L’une des ordonnances interdit à la firme d’exercer d’effectuer des opérations sur toute forme d’investissement. L’autre ordonnance interdit à la même chose à Francis Daniel De Leeuw, y compris d’effectuer l’activité de courtier, à l’exception d’opérations effectuées à son propre compte à des fins personnelles.

Dans cette affaire, le BDR conclut que la firme a fait preuve d’aveuglement volontaire en effectuant des activités de courtage au Québec auprès d’investisseurs non qualifiés sans qu’elle ne détienne d’autorisation à cet effet. De plus, la firme a poursuivi ses activités alors que ses droits étaient suspendus.

Le tribunal a également estimé que la firme et son dirigeant avaient transmis des informations fausses et trompeuses à l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Selon le procureur de Francis Daniel De Leeuw, la conduite de celui-ci n’était pas abusive ni frauduleuse, lit-on dans le jugement du BDR. L’avocat a souligné que les clients qui ont fait affaire avec la firme sont des gens qui pratiquent des activités boursières de négociation sur séance (day trading).

« Il ne s’agit pas de gens avertis au sens de la loi, mais il s’agit tout de même de personnes qui ont une certaine expérience dans les marchés boursiers, a-t-il plaidé. Ce type de clients a un goût pour le risque et ils sont prêts à en prendre volontairement sur leurs propres actifs. M. De Leeuw ne gérait pas l’argent de ces gens, mais il mettait plutôt à leur disposition une plateforme leur permettant d’effectuer des opérations en échange de commissions peu faramineuses. »

Le procureur de Francis Daniel De Leeuw soulève aussi qu’il n’y a eu aucune perte d’argent d’investisseurs et que les clients ne se sont pas plaints de la firme.