À l’occasion du jugement ultra médiatisé de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Éric c. Lola1 en 2013, cette Cour avait jugé à 5 juges contre 4 que le fait d’attribuer des droits aux conjoints mariés et de ne pas en attribuer aux conjoints non mariés constituait de la discrimination. Cependant, un de ces 5 juges avait aussi conclu que cette discrimination était justifiée dans les circonstances. C’est dans ces circonstances qu’une réforme du droit de la famille a été entreprise.

La réponse du gouvernement du Québec

Le jeudi 28 mars 2024, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barette a déposé le projet de loi 56 intitulé Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale. Essentiellement, le projet de loi vise à créer un nouveau régime de droit familial appelé « Union parentale » qui aura plusieurs effets, notamment la création d’un patrimoine d’union parentale, qui ressemble au patrimoine familial pour les couples mariés ou en union civile, avec toutefois une portée plus limitée, une prestation compensatoire et une protection pour la résidence familiale.

Bien sûr, il ne s’agit pour l’instant que d’un projet de loi, ce qui signifie qu’il n’a pour le moment aucune force. Ce projet de loi n’en est qu’à l’étape de la présentation c.-à-d. la première des 5 étapes nécessaires pour en faire une loi. Il pourrait être fortement modifié ou même n’être jamais adopté.

Nos commentaires ne visent qu’à expliquer les impacts potentiels du projet de loi tel que présenté. Ils ne visent nullement à évaluer la pertinence ou non des éléments du projet. De plus, le fait que le projet soit une nouveauté nous amène à dire souvent « il semblerait » dans le présent texte. Il faut donc prendre les informations qui suivent avec un grain de sel.

  1. Qui est visé ?

Ce nouveau régime de droit matrimonial, l’union parentale, vise les conjoints de faits, de mêmes sexes ou de sexes différents, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date, et l’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité. Si les parents ont un enfant qui naît après le 29 juin 2025 et qu’ils ne sont pas conjoints de fait, mais le deviennent ou le redeviennent, l’union parentale s’appliquera à eux dès le moment où ils deviennent ou redeviennent conjoints de fait, après la naissance de cet enfant.

L’union parentale ne vise que les conjoints de fait. Selon le projet de loi, des conjoints de fait sont, uniquement pour les fins de ce projet de loi : « … deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Sont présumées faire vie commune les personnes qui cohabitent et qui sont les père et mère ou les parents d’un même enfant. ». À première vue, il semblerait qu’une absence de vie commune ou une séparation alors que l’enfant est conçu, mais non encore né empêcherait l’assujettissement à l’union parentale.

La vie commune est une question de fait et n’est pas seulement reliée à la cohabitation. Pour déterminer si des personnes font vie commune ou non, la jurisprudence en général a déterminé que les éléments suivants doivent être pris en compte2 :

  • L’attachement
  • La cohabitation des parties
  • L’existence d’un projet commun de vie entre les parties
  • Le soutien affectif
  • Le secours mutuel
  • La mise en commun ou le partage des revenus, des actifs ou des dépenses
  • Le partage d’intérêts communs
  • La vie sociale
  • Les loisirs
  • Les sorties
  • La durée, la continuité et la stabilité de la relation
  • La notoriété de la vie commune

Aucun de ces éléments n’est déterminant à lui seul et l’absence de cohabitation, bien que fortement révélatrice, n’exclue pas automatiquement qu’il y ait vie commune.

Le ministre a déclaré que les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’ils ont des enfants, mais qu’aucun n’est né après le 29 juin 2025 pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale.

  1. Y a-t-il des exceptions aux personnes visées par l’union parentale ?

Des personnes qui sont l’une par rapport à l’autre un frère ou une sœur ne peuvent être assujetties volontairement ou par défaut à l’union parentale. Il en est de même pour des personnes qui sont ascendantes et descendantes l’une par rapport à l’autre. De plus, l’union parentale ne s’applique pas aux conjoints s’ils sont mariés (ou unis civilement) entre eux ou si l’un est marié (ou uni civilement ou en union parentale) avec une autre personne.

  1. Qu’est-ce que l’union parentale ?

L’union parentale est un régime de droit matrimonial. C’est un statut pour les conjoints de fait. À titre d’exemple, des conjoints qui choisissent de passer par le processus du mariage acquièrent le statut de conjoints mariés, ainsi que les droits et obligations qui viennent avec. Dans le cas de l’union parentale, il n’y a aucun processus juridique à suivre, à moins de s’assujettir volontairement lorsqu’on ne se qualifie pas. Dès la naissance d’un enfant après le 29 juin 2025, les conjoints de fait acquièrent automatiquement le statut de conjoint en union parentale.

Ce statut aura des effets sur certains aspects juridiques seulement à titre d’exemple, sur la création du patrimoine d’union parental. Ce statut de conjoint en union parentale ne changera pas le fait que, pour plusieurs autres aspects juridiques, les conjoints de fait garderont le simple statut de conjoint de fait (à titre d’exemples, aux fins de la réversibilité et de la priorité de paiement au conjoint au décès des régimes de retraite) pour autant qu’ils se qualifient selon les critères des lois pertinentes. Notez aussi qu’il ne semble y avoir aucun effet de l’union parentale sur les désignations de bénéficiaire d’assurance vie et de contrats de fonds distincts.

  1. Peut-on s’exclure de l’union parentale ?

Il semble que les conjoints de fait pourront se retirer volontairement des règles sur le patrimoine d’union parentale et non pas se retirer de l’union parentale elle-même. Elles pourront le faire en cours d’union, devant notaire. Si un tel retrait survient dans les 90 jours du début de l’union, le patrimoine d’union parentale est réputé n’avoir jamais existé.

Puisqu’il ne sera pas possible de se retirer de l’union parentale elle-même, les nouvelles règles sur la prestation compensatoire, la protection de la résidence principale et sur la dévolution légale seront maintenues.

 

  1. Qu’est-ce que le patrimoine d’union parentale ?

Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine vise la résidence familiale, les meubles et les véhicules automobiles. Le fonctionnement de ce patrimoine d’union parentale ressemble beaucoup, sans être complètement identique, au fonctionnement du patrimoine familial, ce dernier ne s’appliquant qu’aux personnes mariées ou unies civilement. Comme le patrimoine familial, il ne s’agit pas d’un patrimoine dont les deux conjoints deviennent propriétaires 50 %-50 % d’un bien. Dans les faits, si la maison appartient à 100 % à un des conjoints, elle demeure la pleine propriété de ce conjoint. S’il y a séparation, décès ou retrait, il y aura partage de la valeur des biens du patrimoine d’union parentale.

  1. Qu’est-ce qui fait partie du patrimoine d’union parentale ?

Le patrimoine d’union parentale inclus :

  • La résidence familiale (une seule résidence). La résidence familiale est celle choisie par les conjoints en union parentale. En l’absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités. Il n’y a qu’une seule résidence familiale. Contrairement au patrimoine familial, les résidences secondaires ne sont pas incluses. Les droits qui confèrent l’usage de la résidence familiale sont aussi inclus. Ceci pourrait possiblement couvrir certains cas où la résidence familiale est détenue par une société ou par une fiducie.
  • Les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage. Ceci exclurait potentiellement les objets de collection.
  • Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. Ceci pourrait autant inclure une motoneige si elle sert à se rendre au chalet familial (déplacement de la famille), mais probablement pas si la motoneige ne sert qu’à faire de la randonnée (loisir de la famille).

On peut remarquer que, contrairement au patrimoine familial qui s’applique aux conjoints mariés ou unis civilement, le patrimoine d’union parentale n’inclut pas, entre autres, les Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les régimes de retraite et les gains inscrits au Régime de rentes du Québec (RRQ).

Les conjoints pourront modifier ensemble, en cours d’union, le contenu assujetti au patrimoine d’union parentale pour en exclure ou y inclure certains types de bien. Les exclusions devront se faire par acte notarié en minute.

La valeur du patrimoine d’union parentale est constituée de la valeur des biens mentionnés, mais plus précisément de la valeur qui a été acquise pendant l’union parentale. À titre d’exemple :

  • Une maison détenue par un des conjoints et 100 % payée par ce conjoint avant le début de l’union parentale serait incluse dans le patrimoine d’union parentale, mais aurait une valeur partageable égale à zéro.
  • Une maison détenue par un des conjoints, 60 % payée (donc 40 % hypothéquée) avant le début de l’union parentale et dont 25 % de l’hypothèque (10 % de la valeur de la maison) est payée durant l’union parentale aurait une valeur partageable égale à 10 %.
  • Une maison détenue par les conjoints à raison de 50 % chacun est déjà partagée 50 %-50 %. Il faudra peut-être la vendre pour en obtenir la valeur au comptant.
  • La plus-value sur la portion non partageable détenue au moment du début de l’union parentale est elle-même non partageable.
  • À première vue (cet élément n’est pas clair), il semble que la valeur payée (pour l’achat ou le remboursement de l’hypothèque) durant l’union parentale à même des sommes détenues avant l’union parentale (incluant les revenus sur ces sommes) sera exclue du partage. Il nous semble que ceci diffère des règles du patrimoine familial.
  • Les apports provenant des biens possédés avant la constitution du patrimoine d’union parentale et les biens échus par donation ou succession et le remploi de tous ces biens (incluant les revenus sur ces sommes) seront déduits de la valeur partageable
  1. Quand l’union parentale se termine-t-elle ?

L’union parentale prend fin par la séparation, par le mariage ou l’union civile des conjoints ou d’un conjoint avec un tiers, ou par le décès. Elle entraîne le partage du patrimoine d’union parentale. Dans le cas de la séparation, il suffit de la manifestation expresse ou tacite de la volonté d’un ou des conjoints de mettre fin à l’union. Ceci met fin à l’union parentale immédiatement et il faudra procéder au partage de la valeur du patrimoine d’union parentale.

  1. Que se passe-t-il à la séparation ?

À la séparation, la valeur du patrimoine d’union parentale sera partagée 50 %-50 %. Cette valeur pourra être payée par le versement d’une somme au comptant (laquelle pourrait être étalée sur une période), par le transfert de la propriété ou d’une partie de la propriété du bien (dation en paiement) ou par le transfert de propriété d’un autre bien (si les ex-conjoints s’entendent là-dessus).

  1. Que se passe-t-il au décès ?

Au décès, le patrimoine d’union parentale est partageable dans les mêmes proportions que lors d’une séparation.

Le conjoint survivant à qui une somme est due en vertu de ce partage peut la réclamer de la succession de son défunt conjoint. Il s’agit d’une créance payable par la succession avant le paiement de tout legs.

Lorsqu’une somme est due par le conjoint survivant à la succession en vertu de ce partage, cette somme devra lui être versée. Elle servira d’abord à payer les éventuelles dettes de la succession et le reste de la succession ira aux héritiers. S’il n’y a pas de testament, deux tiers de la somme restante ira aux enfants et un tiers de la somme restante ira au conjoint. Notez que le projet de loi prévoit que le conjoint en union parentale qui faisait vie commune avec le défunt depuis plus d’un an se qualifie désormais pour ce tiers contrairement au conjoint en simple union de fait. Si un testament existe, la somme restante sera dévolue selon celui-ci. Et si l’héritier en vertu du testament (ou par dévolution légale (ab intestat)) est une personne autre que le conjoint survivant, ce conjoint survivant perdra une partie de ses actifs. Clairement, il faudra réviser les testaments existants !

  1. En quoi ce projet de loi peut-il avoir un impact sur le travail des conseillers ?

Si ce projet de loi est éventuellement adopté tel quel, le travail du conseiller pourrait être touché de plusieurs façons :

  • Le citoyen moyen a déjà de la difficulté à s’y retrouver parmi les règles actuelles du mariage, de l’union civile et de l’union de fait. Le conseiller pourrait avoir à faire de l’éducation auprès de leurs clients.
  • Le conseiller devra distinguer les différents statuts afin d’indiquer le bon statut dans les différents formulaires. Une adaptation sera nécessaire.
  • Le statut d’union parentale ne sera valide qu’au Québec puisqu’il s’agit d’un champ de compétence provinciale. Il faudra s’assurer d’indiquer le bon statut dans les documents fédéraux.
  • Le paiement de la créance du patrimoine d’union parentale pourrait être effectué par le transfert de presque tous genres d’actifs (y compris ceux qui ne font pas partie du patrimoine d’union parentale), tels REER, FERR, compte d’épargne libre d’impôt (CELI), régimes de retraite ou placements non enregistrés. Le conseiller pourrait avoir à gérer ces transferts.
  • Les conseillers pourraient offrir d’assurer la vie des conjoints en fonction du risque de perdre une partie de leur patrimoine au profit d’héritiers tiers ou au profit des créanciers du conjoint défunt.
  • Le planificateur financier devra revoir ses planifications existantes dans plusieurs cas.
  • Une assurance pourrait constituer une sûreté lorsque le paiement de la valeur du patrimoine parental se fait sur plusieurs années.
  • Les clients pourraient vouloir revoir leur testament afin d’y inclure une clause de renonciation au partage ou un legs des droits du patrimoine d’union parentale.
  • L’équité successorale souhaitée par certains clients pourrait ne plus être atteinte. La planification successorale pourrait devoir être révisée afin de considérer les droits du conjoint de fait en union parentale.
  • Les conseillers pourraient avoir à maintenir séparés les investissements faits avant le début de l’union parentale de ceux faits après le début de l’union parentale.

Une chose est certaine : nous suivrons l’évolution de ce projet de loi de près !

Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

1 – Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61

2 – Voir le texte de la professeure Brigitte Lefebvre, notaire : « Conjoints de fait : Concept de vie maritale et autres problèmes », Congrès 2018, Collection APFF, 3 octobre 2018.