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Le présent texte porte sur la vente d’actions de société permettant l’utilisation de la déduction pour gain en capital. Cette déduction est offerte aux particuliers depuis 1985, l’objectif derrière cette mesure fiscale était « d’encourager la prise de risque et l’investissement dans les petites et grandes entreprises, et d’aider les agriculteurs, en offrant une exonération cumulative des gains en capital* » .

Ce texte est le premier d’une série de trois où nous vous expliquerons comment cette déduction fonctionne, comment rendre éligible (ou « purifier ») sa société ainsi que les pièges à éviter lorsqu’on l’utilise.

Fonctionnement de la déduction pour gain en capital

Tout résident canadien possède un montant personnel d’exonération cumulative pouvant être appliqué en déduction d’un gain en capital réalisé sur la disposition d’actions admissibles. Cette exonération était de 813 600 $ pour l’année 2015. Le montant de l’exonération est ajusté annuellement en fonction du taux d’inflation.

Puisque la déduction pour gain en capital n’est admissible que lors d’une disposition d’actions admissibles, un entrepreneur cherchera toujours à vendre les actions de sa société plutôt que les actifs de cette dernière. À défaut de pouvoir vendre ses actions, l’entrepreneur cherchera à obtenir un prix plus élevé dans une situation où l’acquéreur désire acheter les actifs afin de combler le manque à gagner créé par les impôts payables dans le cadre d’une vente d’actifs.

Afin qu’une action d’une société soit considérée comme une action admissible à l’exemption pour gain en capital, la situation doit respecter les critères énoncés dans la Loi sur l’impôt, à savoir:

  • Au statut de résidence du vendeur;
  • À la qualification de la société;
  • À la durée de détention des actions;
  • Au type de revenus générés par la société relativement aux actifs qu’elle détient, et;
  • Aux actifs détenus dans la société en cause;Statut de résidence du vendeur

Tel que mentionné précédemment, la déduction n’est offerte qu’aux résidents canadiens, à moins que le particulier soit réputé résident canadien aux fins de la déduction pour gain en capital. Afin d’être admissible à cette flexibilité législative, le particulier devra avoir résidé au Canada au cours de l’année donnée et devra avoir résidé au Canada tout au long de l’année qui précède la vente des actions ou tout au long de l’année qui suit la vente des actions.

Qualification de la société

La société doit être une société privée sous contrôle canadien (« SPCC »), c’est-à-dire qu’aucune catégorie d’actions de la société ne doit être offerte sur une bourse de valeur désignée. De plus, il est important que la société soit sous contrôle canadien, le contrôle (détention des actions conférant le droit d’élire le conseil d’administration) doit être détenu par des résidents canadiens, faute de quoi la société sera disqualifiée.

Durée de la détention des actions

Tout au long de la période de 24 mois précédant la vente, les actions ne doivent avoir été la propriété de nul autre que le particulier, une personne liée ou une société liée à ce dernier. Il est important de comprendre qu’un particulier qui acquiert des actions d’une société donnée devra détenir ses actions pendant 24 mois, avant de pouvoir de pouvoir procéder à une disposition qui lui permettra de profiter de la déduction pour gain en capital.

Dans un autre ordre d’idée, un particulier qui incorpore sa société dont les actions sont admissibles au jour de l’incorporation, pourra quant à lui en disposer quand bon lui semble, puisqu’il aura été le seul à posséder les actions.

Type de revenus générés par la société relativement aux actifs qu’elle détient

Afin que la société soit considérée comme une société exploitant une petite entreprise, elle doit tirer principalement du revenu dit : «gagné activement» des actifs qu’elle détient.

Pour ce qui est des autres revenus provenant de biens tels que les revenus de placements passifs, ceux-ci pourraient disqualifier la société à moins que la société n’emploie plus de cinq employés dans l’exploitation de, par exemple, ses activités de placements passifs. Finalement, les entreprises de prestation de services personnels sont aussi exclues de la définition d’entreprise exploitée activement.

Actifs détenus par la société

Un test de détention d’actifs devra être effectué en deux temps. Premièrement tout au long de la période de 24 mois précédent la vente d’actions, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actifs devra découler de biens générant du revenu d’entreprise exploitée activement. Le particulier devra donc veiller à ce que les biens servant à générer du revenu passif (ex : portefeuille de placements) ne nuisent pas à ce ratio.

Le deuxième test survient au moment de la disposition des actions. Ainsi au moins 90 % de la juste valeur marchande des actifs de la société devront servir à générer du revenu d’entreprise exploitée activement. Tel qu’il sera présenté dans le prochain article, il sera important, au besoin, de « purifier » la société afin de respecter ce ratio.

Mécanique de la déduction pour gain en capital

Une fois ces critères énoncés, il est important de comprendre la mécanique de la déduction pour gain en capital. Bien que la formule soit plus complexe, la description ci-dessous vulgarise le tout.

Ainsi un particulier pourra déduire dans son revenu imposable le moins élevé des montants suivants :

a) Montant admissible pour l’année (813 600 $, en 2015), soit 406 800 $ ( c’est-à-dire la portion imposable du gain) moins la déduction déjà utilisée dans le passé;

b) Le plafond des gains cumulatifs: cet élément pourrait se résumer à la somme des gains imposables réalisés par le particulier pour les années d’imposition terminées après 1984, auxquelles on soustrait les pertes déductibles au titre de placement d’entreprise et les pertes nettes cumulatives sur placement;

c) Le plafond annuel des gains, qui correspond au moindre du gain en capital réalisé sur les actions admissibles et du gain en capital imposable total de l’année. Il faut donc faire attention à cet élément, car une perte en capital réalisée dans l’année pourrait diminuer notre montant admissible.

Du montant déterminé précédemment, il faut soustraire les pertes en capital déduites dans le revenu imposable provenant des années antérieures, en plus des pertes déductibles au titre de placement d’entreprise réalisée dans l’année.

d) Le gain en capital imposable réalisé attribuable aux actions admissibles.

Comme le démontre cette chronique, il est important de consulter un expert en fiscalité afin que ce dernier détermine le montant que votre client pourra utiliser, car une mauvaise planification pourrait diminuer son montant admissible.

* Documents budgétaires, ministre des Finances Canada, 23 mai 1985

Francys Brown est associé, fiscalité, chez Demers Beaulnes,  Roberto Mori et Ariane Lanctôt sont analystes, fiscalité, chez Demers Beaulne.