Deux personnes se serrant la main.
Rattankun Thongbun / istock

Dans une affaire[1], dont l’objet en litige portait entre autres sur un contrat à forfait, la Cour supérieure réitère le principe de bonne foi, bien ancré dans notre droit, lequel doit gouverner les parties du début jusqu’à la fin des relations contractuelles.

Cette obligation de bonne foi se retrouve aux articles 6, 7 et 1375 du Code civil du Québec :

  1. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
  2. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

[…]

  1. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction.

De cette obligation générale de bonne foi découle une obligation générale de renseignement, et ce, entre autres, à l’étape précontractuelle.

Le soin de s’informer et de se renseigner appartient à chaque partie. Cependant, qu’arrive-t-il dans une situation d’inégalités informationnelles? Le droit civil impose une obligation positive de renseignement envers une partie qui est en position informationnelle vulnérable, d’où des dommages pourraient être subséquents.

De l’obligation générale de bonne foi découlent également les obligations de collaboration et de loyauté pour les deux parties.

De cette notion de bonne foi émane un pouvoir large de création juridique flexible. La bonne foi permet donc de relier les principes juridiques aux notions fondamentales de justice. La bonne foi est un principe large qui doit être appliqué avec souplesse, selon les particularités de chaque cas.

L’obligation de bonne foi implique aux cocontractants des obligations de loyauté et de coopération. Cette coopération, ou collaboration, va plus loin que la loyauté et requiert un comportement positif et non une simple abstention.

La Cour supérieure rappelle également que l’obligation de bonne foi vise une conduite commune de parties. Ainsi,

[116]    […]

[250] Il faut retenir que chaque partie au contrat peut chercher à réaliser ses objectifs personnels, mais pas au détriment de l’objectif commun justifiant fondamentalement la conclusion du contrat.

[…]

[1] Ville de Sherbrooke c. Sherax Immobilier Inc., 2021 QCCS 5018 (CanLII).

Julie-Martine Loranger associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.