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Les personnes inscrites seraient ainsi tenues de recueillir des renseignements suffisants sur le client pour être en mesure de s’acquitter de leurs obligations rehaussées d’évaluation de la convenance à ce dernier, et de mettre à jour cette information à des intervalles déterminés.

Les projets de modification prévoient aussi les renseignements devant être recueillis afin que les personnes inscrites connaissent et comprennent suffisamment bien leur client pour s’acquitter de leurs obligations, et précisent les circonstances dans lesquelles un réexamen et une mise à jour de l’information relative au client doivent être faits.

En matière de connaissance du produit, les ACVM ont introduit plusieurs nouveaux éléments aux obligations des personnes inscrites, « dont l’obligation que les sociétés comprennent la mise en comparaison des titres qu’elles offrent aux clients avec des titres semblables offerts sur le marché, et qu’elles maintiennent une offre de titres et de services qui est cohérente avec la façon dont elles se présentent et commercialisent leurs services ».

Convenance au client

Ces propositions s’accompagnent de changements importants à l’obligation d’évaluation de la convenance au client. Ainsi, les ACVM introduisent une nouvelle « obligation fondamentale de donner préséance aux intérêts des clients dans l’évaluation de la convenance ».

De fait, les ACVM remplacent l’obligation actuelle de convenance au client par un nouveau paragraphe prévoyant que, « avant de prendre une mesure consistant à ouvrir un compte pour un client, à acheter, à vendre, à déposer, à échanger ou à transférer des titres à l’égard du compte du client, ou de prendre, de décider de prendre ou de recommander toute autre mesure pour lui relativement à un placement, la personne inscrite doit établir de façon raisonnable que la mesure convient au client, selon certains facteurs ».

Ces facteurs sont nombreux et, outre l’information recueillie à son sujet, incluent notamment la compréhension du titre par la personne inscrite, les caractéristiques et les coûts du type de compte, les conséquences sur le compte, la concentration et la liquidité du portefeuille, l’analyse de l’incidence réelle et potentielle des coûts.

Les ACVM exigent explicitement, de plus, un examen de facteurs tels que les frais et leur incidence, une évaluation de la convenance en fonction de l’ensemble du portefeuille et non d’une opération, et la prévision de cas nécessitant une réévaluation de la convenance.

À venir ultérieurement

Notons que les ACVM prévoient, dans un deuxième temps, élaborer et proposer pour commentaires d’autres réformes touchant des propositions exposées dans le Document de consultation 33-404.

Ces réformes concernent la révision des normes de compétence, l’examen des titres et désignations, y compris de l’utilisation du terme « conseiller » pour décrire les personnes physiques non inscrites dans la catégorie de conseiller, l’imposition d’une obligation fiduciaire légale envers les clients qui accordent un mandat discrétionnaire dans les territoires qui n’en prévoient actuellement pas, de même que la clarification du rôle de la personne désignée responsable et du chef de la conformité.