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En 2021, les réformes axées sur le client ont substantiellement modifié le cadre réglementaire applicable aux courtiers.[1] Ces réformes ont rehaussé les obligations des courtiers, principalement en matière de connaissance du client, de connaissance du produit et d’évaluation de la convenance au client. Ces modifications, apportées via le Règlement 31‑103[2], visaient à mieux aligner les pratiques des courtiers sur l’intérêt du client et à renforcer la qualité des décisions de placement.

Le 10 décembre 2025, le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié l’Avis conjoint 31368 Réformes axées sur le client : examen des pratiques des personnes inscrites en matière de connaissance du client, de connaissance du produit et d’évaluation de la convenance au client et indications supplémentaires (l’« Avis 31-368 »). Cet avis s’inscrit dans le prolongement de ces réformes. Fondé sur des examens de conformité menés auprès de sociétés inscrites, cet avis dresse un constat clair : malgré les obligations rehaussées introduites en 2021, des lacunes demeurent dans l’application des exigences relatives à la connaissance du client, à la connaissance du produit et à l’évaluation de la convenance au client.

Le présent article propose un survol de ces trois obligations en mettant en lumière les principales lacunes relevées par les autorités réglementaires dans l’Avis 31‑368, soit quant à la documentation de l’analyse de ces trois obligations et leur réévaluation périodique.

Les trois piliers des réformes axées sur le client : connaissance du client, connaissance du produit et évaluation de la convenance au client

Les réformes s’appuient sur trois obligations distinctes, mais étroitement liées : la connaissance du client, la connaissance du produit et l’évaluation de la convenance au client. Ces obligations doivent être considérées comme un ensemble cohérent, chaque élément contribuant à l’analyse globale de la situation du client.

  • Connaissance du client[3] (Know your client, « KYC ») : La connaissance du client exige que le courtier recueille et maintienne à jour une information suffisante pour comprendre le profil de risque du client, notamment sa situation financière, ses objectifs de placement, son horizon temporel ainsi que sa tolérance au risque et sa capacité de prendre des risques, deux notions distinctes depuis les réformes.

La tolérance au risque renvoie à une appréciation subjective du confort du client face aux pertes et aux fluctuations des marchés, tandis que la capacité de prendre des risques repose sur des critères objectifs liés à sa situation financière et à sa capacité réelle d’absorber une perte sans compromettre ses besoins essentiels.

À titre d’exemple, le fait de savoir qu’un client détient entre 1 et 5 millions de dollars d’actifs financiers nets est insuffisant, puisque, dans un tel cas, un placement de 400 000 $ pourrait représenter aussi bien 8 % que 40 % de son patrimoine, ce qui empêche d’évaluer adéquatement sa tolérance au risque, mais aussi sa capacité de prendre des risques.

  • Connaissance du produit (Know your product, « KYP »)[4] : Une fois le profil du client établi, le courtier doit comprendre adéquatement les produits qu’il offre ou recommande, notamment leurs caractéristiques, leurs risques et leurs coûts. Le courtier doit également réexaminer les produits lors de changements significatifs (par exemple du niveau de risque ou des frais du produit).

Concrètement, un produit illiquide ou complexe ne devrait être proposé qu’à des clients dont le profil de risque le permet et uniquement si le courtier est en mesure d’en expliquer clairement les caractéristiques.

  • Évaluation de la convenance au client[5]: L’obligation de convenance impose de vérifier que le produit convient au client et que chaque recommandation ou décision donne préséance à l’intérêt du client, en tenant compte non seulement de la connaissance du client et du produit, mais aussi des coûts, de la concentration, de la liquidité et de l’existence d’autres options raisonnables. Le courtier doit analyser les impacts du produit sur le portefeuille du client.

Par exemple, lorsqu’un même produit est offert en plusieurs séries comportant des frais différents, le courtier doit tenir compte de l’incidence des coûts avant de formuler une recommandation.

L’Avis 31368 : les lacunes relevées

Les examens de conformité menés par les ACVM et l’OCRI ont mis en lumière des lacunes récurrentes dans l’application des obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d’évaluation de la convenance au client.

En matière de connaissance du client, l’information recueillie est souvent incomplète ou trop générale, notamment en ce qui a trait à la situation financière et au profil de risque. La distinction entre la tolérance au risque et la capacité de prendre des risques n’est pas toujours clairement établie ni documentée. De plus, des dossiers clients contenaient de l’information désuète, ce qui révèle le non-respect de la fréquence minimale de mise à jour.

En ce qui concerne la connaissance du produit, il existe une compréhension parfois insuffisante des produits offerts en particulier lorsqu’il s’agit de produits complexes ou illiquides. L’avis note aussi une documentation incomplète quant à leur évaluation et leur approbation. Des lacunes sont aussi observées dans la surveillance des titres relatifs à tout changement significatif. En effet, plusieurs sociétés n’ont pas défini ce qui constitue un tel changement ni précisé dans quel cas il doit entraîner un réexamen du produit. Il devient alors difficile de déterminer à partir de quel seuil une modification des frais, du niveau de risque ou des caractéristiques du produit doit être considérée comme un changement significatif justifiant une réévaluation. Cela a pour conséquence de réduire l’efficacité des mécanismes de surveillance mis en place.

Finalement, en matière d’évaluation de la convenance au client, les lacunes relevées par les ACVM et l’OCRI concernent principalement des critères qui vont au‑delà de la connaissance du client et de la connaissance du produit. Bien que ces deux obligations soient généralement prises en compte, plusieurs sociétés omettent d’évaluer les conséquences de la mesure sur le portefeuille du client, notamment en ce qui a trait à la concentration des titres et à la liquidité. L’Avis souligne également l’absence de politiques ou de processus internes guidant les courtiers à considérer des options moins coûteuses parmi l’ensemble raisonnable d’autres mesures. Enfin, des lacunes importantes de documentation ont été observées dans le contexte des opérations exécutées suivant les instructions du client. Par exemple, les courtiers ont fait défaut de consigner adéquatement l’évaluation de la convenance, l’avertissement donné au client ainsi que la confirmation de ce dernier lorsqu’il choisissait d’aller de l’avant malgré une recommandation contraire.

Les principaux enseignements

En définitive, l’Avis conjoint 31‑368 ne crée pas de nouvelles obligations, mais constitue un rappel ferme des attentes réglementaires à l’égard des courtiers en valeurs mobilières.

L’Avis met en évidence l’importance, pour les courtiers, de documenter de manière rigoureuse et cohérente l’ensemble de l’analyse liée à la connaissance du client, à la connaissance du produit et à l’évaluation de la convenance au client. Il ne suffit pas de satisfaire formellement aux exigences réglementaires : chaque recommandation doit pouvoir être retracée et justifiée à l’aide d’une analyse complète et consignée au dossier.

L’Avis souligne également la nécessité de réévaluer périodiquement ces trois (3) obligations, que ce soit lors des révisions obligatoires de l’information sur le client ou lorsqu’un changement significatif survient. Il sera donc judicieux de mettre en place des politiques et directives internes afin d’uniformiser la pratique au sein des sociétés.

À défaut, les lacunes relevées pourraient non seulement mener à des mesures correctives, mais aussi à des interventions plus contraignantes dans le futur.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

Par Me Sarah Woods, avec la collaboration de Me Vincent Leduc et de Melissa Berdjani, respectivement associée, sociétaire et stagiaire en droit chez McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L.

[1] Afin d’alléger la lecture, l’expression « courtiers » vise l’ensemble des personnes inscrites au sens du Règlement 31103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (ci-après, le « Règlement 31-103 ») (article 2.1) lesquelles comprennent notamment les courtiers, les conseillers et les autres catégories de personnes inscrites assujetties à des obligations similaires.

[2] Ce Règlement 31‑103 est un règlement canadien qui fixe les obligations d’inscription et les obligations de conduite continues applicables aux courtiers, conseillers et autres personnes/sociétés inscrites en valeurs mobilières.

[3] La connaissance du client est une obligation prévue à l’article 13.2 du Règlement 31-103.

[4] La connaissance du produit est une obligation prévue à l’article 13.2.1 du Règlement 31-103.

[5] La convenance est une obligation prévue à l’article 13.3 du Règlement 31-103.