L’entente de règlement proposée par les parties prendra effet et liera cette dernière seulement une fois que la formation d’instruction l’aura acceptée. C’est seulement à la suite de cette acceptation que l’entente de règlement deviendra publique.

Il est important de comprendre que le libellé de l’entente de règlement peut s’avérer extrêmement important et qu’il n’est pas possible de régler ou de s’entendre sans avoir une certaine reconnaissance des contraventions reconnues.

Puisqu’il y a entente, et vu la procédure de règlement, la formation d’instruction rejettera une entente seulement si elle est d’avis que la sanction se situe à l’extérieur d’une fourchette raisonnable.

Ainsi donc, dans la mesure où la formation d’instruction convient que l’entente de règlement par rapport aux sanctions se situe «dans une fourchette raisonnable», elle acceptera le règlement.

Ainsi dans l’affaire Re Milewski, (1999) 1.D.A.C.D No. 17, la formation d’instruction s’exprime comme suit :

«Le conseil de section qui considère une entente de règlement n’aura pas tendance à modifier une sanction dont il juge qu’elle se situe dans une fourchette raisonnable, compte tenu de la procédure de règlement et du fait que les parties se sont entendues. Il ne rejettera pas une entente à moins qu’il estime qu’une sanction se situe clairement à l’extérieur d’une fourchette raisonnable d’adéquation.»

L’OCRCVM publie également des lignes directrices sur les sanctions de l’OCRCVM. Ces lignes directrices sur les sanctions visent, entre autres, à aider une formation d’instruction à déterminer si elle doit accepter l’entente d’un règlement. Ces mêmes lignes directrices permettent également aux parties de mieux comprendre les paramètres de la négociation vers un règlement.