
Parfois, la volonté successorale d’un client peut être contrecarrée par ce que prévoient certaines lois ou règlements. Dans l’étude de cas suivante, voyons une stratégie qui, lorsqu’exécutée au bon moment, permet à ce genre de client de léguer ses actifs selon ses souhaits les plus chers.
Votre cliente détient un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV) de 400 000 $ sous législation québécoise. Elle a un conjoint de fait depuis au moins 3 ans et elle désire léguer son CRI/FRV à ses enfants.
Si cette cliente est la personne qui a contribué au régime de retraite à l’origine du CRI/FRV, malheureusement pour elle, il existe une priorité de paiement au décès en faveur du conjoint.
Ceci signifie qu’au décès, les sommes détenues dans le CRI/FRV seront versées directement au conjoint du client/titulaire par l’émetteur du CRI/FRV, sans passer par la succession. Ceci se produira même si le testament prévoit un legs aux enfants ou même si une désignation de bénéficiaire en faveur des enfants est spécifiée sur un contrat de fonds distincts (CFD) ou sur un contrat de rente d’accumulation à intérêt garanti (CIG). Bref, les enfants du client n’auront pas un sou si le conjoint du titulaire survit au titulaire.
Sans entrer dans un jugement de valeurs à propos de la pertinence générale du fait qu’une telle priorité de paiement au conjoint au décès soit obligatoire, cette priorité va à l’encontre des objectifs successoraux, du cœur et des valeurs de cette cliente.
Une telle priorité de paiement pourrait, à la limite, provoquer chez la titulaire du CRI/FRV une remise en question de son désir de vivre ses vieux jours en couple.
Y a-t-il une façon de planifier de façon à respecter les désirs du client ? Dans certains cas, oui.
Prenons le cas de Marie, titulaire d’un CRI sous législation québécoise de 400 000 $ acquis dans le cadre de son ancien emploi. Elle est âgée de 60 ans, a une santé fragile, est la mère d’un enfant fortement handicapé de 40 ans (Antonin) et est la conjointe de fait de Claude depuis 2 ans. Marie assume une partie des dépenses d’Antonin. Elle s’inquiète du sort de son fils après son décès et désire lui léguer le plus d’actif possible.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR) et le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR) (article 85 LRCR et articles 19 (4°) et 29 (3°) RRCR) prévoient que le conjoint qui se qualifie à la priorité de paiement au décès est celui qui fait vie commune avec le titulaire depuis 1 an s’ils ont un enfant commun ou depuis 3 ans dans le cas contraire. Dans ce cas-ci, bien que Claude soit véritablement son conjoint de fait, au sens des CRI et des FRV québécois sous le RRCR il n’est pas encore un conjoint. Claude acquerra ce statut dans un an lorsqu’il aura fait vie commune avec Marie depuis 3 ans.
Ainsi, advenant le décès de Marie aujourd’hui, un testament ou une désignation de bénéficiaires en faveur d’Antonin auraient pour effet d’attribuer les sommes du CRI à Antonin malgré l’existence d’un conjoint de fait. Cependant, si le décès de Marie se produisait dans un an ou plus, Claude obtiendrait tout et Antonin, rien.
Bien entendu, si Marie met fin à sa relation avec Claude, la priorité de paiement au décès en faveur de ce conjoint cesse d’exister à l’instant même de la rupture. Puisqu’il est dans l’intention de Marie de poursuivre la relation avec Claude pour une période indéterminée, voire à vie, vraisemblablement la priorité de paiement en faveur de Claude sera en force dans un an, c’est-à-dire au bout des 3 ans.
Une des options disponibles serait de convertir le CRI en FRV et de décaisser le FRV au complet d’un seul coup. En effet, depuis le 1er janvier 2025, les FRV québécois sont déplafonnés pour les titulaires de 55 ans et plus.
Voir nos articles sur le sujet :
Abolition potentielle du plafond de retrait des FRV québécois
Plafond de retrait des FRV : les effets sur vos clients
Report de la date de déplafonnement des FRV québécois
Marie pourrait ainsi effectuer un retrait complet de la somme, c’est-à-dire un maximum de 400 000 $, et investir la somme après impôt dans un autre type de compte. Bien entendu, ce compte ne serait pas soumis à la priorité de paiement au conjoint au décès puisqu’il ne s’agirait plus d’un CRI ou d’un FRV.
Bien que cette option fonctionne, il est évident que la facture d’impôt sera gigantesque et amputera le rendement futur du placement de façon irrémédiable. Notez qu’il n’est plus possible d’effectuer un transfert du contenu d’un FRV directement à un REER comme il était partiellement possible de le faire dans le passé.
Analyse d’une autre option
La stratégie suivante est méconnue et ne s’applique pas à tous. Elle vaut tout de même la peine d’être analysée afin de déterminer sa convenance pour un client. Le titulaire du CRI ou du FRV (Marie dans notre exemple) peut procéder à l’achat d’une rente viagère avec période garantie à l’aide des sommes détenues dans le CRI ou le FRV en question.
Cette possibilité est prévue aux articles 29 (5°) et 23 (2°) RRCR. Une telle rente doit être réversible au conjoint à 60 %. Encore faut-il qu’il y ait un conjoint. Et, encore faut-il que le conjoint en question se qualifie au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Comme mentionné ci-devant, nous parlons ici d’un conjoint qui fait vie commune avec le titulaire depuis 1 an s’ils ont un enfant commun ou depuis 3 ans dans le cas contraire.
Le conjoint de fait en question dans notre exemple (Claude) n’est pas un conjoint de fait au sens de la LRCR puisqu’il ne fait vie commune avec le titulaire que depuis 2 ans sans enfant commun. Il est alors possible pour Marie d’acheter une rente viagère sans réversibilité, avec ou sans période garantie.
Dans le cas où une période garantie est souscrite, on peut se demander s’il y a une obligation de désigner le conjoint à titre de bénéficiaire de la période de garantie en cas de décès. Et la réponse est non. Le titulaire d’une rente achetée à l’aide des sommes d’un CRI ou d’un FRV a le choix de désigner le bénéficiaire comme il l’entend. Marie pourrait ainsi choisir de désigner son fils Antonin.
De plus, la rente non réversible émise demeure non réversible même si, après l’émission de la rente, le conjoint du titulaire atteint finalement le seuil des trois années de vie commune. Bref, elle demeurera une rente viagère avec période de garantie sans réversibilité et dont le bénéficiaire de la période garantie est, sur papier et en droit, Antonin.
Ajoutons qu’au lieu d’une période garantie, il est aussi possible de choisir une option « protection du capital ». Dans un tel cas, la somme à recevoir par le bénéficiaire n’est pas basée sur une période de versement de la rente, mais correspond plutôt à la différence entre le total des versements de rente déjà reçus et le montant du placement initial.
La période garantie d’une rente comporte une valeur qui diminuera avec le temps. Ceci aura pour effet de réduire avec le temps la somme qui sera payable à Antonin. Notez que même si le FRV était demeuré un FRV, les retraits annuels effectués par Marie auraient aussi réduit la somme versable au décès, quoiqu’à un rythme probablement différent.
Bien entendu, cette stratégie a la caractéristique d’être généralement irréversible. Lorsque la rente est achetée, il sera difficile, voire impossible, de reconvertir les sommes en CRI ou en FRV. Les versements de rente ont débuté et ils vont continuer. De plus, profiter de cette stratégie pourrait accessoirement amener Marie à retirer des sommes plus tôt que nécessaire ou plus tôt que désiré : les versements de rente ne sont pas flexibles, contrairement aux versements du FRV.
Toutefois, dans certains cas, l’achat de la rente à partir des sommes du CRI ou du FRV peut permettre de reporter le début de la rente du Régime de rente du Québec (RRQ) tout en la bonifiant.
Voir à ce sujet l’article suivant de Martin Dupras : La valeur réelle de reporter la rente du RRQ (Mise à jour 2024)
Quant à la pertinence des rentes viagères de façon générale, nous vous invitons à consulter plusieurs bons textes de Mélanie Beauvais : https://www.finance-investissement.com/auteurs/melanie-beauvais/
Dans les cas où l’émission d’une rente constitue un élément approprié dans le plan financier du client, la stratégie de conversion en rente viagère avec période garantie peut constituer une option intéressante, tant d’un point de vue de planification de la retraite que d’un point de vue successoral.
Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.