Une femme signant des papiers que lui montre un homme.
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Il existe deux types de contrôle, celui de fait ou de droit. Le contrôle de fait qui est utilisé notamment pour déterminer si deux sociétés sont des « sociétés associées ». Si tel est le cas, elles devront se partager le plafond des affaires de 500 000 $ de la déduction pour petites entreprises et la limite des dépenses admissibles au crédit d’impôt majoré de 35 % pour la R&D.

C’est à la suite d’une décision des tribunaux, que la définition de contrôle de fait a été précisée. Le contrôle de fait est une notion beaucoup plus large que celle de droit, et comporte généralement la faculté d’élire la majorité du conseil d’administration d’une société. Une personne peut exercer une influence importante sur une société sans pourtant détenir le contrôle de droit. La notion de contrôle de fait a été récemment interprétée par les tribunaux comme étant « un droit ou une capacité de procéder à une modification du conseil d’administration ou de ses pouvoirs, ou d’influencer les actionnaires qui ont ce droit et cette capacité ». Cette interprétation restreint le caractère plus large que les autorités fiscales avaient l’habitude de donner à cette notion.

Le budget fédéral propose que la LIR soit modifiée de façon à préciser les facteurs autres que l’influence exercée sur le conseil d’administration comme facteur pouvant déterminer le contrôle de fait.

Prenons l’exemple la Société A et la Société B. L’actionnaire dirigeant de la Société A est Monsieur A. Il détient aussi 15 % des actions votantes de Société B. Madame B, conjointe de fait du fils de Monsieur A, possède 40% des actions, le dernier 45 % étant détenu par un tiers non lié. Même si Monsieur A et Madame B ne possèdent pas le contrôle de droit de la Société B, en tant que personnes liées, elles sont présumées en exercer le contrôle de fait. Comme Monsieur A contrôle effectivement la Société A et que lui-même et Madame B sont présumés exercer le contrôle de fait de Société B, ces deux sociétés seront des sociétés associées et devront se partager le plafond des affaires admissible à la déduction pour petites entreprises (DPE).

Dans les faits, les ajouts faits à la loi ne représentent pas un changement à la politique fiscale. L’intervention des tribunaux a eu comme effet de forcer plus de précisions dans la définition des critères à utiliser pour déterminer si deux sociétés sont ou non associées aux fins de la loi. Plus de clarté dans la portée des dispositions législatives ne peut que bien servir les contribuables en fin de compte.

* Directrice régionale, Planification fiscale et successorale, Gestion privée de patrimoine CIBC