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Ainsi, dans le cadre d’une enquête, l’AMF peut obtenir de différentes personnes prévues à l’article 237 de la LVM, à titre d’exemple, la communication de tout document ou renseignement estimé utile à l’accomplissement de sa mission. Dans l’affaire Gariépy2, la Cour traite des pouvoirs des enquêteurs de l’AMF :

[45] Une fois l’enquête instituée, l’enquêteur possède d’énormes pouvoirs prévus à l’article 240 de la LVM qui réfère à la Loi sur les commissions d’enquête : le pouvoir d’assigner des personnes à un interrogatoire, le pouvoir d’exiger la communication de certaines informations ou la remise d’une pièce ou copie d’un document relié à une enquête.

[61] Il est vrai que certains pouvoirs dévolus ici aux enquêteurs peuvent sembler larges et même envahissants, mais ils constituent les principaux outils que la LVM octroie à l’AMF pour remplir sa mission de vérifier les opérations sur valeurs mobilières contraires à l’intérêt public. Et cette loi n’est pas ici contestée.

Suivant ses pouvoirs, l’AMF peut appeler une personne à témoigner. Cet interrogatoire peut être fait sous contrainte par assignation à comparaître (subpoena). L’interrogatoire sera sous serment et la personne appelée ainsi à témoigner ne pourra pas refuser de répondre ni de produire une pièce au motif qu’elle pourrait s’incriminer ou s’exposer à des poursuites civiles ou à une peine, selon l’article 241 de la LVM. La seule réserve se trouve aux dispositions de la Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada [1985]), ch. C5. Une réserve est donc prévue selon laquelle les réponses ainsi données ne pourront pas être invoquées ou être admissibles en preuve contre le témoin dans un procès exercé contre lui par la suite, sauf dans les cas de poursuites pour parjure.

Les interrogatoires de l’AMF sont enregistrés. La personne contrainte peut être visée ou non par l’enquête que mène l’AMF. Le réflexe, à la suite d’une assignation à comparaître de l’AMF, est de se présenter «parce qu’on n’a rien à cacher», ce qui peut être effectivement vrai, d’autant plus que la collaboration avec l’AMF est de mise. Cependant, il est toujours plus prudent de consulter un avocat avant d’aller à cet interrogatoire afin de s’y préparer, et peut-être même d’être accompagné par lui.