi.

En conclusion

Ces modifications sont évidemment bien positives, mais elles ne seront pas absolues et, surtout, elles ne s’appliqueront pas immédiatement aux régimes existants.

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
ConFor financiers inc.
Juin 2024