Dossiers – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 15 Nov 2019 20:43:46 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Dossiers – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Accueil favorable à l’abolition de la CSF https://www.finance-investissement.com/edition-papier/dossiers/accueil-favorable-a-labolition-de-la-csf/ Sun, 01 Apr 2018 00:06:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=46430 Les chefs de conformité sont favorables à l'intégration de la CSF dans l'AMF.

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Le projet d’abolition de la Chambre de la sécurité financière (CSF) est accueilli favorablement par une majorité (63 %) de responsables en conformité et de dirigeants oeuvrant auprès d’institutions financières et de cabinets indépendants de services financiers.

L’intégration de la CSF au sein de l’Autorité des marchés financiers (AMF), telle qu’elle a été proposée l’automne dernier par le gouvernement du Québec dans le cadre du projet de loi 141 modifiant notamment la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF), aura pour effet de simplifier les processus et d’éviter la duplication des services, selon la plupart des répondants au Pointage des régulateurs 2018 de Finance et Investissement.

«Personne ne s’y retrouve. Le public ne comprend pas la structure réglementaire, même nous on peine à démêler les rôles de chacun des organismes», indique un répondant au sondage.

«Il y a de la confusion dans l’industrie, à savoir quel régulateur il faut consulter. Les investisseurs ne connaissent pas le rôle de la CSF», fait aussi valoir un autre responsable en conformité qui déplore toutefois la perte de la qualité des services offerts par l’organisme. Un répondant ajoute même que : «moins il y a d’instance, mieux c’est. Ça simplifie les choses».

La protection du public

La CSF a été créée en 1999 afin de succéder à l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec. Le gouvernement du Québec lui avait ajouté alors la responsabilité d’encadrer les représentants d’exercice restreint en valeurs mobilières et la plupart des planificateurs financiers.

L’organisme d’autoréglementation, qui s’acquitte de son mandat sous la supervision de l’AMF, a pour mission principale d’assurer la protection du public en veillant a l’integrite et au professionnalisme de ses quelque 32 000 membres qui exercent dans le domaine des finances personnelles : les représentants de courtiers en épargne collective, les planificateurs financiers, les conseillers en sécurité financière, ceux en assurance et rentes collectives ainsi que les représentants de courtiers en plans de bourses d’études.

La CSF veille également a la formation continue obligatoire, a la deontologie et à la discipline. Un syndic est chargé de mener les enquêtes, et un comité de discipline composé de pairs traite les plaintes afin de protéger les consommateurs. L’organisme repond en moyenne a 500 demandes d’enquetes annuellement. De ces enquetes decoulent environ 60 plaintes disciplinaires et pres de 30 radiations permanentes ou temporaires.

Or, la CSF «est motivée par des positions politiques et est inefficace dans l’application et les processus d’enquête», soutient un répondant au sondage qui est aussi favorable à son intégration à l’AMF. Par ailleurs, le fait de «centraliser l’information favorisera les échanges quand il y a des dossiers litigieux», estime une autre personne sondée. L’intégration assurera une plus grande transparence, estime un répondant qui affirme que «la CSF traite les dossiers de manière confidentielle, sans diffuser d’informations, contrairement à l’AMF».

Des voix contre

Au contraire, rétorque un répondant qui considère que l’intégration de la CSF à l’AMF équivaut à avoir «un tribunal sans conseillers qui peuvent juger un pair. La CSF est plus reliée à la réalité, et perdre le jugement des pairs rendra le processus moins équitable et nuira».

D’ailleurs, «la CSF est un organisme d’autoréglementation qui risque d’être perdu dans un autre organisme dont les règles sont faites par le régulateur», souligne un autre répondant qui est en faveur de l’intégration à condition que ses services et avantages, notamment en matière d’inspection et de formation, soient conservés par l’AMF.

Une structure plus grosse n’est pas nécessairement plus efficace, croit un répondant, qui craint aussi les liens de proximité entre l’AMF et les grandes institutions financières. «Les chambres (CSF et Chambre de l’assurance de dommages) garantissent l’indépendance des professionnels de l’industrie. Les représentants n’auront plus de processus pour se faire entendre», précise-t-il.

De façon générale, l’Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF) s’était déjà prononcée contre ce projet d’intégration. «Le maintien des chambres est un minimum requis pour la crédibilité de notre profession, que nous souhaitons renforcer par un ordre professionnel», a déjà indiqué l’organisme qui défend les intérêts de 12 000 conseillers en services financiers autonomes.

En février dernier, l’APCSF a même lancé une pétition invitant ses membres et leurs clients à s’opposer au projet de loi 141 qui, selon le ministre des Finances, vise principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières.

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La distribution sans représentant divise https://www.finance-investissement.com/edition-papier/dossiers/la-distribution-sans-representant-divise/ Sun, 01 Apr 2018 00:05:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=46429 Incontournable pour les uns, cette disposition est considérée comme une diminution de la protection du public par les autres.

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Le projet initial de loi 141 offre la possibilité à un consommateur d’acheter de l’assurance sans faire affaire avec un représentant. Selon le Pointage des régulateurs 2018, les avis sont partagés sur cette disposition envisagée par les législateurs.

La Commission des finances publiques a commencé fin février l’examen du projet de loi 141 visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières. La Loi sur les assureurs est en cours de modification.

L’article 68 proposé de la Loi affirme qu’un «assureur autorisé ne contrevient pas à la Loi […] du seul fait que […] aucune personne physique ne traite avec les preneurs ou, selon le cas, les adhérents». Cependant, le projet de loi réaffirme, dans sa modification de l’article 62, l’obligation pour un assureur de «veiller à ce que le preneur […] soit informé en temps utile des renseignements qui lui sont nécessaires pour une prise de décision éclairée et pour l’exécution du contrat».

Une petite révolution dans le milieu : afin de permettre la vente en ligne notamment, l’obligation de vendre des assurances par l’intermédiaire d’un représentant pourrait être abolie si le projet de loi 141 est adopté dans son état originel.

Selon notre sondage auprès des chefs de conformité, le monde financier est divisé à ce sujet : la moitié des répondants qui a donné son avis sur la question est favorable à l’absence d’intervention obligatoire d’un représentant lors de la distribution d’assurance, alors que l’autre moitié y est opposée.

S’adapter à la volonté du client

Si les avis sont aussi partagés, c’est que cette ouverture à la distribution de produits d’assurance sans représentant touche à un pilier de la protection du consommateur dans le domaine financier ancré depuis longtemps. Ceux qui accepteraient de la voir levée font généralement valoir l’évolution technologique incompatible avec cette obligation.

Les répondants soulignent qu’elle est indispensable aujourd’hui parce que «les clients le veulent» et parce qu’on «ne peut pas empêcher le changement». «La technologie évolue. Maintenant que les robots peuvent faire un bout de travail, la réglementation ne doit pas être un frein à l’évolution. Il ne faudrait pas être en retard sur le reste du monde», fait valoir un chef de conformité.

Néanmoins, la plupart des répondants qui y sont favorables mentionnent l’importance de continuer à bien «informer le consommateur». Il «doit avoir accès en tout temps à un conseiller», affirme l’un d’eux. Un autre se dit favorable à cette nouvelle disposition que si «le système de validation est complet pour que le client soit éclairé, que le client soit dirigé dans ses démarches».

Certains sont favorables au principe, mais pas pour tous les types d’assurance. L’un d’eux verrait bien s’appliquer cette disposition pour les assurances de dommages. «Je le comprends en assurance collective, explique un autre répondant. Cependant, en assurance de personnes, on a besoin d’un conseiller. Les entreprises ont les moyens [d’être informées], mais les particuliers ont besoin [d’être guidés par] un conseiller chapeauté par une autorité».

Cela rejoint les craintes des chefs de conformité défavorables à l’absence d’intervention obligatoire d’un représentant lors de la distribution d’assurance. La plupart mettent en avant la nécessité de protéger le client. Prendre une assurance «de manière technologique, sans contrôle, ça peut être hasardeux pour le client. Le représentant a sa place. Le pouvoir décisionnel doit revenir aux professionnels», insiste un répondant. Un autre rappelle que ça viendrait créer «une brèche néfaste pour les clients», que c’est «contraire à tout ce qu’on cherche à faire depuis 30 ans» pour les protéger.

Les opposants au changement de la Loi sur ce point sont particulièrement inquiets pour les produits d’assurance complexes. «Ce n’est pas un achat de grille-pain, ironise un responsable de conformité. Le risque d’erreur est élevé.» Si on supprime le recours obligatoire à un conseiller, il faudrait que «chaque consommateur devienne un expert en assurances», résume un répondant au sondage.

La nécessité d’avoir un représentant qui explique les produits, s’informe sur la situation du consommateur et lui conseille le meilleur dans son cas reste fondamentale pour la moitié des répondants. Ils restent attachés à «une intervention humaine», que les technologies ne peuvent remplacer, selon eux.

L’AMF favorable

L’Autorité des marchés financiers (AMF), qui a remis un rapport sur le projet de loi 141, a un avis plus mitigé. L’institution ne voit pas d’un mauvais oeil l’évolution de la loi sur la présence obligatoire d’un conseiller lors de l’achat d’une assurance. «On ne partage pas l’inquiétude» des personnes défavorables à cette évolution, explique Philippe Lebel, directeur général des affaires juridiques de l’AMF.

En effet, «même si le projet de loi ne prescrit pas la forme, il demande à ce que l’AMF mette en place un système de renseignement pour que le consommateur ait tout de même l’information». Par ailleurs, il «réaffirme la responsabilité des assureurs par rapport au devoir d’information des consommateurs», précise-t-il. Le cadre est donc posé et il permettra de maintenir la protection des clients tout en s’adaptant à l’évolution du monde avec l’utilisation croissante des nouvelles technologies et des habitudes d’achat.

Aujourd’hui, «il existe des assureurs qui vendent sur Internet, mais sans encadrement particulier», rappelle Frédéric Pérodeau, surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution de l’AMF. Le projet de loi 141 accroît la protection des consommateurs, croit plutôt l’AMF. «Ce qui compte, c’est que le conseil puisse exister, quelle que soit sa forme», résume Philippe Lebel.

L’AMF, qui veut faire preuve «d’agilité et être à l’avant-garde», explique Frédéric Pérodeau, souhaite «protéger les consommateurs, tout en respectant leur volonté» de pouvoir acheter des produits d’assurance sur Internet. «L’AMF va donc s’assurer que l’information et les mises en garde claires, essentielles à la prise de décision éclairée, soient disponibles», conclut Philippe Lebel.

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Commissions : des cabinets ajustent leurs pratiques https://www.finance-investissement.com/edition-papier/dossiers/commissions-des-cabinets-ajustent-leurs-pratiques/ Sun, 01 Apr 2018 00:04:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=46428 D'autres attendent de voir la position des ACVM qui sera annoncée au printemps.

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Même si nous ignorons si les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) interdiront les commissions intégrées, bon nombre de cabinets ont ajusté leur modèle d’affaires afin de résoudre les problèmes soulevés sur les commissions intégrées cernés par les régulateurs provinciaux.

À la question «Votre cabinet a-t-il ajusté des éléments de son modèle d’affaires afin de répondre aux problèmes soulevés sur les commissions intégrées cernés par les ACVM ?», 47 % des dirigeants et des responsables de la conformité interrogés ont répondu oui, soit le même pourcentage que ceux qui ont répondu non, alors que 6 % des répondants ont affirmé qu’ils allaient peut-être le faire. Beaucoup de répondants attendent la position des régulateurs avant de changer leur modèle d’affaires, révèle le Pointage des régulateurs 2018.

«Nous ne sommes pas encore convaincus que le régulateur va procéder à [l’abolition] des commissions. La volonté ne semble pas être là, alors comment doit-on s’ajuster ?» dit l’un d’eux.

Les nombreuses consultations menées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans la dernière année lui ont permis de mieux comprendre l’industrie et de faire évoluer sa position sur le sujet, selon François Bruneau, vice-président, administration et investissement, chez Groupe Cloutier : «Il y a eu une grande ouverture de sa part. Elle semble avoir bien compris notre point de vue.»

Lors de leurs consultations, les ACVM auraient récolté certaines propositions répondant à des problèmes ciblés, et dont la mise en oeuvre ne nuirait pas de manière importante aux épargnants ainsi qu’à la structure de l’industrie, présume pour sa part Maxime Gauthier, représentant en épargne collective et chef de la conformité chez Mérici Services Financiers.

Pour cette raison, il s’attend à un resserrement des conditions pour se prévaloir des commissions intégrées, mais lui non plus «ne croit pas qu’à ce stade, il soit encore question d’une abolition».

Maxime Gauthier croit également au renforcement des règles permettant les commissions intégrées et les frais d’acquisition reportés (FAR), et reste néanmoins convaincu que «dans certains cas, le recours aux [FAR] peut être raisonnable».

Il cite en exemple le conseiller en début de carrière gérant des comptes dont l’actif est plus modeste et qui doit tirer de son travail une rémunération raisonnable.

Mouvement de fonds

Selon les ACVM, les commissions intégrées engendrent des conflits d’intérêts qui entraînent un décalage entre les intérêts des gestionnaires de fonds d’investissement, des courtiers et des représentants ainsi que de ceux des investisseurs. Elles limitent la connaissance, la compréhension et le contrôle des coûts de la rémunération des courtiers par les clients. Les ACVM jugent que les commissions ne concordent généralement pas avec les services fournis aux clients.

François Bruneau est d’avis que plusieurs pratiques ont déjà évolué dans l’industrie, particulièrement depuis la mise en oeuvre de la deuxième phase du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2).

«La question des frais n’a jamais été autant d’actualité, dit-il. On ne se le cachera pas, le fait de divulguer la rémunération au client a forcé une certaine autodiscipline chez des conseillers et des courtiers.»

La situation n’étonne pas Jean Morissette, consultant auprès de firmes de gestion de patrimoine et ancien président de Services Financiers Partenaires Cartier. «Divulguer à ton client ce qu’il paye vraiment a eu pour résultat de rendre intolérables plusieurs pratiques et niveaux de coûts appliqués dans le passé, affirme-t-il. Le conseiller n’est juste plus capable de justifier à son client les frais facturés par rapport au service qu’il offre.»

Malgré cela, Jean Morissette observe que bon nombre d’organisations fonctionnent encore selon un vieux modèle d’affaires basé sur la transaction. Selon lui, ils «vont être obligés rapidement de faire la transition».

Parmi les répondants au sondage, certains ont signalé des ajustements à leurs politiques et procédures dans le but d’encadrer l’utilisation des fonds à frais de sortie. «Nous avons fait une revue complète des risques de conflits d’intérêts liés à la rémunération, de nos politiques et de nos outils de surveillance», évoque l’un d’eux.

D’autres citent en exemple l’imposition de balises en matière d’âge, d’horizon de placement et de valeur des actifs pour utiliser les FAR, à l’instar de ce qu’a fait le Groupe Cloutier. «Chez nous, le recours aux fonds à [FAR] est beaucoup plus ciblé et presque devenu marginal, affirme François Bruneau. En moins de quatre à cinq ans, nous sommes passés de 65 % de nos ventes dans des fonds à frais de sortie, à moins de 30 %.»

Trop tôt pour agir ?

S’il constate que plusieurs acteurs, tant du côté des manufacturiers que des réseaux de courtage ont choisi d’adapter leur pratique, Maxime Gauthier estime que c’était prématuré.

«Je comprends ceux qui ont voulu le faire, que ce soit par anticipation de la réglementation ou par conviction, mais je crois que les gens ont peut-être bougé trop rapidement», affirme-t-il. Certains manufacturiers de fonds auraient frustré des conseillers et des cabinets en supprimant la souscription par FAR.

Selon Maxime Gauthier, les régulateurs ont toujours affirmé qu’en cas d’abolition des commissions intégrées, l’industrie bénéficierait d’une période de transition raisonnable pour s’ajuster. Les ACVM doivent faire part de leur intention à l’industrie au printemps 2018.

«Les gens ont peur de l’avis d’intention qui va être publié par les ACVM. Mais cet avis sera suivi par un projet de réglementation, qui lui sera suivi par une autre consultation et ultimement par l’adoption d’un véritable règlement», dit-il.

Les ACVM doivent à la fois régler les enjeux de la réglementation et laisser l’industrie continuer à opérer sans faire des sacrifices importants, d’après lui.

Chaque firme fait une évaluation différente de la situation selon son modèle d’affaires, mais il n’en demeure pas moins qu’une très grande firme avec un actionnaire imposant a la capacité d’investir massivement dans certaines solutions technologiques, ce qui n’est pas le cas d’un acteur plus modeste, souligne Maxime Gauthier.

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L’AMF a mené des consultations bien accueillies https://www.finance-investissement.com/edition-papier/dossiers/lamf-a-mene-des-consultations-bien-accueillies/ Sun, 01 Apr 2018 00:03:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=46427 Le régulateur doit évoluer sur le plan technologique.

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L’effort que le personnel de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a déployé en 2017 afin de mieux comprendre les conseillers et les cabinets a plu aux dirigeants et aux responsables de la conformité interrogés pour l’édition 2018 du Pointage des régulateurs.

Ainsi, le régulateur québécois enregistre des notes moyennes records à la fois de la part des répondants du secteur de l’assurance et de ceux du courtage de plein exercice, et sa deuxième meilleure note moyenne en épargne collective. Finance et Investissement sonde chaque année ceux qui entretiennent une relation avec les régulateurs depuis 2010.

Entre l’édition 2017 du sondage et celle de 2018, la note moyenne des répondants du secteur de l’assurance a connu le plus grand bond, passant de 6,2 à 7,4 points sur 10. Ceux-ci accordent des notes en forte hausse, entre autres sur le plan de la sensibilité de l’AMF aux petites firmes, de l’efficacité de son processus de consultation, de l’efficacité du Tribunal administratif des marchés financiers et de son soutien lorsque l’AMF propose des changements au sein d’une firme.

De 2017 à 2018, la note moyenne des répondants du secteur du courtage de plein exercice est passée de 6,5 à 7,2 points sur 10. Par rapport à l’an dernier, ils accordent des notes plus hautes pratiquement aux mêmes critères que leurs homologues en assurance.

La progression de la note moyenne des personnes interrogées du secteur de l’épargne collective est moins importante que l’an dernier, passant de 7,3 à 7,4 sur 10. Les répondants de ce secteur saluent également la sensibilité de l’AMF à l’égard des petites firmes et son processus de consultation.

Ces dernières années, l’AMF a multiplié les rencontres avec les représentants, les cabinets et les courtiers dans plusieurs régions du Québec, dans la foulée de la consultation sur les réformes ciblées (consultation 33-404) et sur l’option d’abolir les commissions intégrées (81-408). L’industrie a applaudi ces consultations, comme en font foi les commentaires recueillis.

Alors que les avis par rapport aux consultations étaient strictement négatifs en 2016, certains les jugeant alors comme un dialogue de sourds, le portrait est plus nuancé en 2018.

«L’AMF a fait une consultation en tous points impeccable, dit l’avocat Maxime Gauthier, chef de la conformité chez Mérici Services financiers. L’AMF a fait quelque chose d’impressionnant, de substantiel, de respectueux.»

Pourtant, la consultation avait mal démarré : les régulateurs provinciaux avaient alors un biais idéologique et croyaient à tort que des cas à problèmes étaient généralisés, d’après Maxime Gauthier.

L’AMF s’est montrée plus modeste par la suite, poursuit-il : «Ils ont dit : « On comprend qu’on ne vous comprend pas. On n’a pas saisi les subtilités de l’industrie au Québec. » J’ai trouvé cet aveu courageux.» Maxime Gauthier souhaite que ce changement de culture d’ouverture de l’AMF devienne permanent.

«Dans les deux dernières années, on a senti une bien meilleure ouverture de la part de l’AMF [pour les consultations 33-404 et 81-408], dit François Bruneau, vice-président administration, chez Groupe Cloutier Investissements. Ils ont fait le premier pas pour nous parler, pour comprendre notre réalité.»

«Aujourd’hui, les organisations dans le marché, dont les cabinets en épargne collective, comprennent mieux les attentes de l’AMF qu’il y a trois à cinq ans. La cohabitation est plus facile», explique Jean Morissette, consultant auprès de firmes de gestion de patrimoine et ancien président de Services Financiers Partenaires Cartier.

Ces dernières années, l’alignement entre les règles de l’AMF et celles de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) a rehaussé les normes s’appliquant aux cabinets en épargne collective au Québec et a simplifié les exigences, indique Jean Morissette.

Une force, l’inspection

La majorité des répondants estiment que leur plus récente inspection s’est bien passée. Alors qu’une personne interrogée salue «l’ouverture et l’approche aidante» de l’AMF, une autre juge que les inspecteurs «perdent leur temps sur des choses» et «devraient mieux connaître chacun des courtiers». «Ce qui aide, c’est une meilleure expérience des inspecteurs. Il faudrait plus de latitude dans les décisions», continue ce dernier répondant.

L’AMF a investi les ressources pour améliorer la fréquence de ses inspections et ses suivis, ce qui est une bonne chose, estime Carmen Crépin, retraitée et ancienne vice-présidente pour le Québec de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Maxime Gauthier apprécie les inspections de l’AMF : «Je ne suis pas certain que j’apprécierais autant de me faire inspecter par l’ACCFM, par exemple. […] C’est stressant et c’est une charge de travail, mais c’est aussi un beau reality test.»

Il salue aussi la consultation du Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance sur l’arbitrage réglementaire entre les fonds distincts et les fonds communs : «Je suis content de voir le leadership que l’AMF a exercé. On avait hâte que se matérialisent les avantages d’un régulateur intégré.»

Cette mise à niveau synonyme de divulgations accrues pour les fonds distincts sera un changement majeur et engendrera de la grogne, prévoit Jean Morissette : «Ça va brasser. Vous aurez des commentaires très négatifs sur l’AMF [de la part] des répondants en assurance dans les prochaines années.»

Selon lui, une éventuelle divulgation des commissions en vente d’assurance de personnes bouleversera cette industrie.

Faiblesses technos

Sur le plan technologique, des répondants perçoivent que l’AMF veut s’améliorer, mais n’est pas encore à la hauteur des attentes. Un répondant déplore qu’«on ne peut pas ouvrir de documents sur cellulaire», alors qu’un autre se plaint des «processus administratifs archaïques», notamment en assurance où ceux-ci sont encore sur papier.

François Bruneau le confirme : «Juste pour le maintien de l’inscription d’un cabinet d’assurance de personnes, c’est beaucoup de papiers, une vingtaine de pages à remplir.»

Une personne sondée note que, pour l’inscription en ligne, le renouvellement des permis, la formation et les accréditations des conseillers, l’AMF et la Chambre de la sécurité financière ont fait beaucoup d’efforts pour offrir des outils informatiques adéquats. Une autre dit que «le site d’échange entre l’AMF et les acteurs du marché est sécurisé, de plus en plus efficace».

François Bruneau est plus critique : «L’AMF est prise dans le carcan gouvernemental de clicSÉQUR, qui n’est pas très convivial et est compliqué. On reçoit une tonne de communications différentes qui entrent toutes à la même place.»

Le portail en ligne pour déposer des documents n’est pas user friendly, selon Maxime Gauthier : «Par exemple, comme courtier, je dois déposer la même preuve de couverture d’assurance responsabilité pour un représentant que celle qu’il doit lui-même envoyer par son propre accès s’il est aussi conseiller en sécurité financière. C’est la même couverture, le même régulateur, mais il faut l’alimenter par deux pipelines différents.»

L’AMF devrait aussi favoriser les bureaux sans papier et la signature électronique. «C’est une industrie qui a encore beaucoup trop de papier, dit Jean Morissette. Encore aujourd’hui, il faut la signature des clients pour des achats, des ventes et des transactions. Ils n’acceptent pas les courriels ou les appels.»

Un répondant déplore que la «réglementation archaïque» limite les développements technologiques. Carmen Crépin souligne l’importance d’adapter l’encadrement aux avancées technologiques afin d’éviter que se crée involontairement un encadrement plus souple pour les fintechs : «C’est bien plus facile de réglementer ce qu’on connaît que de songer à réglementer quelque chose qu’on ne connaît pas. Il y a un danger qu’on sur-réglemente la pratique traditionnelle.» Les coûts technologiques croissants doivent aussi faire partie de l’analyse coût-bénéfices de l’AMF, laquelle gagnerait à être améliorée, selon elle.

Deux poids, deux mesures ?

L’AMF devrait améliorer sa façon d’appliquer des règles, selon quelques répondants. «L’AMF a deux poids, deux mesures en fonction du courtier. Elle n’applique pas les mêmes règles à tous», allègue un répondant.

François Bruneau comprend cette perception, qui semble fondée seulement pour des cas précis. Il donne l’exemple d’un questionnaire de profil d’investisseur qu’il a changé à la demande de l’AMF. Celle-ci trouvait illogique qu’un client qui vise à préserver son capital puisse avoir un profil audacieux s’il tolère bien la fluctuation de ses placements. «On a refait notre questionnaire il y a quatre ans, mais on voit des concurrents qui ont des profils d’investisseurs avec les mêmes problèmes et qui ne se font pas achaler», dit-il.

À écouter plusieurs personnes interrogées, l’AMF adopte des règles qui n’ont pas de sens pratique et «ses exigences ne sont pas réfléchies», ce qui crée un «fardeau réglementaire excessif, étouffant et peu adapté aux nouvelles technologies».

«Beaucoup de divulgation a été ajoutée dans les dernières années. Si le conseiller fait vraiment tout ça, ça enlève beaucoup de temps à l’essentiel de son travail», déplore François Bruneau.

Si les répondants en épargne collective donnent à l’AMF une note peu élevée sur sa capacité à répondre aux questions soulevées, c’est notamment parce qu’elle n’aide pas en amont l’industrie à interpréter les règles, d’après François Bruneau : «L’AMF dit : « Respecte le règlement 31-103 et quand on t’inspectera, on te dira si c’est correct. » Sauf que des fois, tu as investi beaucoup d’argent et tu as mis beaucoup d’effort dans un projet, et tu risques de te faire dire par le service d’inspection, deux à quatre ans plus tard, que tu ne l’as pas fait correctement».

Selon Jean Morissette, l’AMF devrait aussi faire de la formation afin d’aider l’industrie à suivre les nouvelles règles : «Dans les cabinets en épargne collective, les représentants ont de 75 à 80 % de payout rate, et la firme ne peut pas investir beaucoup pour former ses représentants. Elle dépend des fournisseurs et des sociétés de fonds pour ce faire».

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Nouveau leadership, nouvelles méthodes https://www.finance-investissement.com/edition-papier/dossiers/nouveau-leadership-nouvelles-methodes/ Sun, 01 Apr 2018 00:02:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=46426 L'industrie perçoit mieux l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) cette année par rapport aux années passées. Les nouvelles façons de communiquer avec les assujettis et de les inspecter, entre autres, y sont pour quelque chose.

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Ainsi, le sondage du Pointage des régulateurs révèle que l’OCRCVM affiche la meilleure note moyenne de tous les régulateurs sondés en 2018. Celle-ci est passée de 6,4 à 7,6 points sur 10, de 2017 à 2018, soit un bond significatif. C’est aussi un sommet en quatre ans.

Les critères pour lesquels l’OCRCVM obtient les plus fortes hausses par rapport à 2017 sont sa sensibilité aux préoccupations des petites firmes ainsi que l’impact financier de ses politiques, et son soutien lorsqu’il propose des changements au sein d’une firme. Les communications entre l’OCRCVM et l’industrie se sont également améliorées, les répondants accordant de meilleures notes à l’organisme pour sa rapidité à répondre aux questions et à communiquer ses priorités.

Différents facteurs semblent expliquer cette amélioration. L’implantation de la deuxième phase du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2), avec son point culminant en janvier 2017, a engendré de coûteux remous technologiques chez les courtiers dans les années qui ont précédé.

Or, notre sondage arrive peut-être lors d’une relative accalmie réglementaire momentanée. «Dans les cinq dernières idées, tous les organismes réglementaires [y compris l’OCRCVM] en ont trop fait en même temps : ils ont changé les règles, en ont ajouté et ajouté encore», dit Jean Morissette, consultant auprès de firmes de gestion de patrimoine et ancien président de Services Financiers Partenaires Cartier.

Si ces changements ont été relativement bien intégrés chez les membres de l’OCRCVM, c’est parce que ces derniers ont les moyens financiers de le faire, explique-t-il.

Le partage de revenus entre les représentants et les courtiers membres de l’OCRCVM laisse à la majorité de celui-ci assez de ressources pour maintenir des outils électroniques et soutenir leurs représentants afin qu’ils restent conformes, selon lui.

«Ce qui n’est pas le cas dans la majorité des cabinets en épargne collective où le représentant qui a un gros payout est laissé beaucoup plus à lui-même. Les firmes font bien entendu du soutien et de l’encadrement, mais, à la marge, comparativement à ce qui se fait chez les membres de l’OCRCVM», dit Jean Morissette. Ceci explique la satisfaction élevée à l’égard de l’OCRCVM, d’après lui.

Le fait que le régulateur diffuse ses priorités stratégiques a favorisé les relations avec l’industrie, selon un répondant, qui souligne cette amélioration : «On sait où ils s’en vont. On connaît les nouveautés à l’avance. On est moins pris par surprise.»

Cette initiative, entre autres, découle de la volonté d’Andrew J. Kriegler, président et chef de la direction de l’organisme depuis septembre 2014, d’écouter davantage l’industrie, selon Carmen Crépin, retraitée et ancienne vice-présidente pour le Québec de l’OCRCVM. «C’est une impulsion qui a commencé à porter [ses fruits].» Ces priorités circulent et permettent aux membres de se positionner sur des sujets qui les intéressent, selon elle, ce qui facilite le processus de consultation.

Sur ce dernier plan, Carmen Crépin souligne l’avantage de commencer par un livre blanc, dans lequel le régulateur demande à l’industrie s’il voit correctement le problème et la solution : «On va chercher ces commentaires avant de se faire une tête et de trouver une solution réglementaire. C’est une sorte de feedback et permet d’avoir différentes approches.» La solution proposée a ainsi de meilleures chances de tenir compte de l’impact de son implantation, ce qui répond à une critique selon laquelle le régulateur ignore l’impact de ses règles.

La nature structurée des firmes de courtage ainsi que leur expertise rendent leurs échanges avec l’OCRCVM plus faciles et plus constructifs. «À une table de concertation de l’OCRCVM, tu écartes assez vite les affaires inconséquentes et tu vas au fond des choses, dit Jean Morissette. C’est très productif.»

Par ailleurs, des répondants apprécient les inspections. «Ils tiennent compte de la réalité, éclairent les zones grises. Lors de vérifications, ils vont appliquer les règles selon le modèle d’affaires.»

Selon un autre sondé, «on a un meilleur suivi avec l’OCRCVM, les inspections sont plus rapprochées, il y a plus de communications, plus d’échanges sur une base continue, il y a plus de valeur ajoutée. Les recommandations sont pragmatiques. Ils ont une meilleure connaissance du terrain par rapport aux inspections de l’Autorité des marchés financiers, qui sont plus théoriques et éloignées de la réalité.»

Carmen Crépin souligne l’avantage d’avoir adopté une approche basée sur les risques en suivant davantage ce qui pose problème : «Les modules d’inspection ont été revus et adaptés au contexte. Les gens trouvaient que les inspections étaient beaucoup trop une check-list. Il y a des modules qui vont faire appel de la part des inspecteurs à plus de jugement dans l’appréciation des situations. Ça va ramener des constats plus nuancés.»

«Parce que les règles sont connues et intégrées dans les réseaux, quand l’OCRCVM débarque pour une inspection, les gens ne sont pas surpris», ajoute Jean Morissette.

En 2013, l’OCRCVM s’excusait d’avoir perdu un appareil portable qui contenait des renseignements personnels concernant 52 000 clients de 32 maisons de courtage. Le régulateur semble avoir regagné la confiance des courtiers, à en croire un répondant : «L’OCRCVM est beaucoup dans le cryptage, dans les communications sécurisées. On a confiance lorsque l’information est transférée entre eux et nous. Il y a eu beaucoup de changements pour les données sécurisées.»

Régulateur imparfait

Le régulateur reste toutefois imparfait. Des répondants critiquent son manque de sens pratique. «C’est bien de communiquer, mais il faut un lien avec la pratique, il y a une faille [sur ce plan]», dit un répondant. «L’OCRCVM adopte une ligne basée sur les principes, mais ça laisse place à l’interprétation et c’est moins clair. Même eux perdent leur latin», note un autre.

Le manque de clarté des principes a toutefois l’avantage de favoriser les plus petits courtiers, selon Carmen Crépin : «Ils diront : « Je respecte la règle, même si je ne le fais pas comme une grosse banque. »»

Selon une poignée de répondants, l’OCRCVM ne considèrerait pas le coût de leurs changements et manquerait de sensibilité à l’égard des petites firmes. «Tout changement exige des changements technologiques coûteux. Comme la conformité est essentielle, on avale la pilule, mais on ne sent pas d’empathie de l’autre côté de la table. Les grosses banques ont plus de ressources pour changer leurs systèmes», dit l’un d’entre eux.

«Les nouvelles réglementations sont faciles à implanter pour les grandes entreprises, mais pas pour les petites. Ça peut les mettre en péril», juge une personne interrogée. «Il y a de moins en moins de courtiers indépendants, ce n’est pas pour rien», ajoute une autre, déplorant le fardeau réglementaire élevé.

«Les autorités réglementaires disent qu’elles sont conscientes du fardeau, mais elles n’en enlèvent pas souvent», concède Carmen Crépin.

Lorsqu’elle a travaillé à l’OCRCVM, Carmen Crépin assure toutefois qu’il est faux de dire que les règles étaient inspirées par les plus grosses firmes : «Parfois, les plus grosses firmes pouvaient chialer autant que les petites par rapport aux règles. Je me demande ce qu’il faut faire pour casser cette perception.»

Jean Morissette souligne une faiblesse généralisée des régulateurs, à laquelle, entre autres l’OCRCVM devrait s’attaquer : «Ils énoncent un paquet de nouvelles règles qui, en soit, sont correctes, mais n’offrent pas le soutien correct. La formation n’est pas là. L’industrie a de la misère à se former.»

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CSF : nuisible épée de Damoclès https://www.finance-investissement.com/edition-papier/dossiers/csf-nuisible-epee-de-damocles/ Sun, 01 Apr 2018 00:01:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=46425 Le projet de loi 141 nuit aux progrès de la CSF.

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Depuis 2015, le débat portant sur la pertinence de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a polarisé l’industrie. L’édition 2018 du Pointage des régulateurs révèle que cet organisme d’autoréglementation semble en avoir à la fois profité et souffert. Son lobbying n’a pas découragé le ministre des Finances de déposer, en octobre 2017, son projet de loi qui prévoit qu’elle soit dissoute et que ses fonctions soient transférées à l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Deux autres rapports montrant du doigt des faiblesses de la CSF, et amplifiés par leur bruit médiatique respectif, n’ont fait qu’envenimer le débat. En mai 2017, la Vérificatrice générale soulignait la récurrence des longs délais d’enquête de la CSF et l’absence de suivi des mesures correctrices qu’aurait dû faire l’AMF auprès de la CSF. En juillet, le rapport d’inspection de l’AMF notait alors qu’«aucune directive n’encadre précisément les potentiels conflits d’intérêts avec les cabinets pour lesquels les enquêteurs ont travaillé, lorsque ces derniers proviennent de l’industrie.»

À première vue, ces vents de face n’ont pas empêché la note moyenne de la CSF de connaître une légère hausse depuis un an, selon le Pointage des régulateurs. L’analyse approfondie dévoile cependant d’autres histoires.

Les répondants du secteur de l’assurance affichent généralement une perception plus favorable de la CSF. La note moyenne des critères sondés est passée de 6,2 à 7,2 sur 10, de 2017 à 2018. Les critères affichant la plus forte hausse par rapport à l’an dernier sont «l’efficacité du processus d’audience disciplinaire», «l’équité des frais imposés par le régulateur» et «le régulateur répond rapidement aux questions soulevées».

De leur côté, les répondants du secteur de l’épargne collective accordent une note moyenne plus faible à la CSF cette année. Cette note est passée de 7,6 à 7,4 sur 10, de 2017 à 2018. Les critères affichant la plus forte baisse en un an sont «l’efficacité du processus d’audience disciplinaire», «la rapidité de réponse aux questions de l’industrie» et «la capacité du régulateur à intervenir de façon proactive en cas de comportements déviants».

L’amélioration de la note du secteur de l’assurance s’expliquerait par la position de la CSF qui s’est opposée à des aspects du projet de loi 141. Elle a déploré que la première mouture du projet de loi permettrait la distribution d’assurance par Internet sans intervention obligatoire d’un représentant.

Ceci peut avoir joué en faveur de la perception à l’égard du régulateur, d’après François Bruneau, vice-président administration, chez Groupe Cloutier Investissements : «La CSF a fait un excellent travail pour dire que le produit est trop complexe pour laisser le client aller tout seul dans ce processus. Ça a attiré la sympathie des gens en assurance de personnes.»

Selon lui, les représentations de la CSF pour assurer sa survie ont aussi suscité de la sympathie. François Bruneau juge qu’elle est bien gérée.

Jean Morissette, consultant auprès de firmes de gestion de patrimoine et ancien président de Services Financiers Partenaires Cartier, perçoit cependant la CSF comme peu proactive. L’organisme a été beaucoup plus préoccupé par sa survie dans les dernières années que par le développement de ses approches, d’après lui : «Cet organisme n’a pas sa raison d’être et devrait être fusionné à l’AMF. C’est l’AMF qui met les vraies guidelines et qui devrait mettre les paramètres de formation qui vont avec [celles-ci].»

L’abolition possible du régulateur crée une importante distraction, déplore Maxime Gauthier, avocat et chef de la conformité de Mérici Services financiers : «C’est dommage, ça les empêche d’améliorer ce qu’ils étaient en train d’améliorer, au rythme où ils étaient partis pour le faire.»

Par exemple, ces dernières années, la CSF s’est rapprochée de l’industrie, applaudit Maxime Gauthier : «On a vu une tournée de la présidente. Je l’apprécie. Elle n’était pas obligée de la faire et elle l’a fait.» Ces efforts lui ont permis de s’adapter à la réalité du terrain, afin de mieux protéger le public et de former les représentants.

«C’est super, mais [ces efforts] n’avaient pas atteint leur plein potentiel. Des gains d’efficacité peuvent être réalisés, mais le chemin pris est porteur», poursuit Maxime Gauthier.

Des répondants au sondage soulignent que la «CSF répond à toutes les questions», que ses règles sont claires et «qu’elle se mouille plus que l’AMF» dans ses réponses. «C’est vrai, mais il y a moins de documents et les communications de la CSF sont plus restreintes. Ce qu’ils ont à gérer comme corpus réglementaire est plus restreint et plus prescriptif, et il y a une tonne de jurisprudence dessus. Ça aide à donner des réponses. La CSF a quand même mis les efforts et les ressources pour donner des réponses.»

Alors que, selon certains sondés, le régulateur offre «de bons outils de formation et un bon cours de conformité en ligne», un autre montre du doigt la profondeur de la formation : «Il faut que les représentants en voient la plus-value.»

Maxime Gauthier constate le défi pour un régulateur de s’assurer de la plus-value de chacune des formations. Il souligne toutefois «la très bonne qualité» des deux cours de conformité obligatoires de la CSF.

Long processus disciplinaire

La lenteur du processus disciplinaire ainsi que les communications difficiles entre les firmes et le service des enquêtes du régulateur semblent des faiblesses récurrentes de l’organisme, selon les résultats du Pointage des régulateurs des dernières années.

En 2016 et 2017, les répondants qui ont commenté le processus disciplinaire étaient unanimes en ce qui concerne sa lenteur problématique. «Le processus est beaucoup trop lent, ils laissent les représentants dans l’incertitude», écrivait l’un d’eux en 2016.

Le sondage de 2018 révèle une amélioration, bien que le temps alloué à ce processus reste au coeur des critiques. «[Ce processus] est très efficace», dit une personne interrogée en 2018, alors qu’un autre le décrit comme «biaisé, inefficace». «On a l’impression que les décisions sont davantage basées sur des enjeux politiques que les vrais enjeux du représentant», dit-il.

Un répondant allègue même que le «processus d’enquête et de jugement de la CSF semble biaisé» et un autre se demande : «Certains membres seraient-ils privilégiés ?» Ces critiques sont invalides, juge Maxime Gauthier.

Il souligne l’indépendance du bureau de la syndique à l’intérieur du régulateur. «On peut critiquer la CSF, mais [sa présidente et chef de la direction] Marie Elaine Farley ne peut pas débarquer dans le bureau de la syndique et dire : « Ça n’a pas de bon sens, il faut qu’on change ça ! »»

Toutefois, l’intransigeance passée de ce bureau a fait mal paraître la CSF, note ce dernier : «On a eu tendance à judiciariser des dossiers qui auraient pu être réglés de manière administrative ou à demander des sanctions sévères pour des infractions qui n’étaient pas répétées dans le temps et [qui étaient] relativement mineures.»

Jean Morissette déplore quant à lui la difficulté de prévoir la décision du comité de discipline : «D’une région à l’autre, tu n’as pas la même décision sur des cas équivalents. C’est un peu une surprise. Ça dépend des gens du [banc du comité de discipline]. C’est moins structuré qu’avec l’AMF ou l’OCRCVM où dans 95 % des cas, tu sais [quel sera] le jugement ou le correctif demandé ou la pénalité demandée.»

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Gare aux séparations de fait https://www.finance-investissement.com/edition-papier/dossiers/gare-aux-separations-de-fait/ Thu, 01 Mar 2018 05:55:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=42093 Les clients non légalement divorcés peuvent nuire au plan de retraite de leur conjoint actuel.

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La séparation de fait n’est pas l’équivalent d’une séparation légale. Et un client actuellement en couple, mais qui n’a pas encore obtenu un jugement de la Cour pour officialiser sa séparation de son ex-conjoint, doit en tenir compte, puisqu’il se pourrait que le bénéficiaire de son régime de retraite ne soit pas la personne qu’il croit.

La situation est d’autant plus complexe que les règles applicables varient selon le type de régime, que ce soit un régime public, comme le Régime de rente du Québec (RRQ), ou un régime chez un employeur.

D’abord, la situation peut sembler simple. «En cas de décès d’un participant à un régime de retraite, les différentes lois applicables octroient toutes une priorité au conjoint», expliquait l’actuaire de formation Martin Dupras, président de ConFor financiers, en 2013 dans Finance et Investissement.

Toutefois, là où le bât blesse, c’est lorsqu’il s’agit de déterminer qui est ce conjoint. S’agit-il du conjoint de fait avec lequel le client vit actuellement ou de l’ex-époux de ce client avec lequel les démarches légales de séparation ou de divorce ne sont pas finalisées ? Les différentes lois n’ont pas toutes recours à la même définition. D’où l’imbroglio.

RRQ

Pour le Régime de rentes du Québec, la prestation de décès est automatiquement versée au conjoint désigné comme tel au moment du décès du cotisant. La priorité va au conjoint marié du cotisant, explique l’actuaire Nathalie Bachand, de Bachand Lafleur Groupe conseil.

Ce n’est que s’il n’y a pas de conjoint marié, donc s’il y a eu un jugement officialisant la rupture, que le conjoint de fait sera considéré, à la condition qu’au moins trois ans de vie commune se soient écoulés ou un an si un enfant est né, a été adopté ou est à naître de cette union.

Lire notre dossier complet – Planification familiale 2018

En effet, la simple séparation de fait ne suffit pas pour que le nouveau conjoint supplante l’ex-époux. «Se qualifie donc comme conjoint survivant la personne qui, au jour du décès du cotisant, était mariée avec le cotisant et n’en était pas séparée légalement (séparée de corps). Il est à noter que la rente de conjoint survivant du RRQ peut, à certaines conditions, être versée au conjoint séparé légalement si le jugement de séparation légale a pris effet avant 1994», précise Shanie Lévesque-Baker, porte-parole de Retraite Québec.

Ce n’est qu’en absence d’un conjoint, ou en cas de renonciation de ce dernier, que l’on considérera un bénéficiaire désigné dans un testament ou établi selon les règles des successions établies au Code civil. Martin Dupras souligne que des règles spéciales sont appliquées lorsqu’un cotisant décède moins d’un an après son mariage ou son union civile. «Dans une telle situation, aucune rente de conjoint survivant ne sera payable au conjoint, à moins que la Régie ne soit convaincue qu’au moment du mariage ou de l’union civile, l’état de santé du cotisant laissait présumer qu’il vivrait pendant au moins un an.»

Régimes agréés québécois

Pour ce qui est des régimes de pension agréés chez un employeur sous juridiction provinciale (la majorité des entreprises), il faut se référer à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR).

«C’est la LRCR qui établit la définition de conjoint pour ces régimes et ils doivent s’y conformer», note Isabelle Monette. «Et cette dernière change au fil du temps. On a vu apparaître, par exemple, la notion de conjoint de même sexe ou encore celle d’enfant à naître», précise l’associée du cabinet d’actuaires Normandin Beaudry.

Le législateur québécois fait preuve de cohérence, car, tout comme pour le RRQ, la priorité ira au conjoint marié. Notons que Retraite Québec encadre ces régimes. Un nouveau conjoint de fait ne sera désigné bénéficiaire que s’il y a eu un jugement de divorce et que la vie commune dure depuis plus de trois ans ou un an si un enfant est né de l’union, a été adopté ou est à naître.

Tant Nathalie Bachand que Martin Dupras soulignent toutefois ici une incongruité.» Le défunt-participant ne devrait pas être marié ou séparé de corps de quelqu’un, tandis que le non-participant (le nouveau conjoint) peut être marié ou uni civilement à un autre», remarque Martin Dupras. Situation plutôt cocasse qui peut potentiellement créer une certaine injustice. Par exemple, un cotisant au régime d’Hydro-Québec non marié ou divorcé n’aurait aucun droit au régime de son nouveau conjoint, cotisant également au régime d’Hydro-Québec, qui serait toujours marié ou simplement séparé de corps tandis que ce dernier pourrait toucher des sommes du régime du premier !

Un autre critère important est le moment auquel se fait cette désignation de bénéficiaire.

«La désignation se fait soit à la retraite ou au décès, suivant celle de ces options que retient le régime. Toutefois, dans le cas où le décès survient le plus tôt, la qualité de conjoint s’établit au jour qui précède le décès. C’est le conjoint au moment de cette désignation qui recevra toutes les prestations qui pourront découler du régime», souligne Isabelle Monette qui administre de nombreux régimes de juridiction autant provinciale que fédérale.

«Par exemple, si le cotisant marié depuis 35 ans divorce et se fait un conjoint de fait, c’est ce dernier, s’il satisfait aux critères sur la durée minimale de vie commune, qui recevra toutes les prestations au détriment de l’ancien conjoint», précise l’associée de Normandin Beaudry. Aucune répartition tenant compte des durées respectives des deux unions durant la période d’accumulation ne sera effectuée. Il faut toutefois tenir compte, qu’au Québec, tout projet d’entente de divorce, à moins d’une renonciation, est soumis à l’attention d’un tribunal qui déterminera si le tout est équitable.

Cependant, dans la pratique, Isabelle Monette remarque qu’il arrive que le nouveau conjoint renonce à ses droits. «La loi permet au conjoint de renoncer à ses droits, permettant du coup au cotisant de nommer un bénéficiaire de son choix», ajoute-t-elle. «J’ai vu des situations où le nouveau conjoint disait que cela n’avait pas de sens qu’il soit le seul bénéficiaire après si peu d’années de vie commune au détriment, par exemple, des enfants issus de la première union du cotisant et qu’il accepte par conséquent de renoncer à ses droits», illustre-t-elle.

Isabelle Monette note qu’il est plus facile d’aborder ces questions au moment de la retraite ou alors que le nouveau conjoint vient de se qualifier à titre de bénéficiaire plutôt qu’au décès. De plus, après la retraite, le partage s’effectue sur la valeur des droits accumulés et non pas sur la rente en cours de versement. Un partage pourrait réduire le montant de cette rente de plus de la moitié parce que sa valeur diminue avec le temps.

Régimes agréés fédéraux

C’est la Loi sur les normes de prestation de pension qui régit les régimes auprès d’un employeur de juridiction fédérale (principalement les banques, les sociétés de transport et les télécoms). «Pour ces régimes, le conjoint est celui qui vit maritalement avec le participant depuis au moins un an, qu’il soit du même sexe ou de sexe opposé, qui aura la priorité, et non le conjoint marié», résume Isabelle Monette.

Donc, contrairement aux lois québécoises, la loi fédérale privilégie le nouveau conjoint par rapport à l’ancien conjoint s’il n’y a pas eu de jugement. Martin Dupras ajoute de son côté que la loi fédérale ne reconnaît pas l’union civile aux fins de prestations de décès, sauf que des conjoints unis civilement depuis au moins une année tombent sous la définition de conjoints de fait.

Régime des employés du gouvernement du Québec

On parle ici des principaux régimes québécois qui ne sont pas soumis à la LCR, dont le plus important est le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). Nathalie Bachand soulève une nuance importante quant au RREGOP. Le conjoint toujours marié aura la priorité, même si le participant ou retraité a refait sa vie avec un nouveau conjoint de fait. Ce nouveau conjoint de fait ne sera bénéficiaire que si le mariage ou l’union civile du participant est dissoute à la suite d’un jugement en bonne et due forme et autant, comme de raison, que la nouvelle liaison dure depuis plus de trois ans (ou un an s’il y a un enfant né ou à naître de l’union). De plus, il faudra que ce nouveau conjoint soit lui aussi non marié ou divorcé, et non pas simplement séparé de fait. «Ni le défunt-participant, ni le conjoint-survivant ne doit être marié ou séparé de corps», résume Martin Dupras.

Shanie Baker-Lévesque, de Retraite Québec, martèle pour sa part : «Le conjoint survivant est la personne qui est mariée avec le participant au régime (ou la personne retraitée), même si elle était séparée légalement (séparation de corps)». Elle précise encore que «lors d’une demande de rente de conjoint survivant, l’admissibilité du conjoint survivant est établie en considérant l’état matrimonial de la personne décédée au jour du décès».

Régime de fonctionnaires fédéraux

Pour ce qui est des fonctionnaires fédéraux, c’est le nouveau conjoint de fait, si la vie commune dure depuis au moins un an, qui aura la priorité sur le conjoint marié si les liens du mariage n’ont pas été dissous officiellement. Toutefois, une attention particulière doit être apportée ici. «En effet, les deux conjoints pourraient se partager la prestation en fonction des années de vie commune», met en garde Nathalie Bachand.

Ici, comme pour les régimes complémentaires provinciaux, la désignation se fait à la retraite ou au décès, selon les stipulations du régime. Toutefois, si le décès survient en premier, la qualité de conjoint s’établit au jour qui précède le décès, et c’est donc le conjoint au moment de cette désignation qui recevra toutes les prestations qui pourront découler du régime.

Par ailleurs, pour les régimes sur-complémentaires ou les régimes de retraite individuels (RRI), qui ne sont pas soumis à la LCR, la définition de conjoint sera souvent la même que celle prévue à cette loi, mais pas nécessairement.

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Vendre une résidence pour 1 $, ce n’est pas un cadeau https://www.finance-investissement.com/edition-papier/dossiers/vendre-une-residence-pour-1-ce-nest-pas-un-cadeau/ Thu, 01 Mar 2018 05:50:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=42091 Il faut en finir avec cette stratégie qui crée une double imposition.

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La vente d’un chalet ou de tout immeuble pour 1 $ ou pour une contrepartie jugée insuffisante, impliquant des personnes ayant un lien de dépendance, peut entraîner des impacts fiscaux assez onéreux pour chacune des parties en cause, estime Hélène Marquis, directrice régionale, planification fiscale et successorale chez Gestion privée de patrimoine CIBC.

La transaction entraîne d’abord auprès du vendeur une première imposition du gain sur l’immeuble. Puis, lorsque l’acheteur en dispose, une seconde imposition du gain est effectuée.

Selon le sous-alinéa 69(1)b) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.), dans le cas du vendeur, si la contrepartie est considérée insuffisante, la transaction sera présumée avoir été faite à la juste valeur marchande. Dans le cas de l’acquéreur par contre, il n’aura droit à aucun rajustement de prix et la transaction sera présumée avoir été effectuée pour la contrepartie donnée.

«Puisque le gouvernement présume que la vente a été faite à la juste valeur marchande, la personne qui vend son chalet va réaliser un gain en capital sur lequel elle va devoir s’imposer, même si en réalité elle a vendu à perte», indique Hélène Marquis. Bien que ce genre de transaction soit moins fréquent que par le passé, elle confirme en voir encore «passer de temps en temps».

Elle offre en exemple l’histoire de Paul, qui croit bien faire en vendant son chalet pour 1 $ à sa fille Marie. Le chalet vaut 200 000 $ et son prix de base rajusté (PBR) est de 50 000 $. Ainsi, bien que Paul ait vendu son chalet 1 $, le gouvernement ne considérera pas une perte de 49 999 $. Il va plutôt présumer une vente à la juste valeur marchande (200 000 $), ce qui va faire réaliser à Paul un gain en capital de 150 000 $. Alors, si 50 % de ce gain est imposable et que le taux d’imposition de Paul est de 50 %, il devra payer un impôt de 37 500 $ à la suite de la vente de son chalet.

«Comme le pauvre Paul a reçu 1 $ pour la vente de son chalet, en plus d’avoir perdu un actif de 200 000 $, il va devoir sortir 37 500 $ de ses poches pour payer cet impôt», constate Hélène Marquis.

Elle ajoute : «Là où la chose se gâte, c’est que pour Marie, l’impact fiscal va être encore plus important. Puisqu’elle est présumée avoir acquis le chalet à 200 000 $, mais parce que Paul l’a vendu pour une contrepartie insuffisante, il n’y aura pas d’ajustement à son PBR, qui sera alors établi à 1 $ et non à 50 000 $, comme ce fut le cas pour Paul».

Lire notre dossier complet – Planification familiale 2018

Dans ce cas, le chalet, qui est devenu la propriété de Marie, vaut 200 000 $, alors qu’elle l’a payé 1 $. Si elle choisit de le revendre 200 000 $ le mois suivant, elle va faire un gain en capital de 199 999 $. Dans le cas où 50 % de ce gain est imposable et que son taux d’imposition est de 50 %, Marie devra payer un impôt de 50 000 $ portant sur la vente du chalet.» Au cours de l’année, Paul et Marie auront donc payé 87 500 $ en impôt pour rien.»

Paul aurait pu éviter cette double imposition s’il avait plutôt opté pour un don, indique Hélène Marquis. Pour le vendeur, que la transaction soit une vente effectuée pour un montant dérisoire ou une donation, elle est présumée avoir été faite à la juste valeur marchande. Pour l’acheteur toutefois, selon l’alinéa 69(1)c) L.I.R., le coût d’acquisition considéré sera cette fois la juste valeur marchande.

«Paul ne s’en sortira pas et devra payer un impôt de 37 500 $. Mais Marie, si elle revend le chalet un mois plus tard au prix de 200 000 $, puisque son PBR sera fixé à 200 000 $, elle ne réalisera pas de gain en capital. Alors, tant qu’à vendre ton chalet pour 1 $, tu ferais mieux de faire un don», signale Hélène Marquis.

Richard Lalongé, conseiller principal, Planification et Fiscalité pour la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine et Trust Banque Nationale, croit lui aussi qu’il est préférable, dans les circonstances, de faire un don tout simplement.

Il rappelle toutefois que la vente d’un chalet peut, elle aussi, bénéficier de l’exemption fiscale pour résidence principale, à condition de désigner le chalet comme tel au moment de la disposition. «Les gens pensent que la résidence principale, c’est là où ils reçoivent leur courrier, mais ce n’est pas le cas. Un chalet peut être considéré comme tel, même s’il n’est pas habitable quatre saisons.»

Richard Lalongé donne l’exemple d’un individu qui possède un chalet et une copropriété. «Les propriétés comme les chalets peuvent avoir pris plus de valeur que certaines propriétés situées dans les centres urbains. Il est donc important de calculer le gain en capital par année de détention de chacune des résidences. Celle qui génère le plus gros gain annuel, si elle répond aux critères, devrait être désignée comme résidence principale.» Nécessairement, cette désignation doit s’effectuer seulement au moment de la vente de l’une des résidences en remplissant les formulaires prescrits.

Dans notre exemple, Paul pourrait désigner le chalet comme résidence principale pour éviter l’impôt sur le gain en capital durant les années où il en est propriétaire, si c’est le scénario le plus avantageux.

Il faut rapporter la vente d’un immeuble l’année de la disposition, mais sachez qu’aucune perte en capital sur la disposition d’un «bien à usage personnel» (chalet/copropriété) ne sera acceptée, cette perte étant plutôt considérée comme une dépense personnelle.

Considérer l’aspect juridique de la transaction

Revenu Québec reconnaît que dans certaines situations, la vente d’un immeuble au prix de 1 $ ou à un prix dérisoire peut être considérée comme une donation ou une vente, ce qui peut entraîner diverses conséquences fiscales.

Il s’agit d’une position administrative détaillée dans le Bulletin d’interprétation IMP. 422-1/R1 du 31 mars 2008, intitulé Aliénation d’un immeuble pour une contrepartie insuffisante, signale Richard Lalongé.

Selon cette position administrative, c’est l’analyse des faits concernant la transaction, qui permet de déterminer s’il s’agit d’une donation ou d’une vente, indique Richard Lalongé. Il ajoute : «Au point de vue de la Loi sur les impôts (LI), le terme donation n’est pas défini, alors il faut aller voir le Code civil du Québec, qui, lui, nous dit ce qu’est une donation. C’est donc le cadre juridique de la transaction qui va permettre de déterminer si on a affaire à une vente ou à une donation.»

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a pour sa part expliqué sa position sur ce type de transaction, en 2014, lors d’une table ronde tenue durant le congrès de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), à savoir si elle pouvait considérer l’application d’une position similaire à celle de Revenu Québec.

Le fait est que la L.I.R. ne définit pas non plus les termes «vente» ou «donation», et pour cette raison, elle doit «avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans chaque province sur le sujet», soit un recours prévu en vertu de la Loi d’interprétation.

«Donc, le fédéral aurait tendance à se référer au droit civil provincial pour déterminer si on est devant une vente ou devant une donation, analyse Richard Lalongé. En conséquence, ce n’est pas parce qu’un montant est associé à la transaction que celle-ci doit automatiquement être considérée comme une vente. Elle pourrait, après analyse des faits pertinents, être considérée comme une donation, et fiscalement, une donation, c’est souvent ce qui est préférable.»

Hélène Marquis, pour sa part, ne serait pas portée à recourir à cette interprétation technique à la suite d’une transaction entre personnes liées. «Cette interprétation technique a été donnée dans un contexte extrêmement restrictif, par exemple relativement à des ententes commerciales. Alors, vis-à-vis d’un client, j’hésiterais à étirer la sauce et je jouerais prudemment.»

Les positions administratives des autorités fiscales changent au fil du temps. C’est pourquoi, à l’instar de Richard Lalongé, elle est d’avis qu’il est toujours plus prudent de qualifier une transaction pour ce qu’elle est plutôt que de laisser place à l’interprétation.

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Stratégies fiscales lors de la vente d’une résidence https://www.finance-investissement.com/edition-papier/dossiers/strategies-fiscales-lors-de-la-vente-dune-residence/ Thu, 01 Mar 2018 05:49:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=42092 Que le client profite ou non de l'exemption pour résidence principale, il peut tout de même réduire sa facture fiscale.

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Lorsqu’un ménage vend l’une de ses deux résidences, il doit choisir s’il désigne l’habitation comme sa résidence principale, afin d’isoler le gain en capital sur les années où il a été propriétaire.

Les lois fiscales canadiennes permettent d’exonérer le gain en capital lors de la vente d’une résidence principale.

Cependant, la confusion règne dans la tête des clients entre la résidence principale et le lieu où le ménage vit la majeure partie du temps.

Or, toute résidence dont le particulier est propriétaire, s’il l’a «normalement habitée» au cours d’une année, peut être désignée pour exemption de gain en capital.

Ainsi, à partir du moment où il possède plus d’une résidence – qu’il s’agisse d’un chalet, d’une copropriété, d’un appartement, etc. -, celles-ci peuvent se qualifier, et le client doit, à la vente de l’une d’entre elles, déterminer s’il utilise l’exemption pour résidence principale.

Pour y parvenir, le client doit calculer le gain annuel moyen – soit le produit de vente moins le coût de base rajusté (CBR) – de chacune des résidences. Puis, il a avantage à déterminer pour quelle propriété le gain moyen est le plus élevé afin de bénéficier de la meilleure exemption, pour les années pendant lesquelles les résidences ont été détenues simultanément.

«Nous évaluons si ça vaut la peine de ne pas payer l’impôt immédiatement sur le gain [fait sur la vente] du chalet, mais que plus tard, quand la maison sera en vente, nous prévoyons que le gain sera probablement moindre que le gain [fait sur la vente] du chalet. Donc, il y a un avantage», dit Luc Lacombe, associé et fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton.

Par ailleurs, les années choisies pour l’exonération lors de la vente ne pourront être réutilisées pour la vente de l’autre propriété possédée pendant la même période de temps.

La formule pour calculer l’exonération se calcule en divisant le nombre d’années de désignation comme résidence principale, plus un an, par le nombre d’années de détention de la propriété. Ce ratio est par la suite multiplié par le gain en capital pour donner le montant de l’exemption.

La règle du «1 +» est déterminante et permet d’exonérer le gain en capital pour une année, et ce, qu’il s’agisse de la résidence principale ou de la résidence secondaire.

«Donc, si on détient la propriété depuis 10 ans. C’est 1 + 10 divisé par 10, indique David Truong, conseiller senior en planification financière chez Banque Nationale Gestion privée 1859. Ainsi, 11 divisé par 10, ça exempte tout ton gain.» On ne peut pas exempter plus que le gain en capital réel, même si le ratio est supérieur à 100 %.

Lire notre dossier complet – Planification familiale 2018

Il souligne également que cette règle s’applique à la vente d’une autre propriété pour laquelle le client ferait le choix de ne pas bénéficier de l’exemption pour résidence principale.

La stratégie des fiscalistes à la vente d’une résidence principale est de désigner une année de détention de moins. De cette manière, le client peut conserver une année qu’il pourra utiliser à la vente d’une autre résidence, explique Luc Lacombe.

Logiquement, pour avoir accès à la règle du «1 +», il faut au minimum désigner une année.

Limiter la facture fiscale

Si jamais un client fait le choix de ne pas profiter de l’exemption pour résidence principale lors de la vente de sa résidence, en plus d’utiliser la règle décrite ci-haut, il pourra tout de même limiter sa facture fiscale.

Certains biens meubles – comme des sofas, des chaises, un frigidaire, etc. – peuvent être isolés de la facture de gain en capital lorsqu’ils sont inclus dans la vente, mais ils doivent être inscrits dans le contrat de vente de la résidence.

«C’est une bonne chose d’être capable d’isoler la partie mobilière de la partie immobilière», précise Karine Jacques, associée et avocate fiscaliste, responsable du service de fiscalité chez Therrien Couture.

En précisant le tout dans le contrat de vente, le montant des biens meubles viendra réduire le gain en capital, et par le fait même, la facture fiscale.

Cependant, deux dispositions du Code civil du Québec font en sorte que certains biens meubles peuvent se qualifier d’immeubles.

L’article 901 du Code civil précise en effet que les biens meubles qui sont incorporés à l’immeuble et faisant ainsi «partie intégrante» d’un immeuble perdent «leur individualité et assurent l’utilité de l’immeuble».

De cette manière, une fournaise, une piscine creusée ou un balcon, par exemple, ne peuvent être isolés du prix de vente de la maison.

À cela s’ajoute l’article 903 du Code civil, selon lequel les biens matériellement «attachés ou réunis à l’immeuble» peuvent être considérés comme immeubles «tant qu’ils y restent et assurent l’utilité de l’immeuble».

Cet article concerne, par exemple, les cabanons, piscines hors terre ou spas qui peuvent être déplacés, mais qui font partie intrinsèque de l’immeuble.

«L’immeuble en tant que tel, normalement c’est le terrain, à partir du moment où je coule un solage, le bien mobilier qui est incorporé à la maison perd son individualité parce qu’il est rattaché au fond de terre, et c’est ça qui fait en sorte que ça devient un immeuble», explique Karine Jacques.

Un client qui vend un immeuble sans profiter de l’exemption pour résidence principale a donc intérêt à inclure, dans son prix de base rajusté, le coût des biens attachés et des biens qui font partie intégrante de l’immeuble, comme le cabanon ou la fournaise. Ces ajouts viennent réduire le gain en capital réalisé, et ainsi la facture fiscale du client.

Conserver les preuves

Pour les mêmes raisons, il est impératif qu’un client conserve les traces des rénovations faites sur une propriété, les fiscalistes sont unanimes à ce sujet.

Les rénovations d’importance peuvent avoir un impact sur le gain déclaré à la vente, diminuant la charge fiscale potentielle du vendeur.

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L’assurance vie, outil de transfert de patrimoine https://www.finance-investissement.com/edition-papier/dossiers/lassurance-vie-outil-de-transfert-de-patrimoine/ Thu, 01 Mar 2018 05:48:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=42090 L'assurance peut être pertinente dans un contexte d'entreprise.

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Les personnes fortunées ayant des liquidités importantes n’ont généralement pas besoin de souscrire à une assurance vie, car elles n’ont pas réellement besoin d’une injection de liquidités au moment de leur décès.

Elles y ont souvent recours soit pour s’assurer de léguer une somme d’argent en particulier à un être cher, soit pour léguer une somme importante à une fondation privée ou à un organisme de charité, ou tout simplement pour mettre de côté la somme qu’elles souhaitent léguer en héritage.

Selon la règle générale, au moment de son décès, une personne est réputée disposer de tous ses biens à leur juste valeur marchande. Cette disposition réputée peut entraîner la réalisation de gains en capital imposables et de revenus. Il existe une exception lorsque les biens sont transférés à un conjoint survivant (y compris un conjoint de fait au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)) ou à une fiducie au profit du conjoint ; l’impôt peut être reporté jusqu’au décès du conjoint survivant.

Les actions de sociétés privées peuvent de plus être assujetties à une double imposition au décès, soit par la réalisation d’un gain en capital et l’impôt sur les gains lors de la disposition présumée et par le versement d’un dividende réputé imposable à la succession, lorsque les actions sont rachetées par la suite.

Il existe actuellement des stratégies fiscales post-mortem, soit le pipeline ou la stratégie de rachat et report de pertes dite 164(6) LIR, permettant de réduire la facture fiscale lors d’un décès, ce qui laisse davantage en héritage à la succession. Ces stratégies fiscales sont généralement optimales lorsqu’elles sont combinées à de l’assurance vie.

Conséquemment, la planification successorale d’un entrepreneur devrait comprendre une simulation de son décès avec ou sans assurance vie, et ce, malgré le solde de placements important qu’il pourrait y avoir dans la société de gestion.

Lors de cette analyse, pour avoir un portrait juste de la situation au décès, il est important de considérer la structure d’entreprise et les soldes fiscaux (impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD), compte de dividendes en capital (CDC) et compte de revenu à taux général (CRTG)) de la société dans laquelle on envisage souscrire l’assurance vie. Il faut aussi considérer que le montant de l’assurance vie ne doit pas être exagéré et doit être calculé avec soin. En effet, dans un contexte d’entreprise, le montant d’assurance vie ne doit pas excéder 50 % de la valeur de la société (règle du 50 %) afin d’éviter l’application des règles de minimisation des pertes.

De plus, pour faire une analyse complète et sur mesure, la situation matrimoniale, les volontés successorales, les avoirs, la répartition de l’actif, y compris celle du portefeuille détenu dans la société de gestion et les besoins en liquidités, sont aussi des éléments clés à considérer.

Cas concret

Voyons un exemple. Prenons le cas d’un homme de 72 ans détenant des actions privilégiées de gel ayant une valeur marchande de 25 M$ et un coût de base d’une valeur nominale (100 $), comme c’est souvent le cas lors de gel sans cristallisation. Il a une conjointe âgée de 71 ans à qui il souhaite léguer ses biens à son décès.

Le couple a une espérance de vie de 21 ans selon les tables de mortalité, et le besoin d’assurance est requis au second décès, soit au moment où les impôts seront exigibles.

La valeur des actions privilégiées de gel détenues par monsieur reflète un placement de 15 M$ détenu dans sa société de gestion et les actions de gel ayant une valeur de 10 M$, que la société de gestion détient dans la société opérante. Ces dernières actions de 10 M$ ne seront pas liquidées ni rachetées au décès de monsieur, pour diverses raisons.

Même si ces actions ne sont pas liquidées au décès de monsieur, leur valeur sera imposable à son décès ou au décès de sa conjointe. Cette facture d’impôt latente au dernier décès crée donc un besoin de liquidités, qui peut être financé par de l’assurance vie.

Lire notre dossier complet – Planification familiale 2018

Lors de l’étude du dossier, le solde du compte de dividende en capital (CDC) est à 164 005 $, et le solde de l’IMRTD est de 526 574 $. Dans ce cas précis et pour refléter les besoins de liquidités de l’actionnaire, une rotation du portefeuille de 15 % est considérée et un dividende du CDC lui est versé annuellement. Cette analyse considère aussi la mise en place de la stratégie fiscale post-mortem de rachat et report de pertes, selon le paragraphe 164(6) de la LIR, ainsi que la récupération de l’IMRTD.

Outre le montant approprié d’assurance vie déterminant le besoin de liquidités dans un tel contexte, il est important de trouver le produit d’assurance le plus adéquat par rapport à cette situation. Conséquemment, il est important d’analyser plusieurs produits.

Avec un besoin permanent, un solde important de placements dans une structure organisationnelle avec des actions de gel et une fiducie familiale, il vaut mieux analyser les produits d’assurance procurant une protection la vie durant, payable dans ce cas-ci au dernier décès entre monsieur et madame. Deux options semblent donc être intéressantes, soit l’assurance vie universelle et l’assurance vie entière.

L’assurance vie universelle permet une grande flexibilité, car le client peut choisir lui-même ses placements parmi la gamme offerte par l’assureur. Cependant, le client prend le risque sur le plan des rendements, qui peuvent être négatifs dans certains cas.

L’assurance vie entière est généralement plus stable, puisque l’assureur fait le choix des placements et que le rendement ne peut être négatif. Ce produit requiert un investissement plus élevé.

Bien que l’aspect fiscal soit important, c’est le résultat financier qui doit dicter la décision, tant sur le montant optimal à souscrire que sur le type de produit à choisir.

La vie entière se démarque

Nous avons analysé, à différents moments, le montant des liquidités qui appartiendront à la succession selon différents scénarios. Nous avons analysé l’absence d’assurance, si le couple souscrit à une vie entière avec capital assuré de 5 M$ et de 8 M$, ou si le couple souscrit à une vie universelle avec capital de 8 M$. Dans tous les cas, la prime est payable pendant 10 ans. La prime annuelle de la vie entière de 5 M$ s’élève à 463 725 $, celle de la vie entière de 8 M$, à 741 945 $, et la prime de la vie universelle de 8 M$, à 442 436 $.

Les résultats de cette analyse, dont nous vous épargnons les détails, montrent que, malgré le solde important de placements dans la société de gestion et la stratégie de gel successorale mise en place, sans la souscription d’assurance vie, la succession aurait un manque de liquidités si le décès survenait d’ici dix ans et que la société était liquidée.

Dans ce cas précis, la souscription à de l’assurance vie universelle donne de meilleurs résultats financiers en cas de décès au cours des dix premières années et l’assurance vie entière donne les meilleurs résultats financiers à long terme dans ce contexte. Une autre structure d’entreprise et des besoins successoraux différents pourraient donner des résultats financiers différents.

Par conséquent, puisque chaque situation est unique, elle doit faire l’objet d’une analyse détaillée particulière afin de conseiller judicieusement un client entrepreneur. Les nouvelles mesures concernant les revenus passifs qui devraient être annoncées lors du prochain budget fédéral donneront sans doute des résultats financiers différents. C’est la preuve que, pour conseiller judicieusement, il faut toujours retourner à la planche à dessin ! NDLR : Le texte a été mis sous presse avant la diffusion du budget fédéral de 2018. FI

*Annie Boivin, vice-présidente, planification fiscale et successorale, Gestion de patrimoine TD, a écrit ce texte en collaboration avec Annie Bélanger, de Gestion de patrimoine TD.

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