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Ces mesures s’inscrivent dans l’intention conjointe du ministère des Finances et de Revenu Québec de lutter contre les planifications fiscales abusives et portent notamment sur les opérations de trompe-l’œil.

Le Projet de loi no 42, adopté par l’Assemblée nationale le 19 novembre 2019, donne suite à cette annonce en modifiant la Loi sur l’administration fiscale, la Loi sur les contrats des organismes publics et la Loi sur les impôts (« L.I. »), afin de mettre en place un régime particulier pour mieux contrer les stratagèmes fiscaux basés sur un trompe-l’œil.

Ces modifications s’appliquent à l’égard d’opérations réalisées à compter du 17 mai 2019.

Opérations de trompe-l’œil

Le Bulletin d’information du 17 mai 2019 décrit les opérations de trompe-l’œil comme étant des stratagèmes fiscaux basés sur des opérations ou séries d’opérations complexes assorties d’un élément de tromperie destinée à cacher aux autorités fiscales l’identité du contribuable ou la nature réelle d’une opération ou d’une série d’opérations.

Les autorités fiscales se voient alors dans l’impossibilité d’obtenir l’ensemble de l’information nécessaire afin de vérifier la validité de l’autocotisation du contribuable.

Nouvelles pénalités imposées au contribuable et au conseiller/promoteur

À la suite de l’adoption du Projet de loi no 42, les conséquences fiscales seront déterminées en fonction de la substance des véritables opérations effectuées et non sur la base du trompe-l’œil déclaré. La pénalité pour le contribuable ayant participé à un trompe-l’œil correspondra au plus élevé d’un montant de 25 000 $ et de 50 % de l’impôt évité. Le conseiller ou promoteur ayant participé à l’orchestration de la tromperie fera également l’objet d’une pénalité égale à 100 % de ses honoraires relativement à ce trompe-l’œil.

(Ajout des articles 1082.0.2 et 1082.0.3 à la partie I L.I. – Projet de loi no 42)

Prolongation du délai de prescription

Vu la complexité de ces stratagèmes, Revenu Québec disposera d’un délai de trois ans supplémentaires aux délais normaux de prescription de trois ou quatre ans afin de déterminer les conséquences fiscales découlant d’une opération ou d’une série d’opérations qui implique un trompe-l’œil.

(Ajout de l’article 1082.0.4 à la partie I L.I. – Projet de loi no 42)

Inscription au Registre des entreprises non admissibles

Le Bulletin d’information du 17 mai 2019 indiquait que lors d’une cotisation finale imposant une pénalité pour trompe-l’œil, soit lorsque tous les délais pour présenter une opposition ou interjeter appel sont expirés, le contribuable ainsi que les conseillers ou promoteurs ayant participé aux opérations seront inscrits au Registre des entreprises non admissibles (RENA) de l’Autorité des marchés publics. La durée de l’interdiction de contracter avec l’État québécois n’a pas été précisée dans le Bulletin. Cette mesure ne se retrouve pas dans le Projet de loi no 42, elle n’a pas encore été adoptée par l’Assemblée nationale.

Émilie Boucher, LL. B., PwC, emilie.boucher@pwc.com

Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, (Hiver 2019), vol. 24, no 4.