Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié le 3 juillet 2025 l’Avis 51-366 – Préoccupations d’ordre réglementaire relatives à certaines acquisitions d’entreprises ou d’actifs (l’« Avis ») en lien avec certaines opérations problématiques se déroulant principalement sur les marchés émergents. En publiant l’Avis, les ACVM souhaitent exposer leurs préoccupations; clarifier les exigences en matière d’information continue; et rappeler les sanctions auxquelles s’exposent les émetteurs assujettis ainsi que leurs dirigeants et administrateurs.
Transactions concernées
Les transactions qui préoccupent les ACVM sont celles où un émetteur assujetti effectue (i) le placement d’un grand nombre de titres (ii) dans le but d’acquérir une entreprise (la « cible ») à un prix semblant excessif alors qu’elle n’a en réalité aucune valeur ou un court historique d’exploitation (les « Transactions concernées »). L’information publiée suivant l’acquisition de la cible révèle alors que : (i) la cible possédait une valeur comptable minimale; (ii) la cible était à un stade de développement précoce; ou (iii) la cible, acquise récemment par le vendeur puis rapidement revendue à l’émetteur assujetti, n’avait bénéficié d’aucun investissement significatif de la part du vendeur entre ces deux transactions.
Préoccupations des ACVM
L’une des principales préoccupations des ACVM est la présence d’information fausse ou trompeuse en lien avec la cible avant son acquisition. En effet, cela peut présenter entre autres un risque de délit d’initiés ou de stratagème de pump and dump impactant les investisseurs.
D’une part, les investisseurs, en se fiant sur des informations fausses ou trompeuses en lien avec la cible, peuvent se retrouver à payer un prix excessif pour acquérir les titres de l’émetteur assujetti sans bénéficier de l’information appropriée. En effet, ceux-ci se basent sur la valeur « gonflée » de la cible pour prendre leur décision d’investissement alors qu’elle est plutôt dépourvue de valeur. Cela est d’autant plus inquiétant considérant que des campagnes promotionnelles sont faites pour promouvoir la valeur « gonflée » de la cible.
D’autre part, ces transactions suscitent des inquiétudes quant à la possibilité de délits d’initiés et de stratagème de pump and dump. En effet, l’émetteur assujetti dispose d’information confidentielle quant à la valeur réelle de la cible. Il existe un risque que les dirigeants et administrateurs de l’émetteur assujetti profitent de cette asymétrie d’information pour revendre leur titre avant de révéler la vraie valeur de la cible.
Exigences à respecter pour assurer la conformité des documents
Dans l’Avis, les ACVM fournissent des indications aux émetteurs assujettis sur l’information à inclure dans les divers documents d’information continue afin de ne pas contrevenir à la réglementation. En voici quelques-unes :
i. Communiqués et déclarations de changement important
Tout changement important doit être déclaré par l’émetteur assujetti. Les ACVM précisent que les transactions problématiques mentionnées plus haut constituent généralement un changement important puisqu’elle implique une contrepartie importante pour l’émetteur assujetti et l’émission d’un grand nombre de titres. Ces transactions doivent donc généralement être déclarées via la publication d’un communiqué et du dépôt d’une déclaration de changement important. Les ACVM précisent également que le type d’information qu’elles considèrent comme importante à inclure comprend notamment : le stade de développement de la cible; la méthode d’évaluation de la valeur de la cible; en cas de revente récente de la cible, l’explication d’écart de prix significatif entre la vente et la revente; ainsi que les relations entre les parties impliquées.
ii. États financiers
Les états financiers des émetteurs assujettis doivent respecter, sauf exception, les normes IFRS de comptabilité[1]. Des états financiers comptabilisant l’émission d’un grand nombre de titres suivie d’une perte de valeur considérable dans un court laps de temps, notamment par suite d’une Transaction concernée, ne sont pas conformes à ces normes. Les ACVM rappellent qu’en pareil cas, l’émetteur assujetti qui relève des anomalies significatives dans ses états financiers déposés doit les corriger de manière rétrospective.
iii. Rapport de gestion (MD&A)
Les ACVM précisent que le rapport de gestion doit inclure suffisamment d’information pour permettre à l’investisseur de comprendre l’opération et ses effets sur les activités de l’émetteur assujetti. À titre d’exemple, l’émetteur assujetti devrait indiquer tout changement par rapport aux méthodes et aux hypothèses qui ont servi à établir le prix d’achat ou la dépréciation à la date d’acquisition.
iv. Communication promotionnelle
Les ACVM rappellent que toute personne menant des campagnes promotionnelles doit se conformer à l’ensemble de la législation en valeurs mobilières applicable. Cela comprend l’interdiction générale de faire des déclarations fausses ou trompeuses, susceptibles d’avoir une incidence significative sur le cours ou la valeur des titres de l’émetteur. L’avis 51-356 – Activités promotionnelles problématiques des émetteurs[2] des ACVM fournit davantage de détails quant aux attentes des ACVM en lien avec les activités promotionnelles des émetteurs.
v. Rapport d’évaluation et attestations d’équité (fairness opinion)
Les rapports d’évaluation et les attestations d’équité (fairness opinion) permettent à l’émetteur assujetti d’obtenir des conclusions indépendantes quant à la valeur de la cible et du caractère équitable de la transaction pour les porteurs de titres. Les ACVM ont constaté que pour les Transactions concernées, les documents d’information continue ne mentionnaient pas nécessairement l’étendue limitée et les réserves du rapport d’évaluation et de l’attestation d’équité. Cela faisait en sorte que l’information présentée pouvait être fausse ou trompeuse. L’émetteur assujetti devrait donc s’assurer que l’étendue et les restrictions du rapport d’évaluation et de l’attestation d’équité qui sous-tendent ses hypothèses pour déterminer le prix d’acquisition de la cible soient bien indiquées.
Responsabilité et sanctions en cas de manquement
La présentation d’information fausse ou trompeuse peut entraîner des sanctions sur les marchés secondaires pour l’émetteur assujetti, mais également pour ses administrateurs et ses dirigeants. En effet, les ACVM rappellent que les dirigeants doivent fournir des attestations à l’effet que les documents ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse et que les états financiers représentent une image fidèle de la situation financière de l’émetteur assujetti. De plus, les membres du comité d’audit ont la responsabilité d’examiner les documents financiers avant leur publication et de s’assurer que des procédures efficaces sont en place pour contrôler la communication de l’information financière.
En plus des ACVM qui exercent une surveillance réglementaire face à ces acquisitions problématiques, les bourses canadiennes peuvent également intervenir à cet égard. En effet, elles peuvent refuser une opération ou l’assujettir à des conditions lorsque les éléments justifiant la valeur attribuée à la cible sont inadéquats ou lorsqu’il y a un écart important injustifié entre le prix d’acquisition de l’émetteur assujetti et celui payé par le vendeur.
Bien que l’Avis ne soit pas contraignant, il rappelle néanmoins aux émetteurs assujettis et à leurs administrateurs et dirigeants d’être vigilants quant aux informations fournies aux investisseurs lorsqu’ils effectuent des placements pour l’acquisition d’une entreprise. Cet Avis indique aux émetteurs assujettis que les régulateurs surveilleront davantage ce type d’opérations. Il reste à voir la manière dont les régulateurs les sanctionneront.
Par Julie-Martine Loranger, avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec la collaboration de Vincent Leduc et Yuni C. Lavoie respectivement associée, stagiaire et étudiante chez McCarthy Tétrault, S.EN.C.R.L.
Le présent article ne constitue pas un avis juridique.
[1] Les Normes internationales d’information financière. En ce qui concerne les exceptions, voir notamment le Règlement 52-107 – Principes comptables et normes d’audit acceptables et le Règlement 51-102 – Obligations d’information continue.
[2] https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2018/2018nov29-51-356-avis-acvm-fr.pdf.