FERR – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 11 Apr 2024 13:26:32 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png FERR – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Parfois pertinente, la RVDAA https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une/parfois-pertinente-la-rvdaa/ Mon, 15 Apr 2024 04:07:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100104 Regardons quelques caractéristiques du produit.

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La rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA) a fait l’objet de plusieurs textes dans les dernières années, mais malgré l’amendement à la ­Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) sanctionné en juin 2021, encore aucune institution financière au Canada ne s’était lancée dans l’aventure. C’est maintenant chose faite pour Desjardins Assurances. Regardons quelques caractéristiques du produit offert afin de savoir s’il peut représenter un outil intéressant dans la planification financière de vos clients.

Fonctionnement

À l’instar d’une rente viagère traditionnelle, lorsqu’on souscrit une RVDAA, on investit une somme d’argent auprès d’un assureur qui, en retour, s’engage à verser des paiements périodiques réguliers.

Or, la ­RVDAA constitue une approche unique pour maximiser les revenus de retraite à long terme. Contrairement à une rente immédiate, qui commence à verser des montants peu de temps après son acquisition, ou à une rente différée traditionnelle, qui peut retarder les versements jusqu’à l’âge maximal de 71 ans (avec des sommes provenant d’un ­REER ou d’un ­FERR), la ­RVDAA permet de repousser le début de ses versements à un âge maximal de 85 ans. L’article 146.5, qui concerne ce produit, s’est justement ajouté à la ­LIR. Il fixe la date limite à la fin de l’année où on atteint 85 ans, soit exactement 14 ans après la date limite de conversion d’un REER en FERR.

Ce type de rente est conçu pour fournir une source de revenu stable et prévisible à un âge avancé. L’un des avantages de la ­RVDAA réside dans son potentiel d’augmentation des versements. Plus on retarde le début de ­ceux-ci, plus le montant mensuel est élevé. Cette augmentation découle du fait que l’assureur a une période plus longue pour investir les fonds, générant ainsi potentiellement plus de rendements et une période de versements plus courte. Cette caractéristique peut être particulièrement attrayante pour vos clients qui ont d’autres sources de revenus à la retraite et qui peuvent différer le besoin immédiat de paiements de rente.

La ­RVDAA offre ainsi une protection accrue contre le risque de longévité. Tout comme avec la rente de retraite du ­Régime de rentes du ­Québec (RRQ) et la pension de la ­Sécurité de la vieillesse (PSV), plus votre client a la capacité de décaisser ses comptes de retraite avant le début de sa ­RVDAA, plus le risque qu’il survive à son capital diminue.

Un autre avantage, non négligeable dans certains cas, est le report d’impôt possible. Par exemple, si votre client, âgé de 70 ans, souscrit une ­RVDAA pour l’âge de 85 ans, il diminuera les retraits minimums de son ­FERR à compter de 72 ans. Avec un ­FERR de 700 000 $, une ­RVDAA de 170 000 $ peut être souscrite en 2024. Ce sont autant de dollars de moins sur lesquels le retrait minimum s’applique. Entre 71 et 84 ans, le pourcentage varie d’environ 5,28 % à 8,08 %. Cela se traduit par plusieurs dizaines de milliers de dollars de retraits minimums obligatoires en moins.

Il est également possible de souscrire une rente réversible au conjoint. Dans ce cas, le versement (possiblement réduit) se poursuit tant que l’un des deux est vivant. Évidemment, le montant serait inférieur à celui qui serait versé en ne considérant qu’une seule tête.

Si une somme est payable en cas de décès, elle doit être inférieure ou égale à une garantie habituelle de style « remboursement au comptant », c’­est-à-dire qu’elle ne peut excéder la différence entre ce qui a été déboursé au fil du temps et le montant initial payé pour l’achat de la rente. Cette espèce d’assurance constitue une garantie qui fait qu’un montant démesurément important ne sera pas « perdu » à cause d’un décès hâtif. Il faut toutefois être conscient que le rendement sacrifié peut représenter des sommes substantielles lorsque la période de report est longue.

Sur le plan fiscal, si une telle garantie est offerte, au même titre que le « remboursement de primes » d’un ­REER ou la « prestations désignée » d’un ­FERR, l’imposition pourra se faire entre les mains du bénéficiaire si ce dernier est le conjoint ou un enfant (ou ­petit-enfant) à charge. Les sommes pourront même être roulées au ­REER ou au ­FERR du conjoint (ou de l’enfant à charge s’il est handicapé).

Les fonds servant à l’achat d’une ­RVDAA peuvent provenir des comptes suivants en remplissant le formulaire ­T2157 :

  • ­Régime enregistré d’­épargne-retraite (REER) ;
  • ­Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ;
  • Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) ;
  • ­Régime de pension agréé
    collectif (RPAC) ou son équivalent québécois, le Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) ;
  • ­Régime de pension agréé (RPA) à cotisations déterminées.

Ce dernier point est particulier, car même si la ­LIR permet de tels transferts, la ­Loi sur les régimes
complémentaires de retraite, la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite ainsi que la ­Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension du fédéral contiennent des articles qui sont incompatibles avec la définition de la ­LIR. Ces lois devront donc être modifiées avant qu’un participant à un ­RPA à cotisations déterminées puisse transférer son argent directement de son régime à une ­RVDAA. La même conclusion doit être tirée pour les comptes dont l’argent (ou une partie) est immobilisé (CRI, ­FRV, ­RVER…) 1.

Attention aux limites fiscales. La ­LIR impose deux types de limites quant aux transferts : un pourcentage et un montant en dollars. Le ­non-respect des limites entraîne le fameux impôt spécial de 1 % par mois pour tout excédent, à compter du mois de l’infraction. Dans ce cas, le formulaire ­T1-OVP-ALDA, très détaillé, doit être rempli. Si votre client n’a pas respecté une de ces limites, il peut toujours demander une renonciation (ou une annulation s’il a déjà été cotisé) s’il s’agit d’une erreur « raisonnable » et que des mesures ont été entreprises afin de corriger la situation.

Le pourcentage maximal pouvant être transféré dans une ­RVDAA à partir d’un compte admissible quelconque est de 25 % de son solde à la fin de l’année précédente.

Le montant maximal pouvant être transféré est un montant cumulatif à vie. Il avait été fixé à 150 000 $ pour 2020 et, à la suite de l’indexation des tables d’imposition, le montant ­sous-jacent est à 172 660 $, selon mes calculs. Comme il est arrondi aux 10 000 $ près, il est donc de 170 000 $ en 2024.

Évidemment, si votre client n’a aucun enjeu de survie à son capital (il ne videra jamais ses comptes de retraite, peu importe ce qui arrivera…), c’est sa valeur successorale qui sera améliorée s’il survit jusqu’à un certain âge.

Encore une fois, si on connaissait la date de décès, on pourrait « optimiser » la situation. Malheureusement, le choix de souscrire ou non un tel produit doit se faire sur une base probabiliste, comme dans le cas de la rente du ­RRQ et de la ­PSV. Cette probabilité est celle d’atteindre le point de croisement, le point « mort » où la succession a la même valeur que votre client aille de l’avant ou non avec une ­RVDAA.

Client idéal… ou non

Évidemment, certaines situations font en sorte qu’un investissement dans un tel produit peut ne pas être très judicieux, comme lorsque :

  • ­Les personnes ayant une espérance de vie réduite. Comme toute rente viagère, les personnes dont la santé est compromise ne devraient pas souscrire ce produit.
  • ­Les personnes qui n’ont pas suffisamment d’argent dans leur ­REER (ou leur ­FERR) pour répondre à leurs besoins avant 85 ans. Bien que l’on puisse désirer un début des versements avant cet âge, la protection viagère et l’avantage fiscal sont réduits en devançant le début des versements. Des simulations doivent être faites afin de bien saisir les incidences du moment du versement initial dans ces cas.
  • ­Les personnes qui désirent garder le contrôle sur leur portefeuille. Évidemment, chaque dollar investi dans une rente est un dollar de moins sur lequel le client a de l’emprise.
  • ­Les personnes désirant un maximum de flexibilité. Dans ce cas, le fait de transformer une partie d’actifs accessibles en revenu viager va à l’encontre de leur désir, qui peut être motivé par une foule de facteurs, comme la variabilité dans leurs autres sources de revenus ou encore la possibilité d’acheter un bien important. Les personnes qui font face à des situations de grands changements possibles devraient également faire partie de cette catégorie. Qu’on pense aux personnes en instance de divorce ou proches de la faillite.
  • ­Les personnes dont le profil d’investisseur est plus audacieux. Pour ces personnes, le point de croisement — point où la valeur de la succession sera la même, que le client ait choisi de recevoir une rente ou de gérer son ­FERR — est repoussé par un profil plus audacieux. Ici aussi, des simulations devraient être faites. Ce peut être le cas particulièrement dans les deux situations suivantes :
    • ­Clients plus aisés : surtout si on applique un profil d’investisseur fixe (non dégressif) parce que l’argent ne servira pas à couvrir les besoins du client, mais, de façon presque certaine, ira dans la succession (aux enfants ou autres) ;
    • Personnes dont le risque de longévité est déjà couvert par le biais d’autres rentes viagères. C’est le cas des personnes bénéficiant d’un régime de retraite à prestations déterminées suffisant pour combler particulièrement leurs dépenses non compressibles.
  • ­Les personnes résidentes fiscales d’autres pays. Dans certains pays, par exemple aux ­États-Unis, le ­REER est considéré comme un « régime de retraite », ce qui permet de ne pas imposer annuellement les revenus de placement. Mais ce n’est pas le cas partout. À mon avis, il y a lieu de valider le traitement fiscal de ce transfert avec des spécialistes de la fiscalité de ces autres pays. Le fait que, même au ­Canada, la définition d’une « rente » dans les lois sur les régimes de retraite exclut pour l’instant la ­RVDAA des véhicules admissibles pour recevoir un transfert direct d’un ­RPA (autrement dit, il ne s’agit pas d’une « vraie » rente à leurs yeux) me porte à croire qu’il est possible qu’il en soit ainsi dans d’autres pays et qu’il pourrait y avoir des conséquences.
  • ­Les personnes vivant une situation particulière sur le plan successoral. Lorsque le client dépasse le point de croisement, toutes autres choses étant égales par ailleurs, la succession est plus riche dans son ensemble et les dernières volontés du client devraient pouvoir être réalisées, en apportant possiblement certains ajustements au testament. Cependant, en cas de décès prématuré, la complexité d’une situation peut être amplifiée avec la présence d’une rente viagère. Par exemple, pour une famille recomposée ou dont l’un des enfants est handicapé et dont une partie du ­FERR du parent est prévue pour répartir les actifs de façon équitable, il est possible que la rente amène une distorsion dans le partage. Une garantie de remboursement de capital peut toutefois atténuer cet effet potentiel.

Par conséquent, si votre client ne répond pas (ou peu) à ces critères, il peut être intéressant d’envisager la possibilité d’une ­RVDAA. Par exemple, les personnes désirant travailler jusqu’à un âge avancé ou encore celles qui ont assez d’argent pour vivre pendant la période de report, mais qui désirent obtenir le maximum de revenus à long terme sont des bons candidats.

Particularités de la ­RVDAA de ­Desjardins

Avant de faire une analyse chiffrée de la pertinence de souscrire ou non un tel produit, regardons quelques caractéristiques de la rente offerte par ­Desjardins ­Assurance.

Même si la ­LIR n’indique aucun âge minimal pour la souscription d’une ­RVDAA, ­Desjardins l’offre aux personnes de 55 ans et plus. Même si les personnes plus jeunes ne sont pas admissibles, il ne s’agit pas réellement d’un inconvénient, à mon avis.

La période de report est d’au minimum cinq ans et d’au maximum 30 ans. Cela signifie qu’un transfert en provenance d’un ­FERR doit être fait au plus tard à l’âge de 80 ans. Une période de report de plus de 30 ans nécessiterait un âge inférieur à 55 ans à l’émission.

Voici, en rafale, les autres caractéristiques :

  • ­En cas de décès prématuré, une garantie de remboursement au comptant est greffée au contrat. C’est le maximum de ce que la loi permet.
  • L’option de réversibilité au conjoint à 100 % est offerte. Une autre garantie importante qui peut être rassurante dans un couple même si la loi permet d’autres options que 100 %.
  • ­Le montant de la rente est établi au moment de l’achat et n’est pas influencé par les marchés. Cette caractéristique, tout à fait normale, est cependant une lame à double tranchant. Si l’inflation, pendant la période de report, est élevée, du moins plus élevée que celle qui a servi aux calculs, la rente perd un pouvoir d’achat non prévu, ce qui est néfaste pour le client. Évidemment, la conclusion est inversée dans le cas contraire.
  • ­Le montant de la prime minimale est fixé à 5 000 $. Il est normal de mettre un minimum.
  • ­La fréquence de la rente peut être mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Cela peut être utile de recevoir un montant annuel pour les montants plus faibles, évitant ainsi des frais d’administration.
  • ­Aucun rachat n’est possible pour le rentier principal. C’est souvent le cas des rentes viagères. Pour le conjoint survivant qui a droit à une rente réversible, il peut demander la valeur commuée de la rente, au lieu des versements prévus, jusqu’à trois mois après le décès de l’autre rentier.
  • À l’exception d’une période de report de cinq ans si le client est âgé de 65 ans ou moins (rente différée « standard »), la rente est non indexée. C’est ici, selon moi, un point délicat de cette RVDAA. Si le client est jeune, l’érosion peut faire mal. Il y a surtout une augmentation du risque, si jamais une inflation élevée était au ­rendez-vous. À titre d’exemple, l’Indice des prix à la consommation (IPC) au ­Canada a augmenté de 11,85 % entre octobre 2020 et octobre 2022. Une rente de 10 000 $ aurait donc conservé un pouvoir d’achat de 8 941 $ après 24 mois… Ouch ! ­Mais comme rien ne se perd, rien ne se crée en matière de calculs actuariels, une rente indexée verserait des montants moins importants…

Illustration d’un cas

Afin d’illustrer les impacts de la ­RVDAA dans un contexte de planification financière, nous allons prendre le cas de ­Jean-Guy, 65 ans, nouvellement retraité et dont les grands paramètres sont les suivants :

  • Coût de vie : 50 000 $
  • Solde ­REER : 800 000 $
  • ­Solde ­CELI : 120 000 $
  • Rente de retraite du ­RRQ : maximale et désire la reporter à 72 ans
  • ­Pension de la ­Sécurité de la vieillesse : désire la reporter à 70 ans
  • ­Profil d’investisseur modéré, évoluant vers des dépôts garantis à 85 ans
  • ­Achat d’une ­RVDAA maximale aujourd’hui pour un premier versement à 85 ans

Les reports à 72 et 70 ans du début du versement des rentes du ­RRQ et de la ­PSV, respectivement, sont conséquents avec le fait que si ­Jean-Guy envisage l’achat d’une ­RVDAA, il est intéressé à augmenter ses revenus viagers. Le montant maximal pouvant servir à l’achat d’une ­RVDAA est de 170 000 $, soit le minimum entre 25 % de son compte ­REER de 800 000 $ (200 000 $) et la limite annuelle de 2024 de 170 000 $.

L’achat de la ­RVDAA réduit donc le solde de son ­REER à 630 000 $. En contrepartie, il recevra une rente de 67 456 $ par année à compter de 85 ans (ce montant m’a été fourni par ­Desjardins au moment d’écrire ces lignes et il varie avec le temps). Évidemment, ­Jean-Guy est en super forme aujourd’hui… et il devra le rester un bon moment.

Regardons graphiquement la différence entre le fait de souscrire la rente ou non dans un contexte d’hypothèses raisonnables, respectant notamment les normes de l’Institut de planification financière.

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici

On peut voir que, au début, la valeur successorale est sensiblement la même. En fait, la différence entre les deux courbes (la courbe orange étant celle où ­Jean-Guy achèterait une ­RVDAA) indique la perte de valeur successorale générée par la renonciation au rendement de la prime de 170 000 $ due à l’option « remboursement au comptant », qui ne verse pas d’intérêts. Autrement dit, avant l’âge de 85 ans, la succession bénéficie d’un montant de 170 000 $ sans intérêt. À compter de 85 ans, des versements sont faits à ­Jean-Guy et ils viennent diminuer la valeur de l’option de remboursement au comptant. À un rythme de 67 456 $ de rente annuelle, la valeur de cette option s’éteint dans la troisième année.

On peut également constater que le client doit vivre jusqu’à un âge avancé (d’où le concept…) avant que la décision de souscrire ou non une ­RVDAA soit rentable pour la succession. Le point de croisement des deux courbes indique l’âge où un décès donne les mêmes résultats dans les deux scénarios. Évidemment, comme ­Jean-Guy débute les versements de sa ­RVDAA à 85 ans, il est normal qu’il doive vivre ­au-delà de cet âge pour qu’elle soit « rentable ». Dans notre exemple, le point de croisement se situe à environ 88 ans et trois mois, soit environ un an après l’extinction de la valeur de l’option de remboursement au comptant. C’est donc la probabilité d’atteindre ce point que vous devez estimer pour bien conseiller ­Jean-Guy. Pour ce faire, vous pouvez notamment utiliser les tables de mortalité publiées par l’Institut. Je vous conseille d’utiliser ces dernières plutôt que n’importe quelle autre (par exemple, l’espérance de vie calculée par l’Institut de la statistique du ­Québec) si votre client est en bonne santé, car elles reflètent le phénomène d’antisélection qui fait que les souscripteurs de rentes viagères ont une espérance de vie plus grande que l’ensemble de la population. Ne vous en faites pas pour l’assureur, il établit son tarif en conséquence…

À noter que si ­Jean-Guy était une femme, les montants de rente pourraient être de l’ordre de 15 % à 20 % inférieurs, ce qui retarderait le point de croisement. Mais attention : seulement de neuf mois, selon mes calculs. En effet, jusqu’à l’âge de 85 ans, début de la rente, il n’y a aucune différence entre un homme et une femme. Comme le point de croisement de ­Jean-Guy se situe à trois ans et trois mois ­au-delà de cet âge, un retard de neuf mois, soit 23 % plus loin dans le temps (9/39), nous amène à 89 ans exactement, ce qui n’est pas énorme. La grande différence se situerait dans la valeur successorale à des âges encore plus avancés.

Finalement, un test avec une ­RVDAA qui débuterait à 75 ans fait en sorte que le point de croisement est rapproché à 84 ans, mais que la valeur successorale à 95 ans est de l’ordre de 130 000 $ de moins qu’un report à 85 ans.

Conclusion

La ­RVDAA est un produit qui peut vraiment ajouter de la valeur à une situation financière. Le fait de garantir davantage de revenus en âge avancé diminue d’autant la pression sur le portefeuille.

Attention, toutefois, car les règles relatives aux transferts nécessitent une attention particulière pour éviter les pénalités. On peut cependant s’attendre, comme pour les cotisations excédentaires au ­CELI, à ce que les autorités soient plus indulgentes dans le cas d’erreurs de bonne foi… du moins au début. Afin de faire une analyse détaillée de la ­RVDAA, il aurait fallu, évidemment, se baser sur une multitude de cas avec, notamment, des analyses de sensibilité sur plusieurs paramètres. Ce texte ne se veut qu’un survol des possibilités de la ­RVDAA. Je vous suggère de faire des simulations pour vos clients intéressés par ce produit pour avoir une idée plus précise de la situation… surtout que, actuellement, l’argument « ce n’est pas le temps d’acheter
des rentes » a momentanément disparu !

* Directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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Lumière sur l’imposition des FNB pour les Canadiens https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/lumiere-sur-limposition-des-fnb-pour-les-canadiens/ Wed, 10 Apr 2024 10:39:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100127 FOCUS FNB – La structure même du FNB et le compte dans lequel il est détenu peuvent avoir un effet sur sa fiscalité.

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Lorsqu’un client canadien détient un fonds négocié en Bourse (FNB), celui-ci doit en comprendre la fiscalité afin d’éviter certaines mauvaises surprises. Voici un résumé de certains éléments bons à savoir pour les conseillers, basés sur une étude de Valeurs mobilières TD.

« Choisir un placement adapté à la situation fiscale d’une personne permet de maximiser les rendements après impôt », soulignent les auteurs de Valeurs mobilières TD. Ceux-ci précisent que la fiscalité est une question complexe et qu’elle dépend grandement des situations personnelles de chacun, d’où la pertinence de consulter un expert en fiscalité.

D’abord, il y a généralement deux façons pour un investisseur détenant un FNB canadien d’être imposé : soit sur les distributions versées par les FNB, soit sur les gains/pertes en capital en cas de cession de parts. Le prix de base rajusté (PBR) est utilisé pour calculer les gains ou les pertes en capital aux fins de l’impôt lorsque des parts de FNB sont vendues.

Plusieurs types de distributions

Si un client détient des parts de FNB dans des comptes enregistrés, tel qu’un REER, un FERR, un REEE, un CELI, etc., les distributions ne sont pas immédiatement imposables. Cependant, elles peuvent l’être lorsqu’elles sont retirées, selon le type de compte enregistré.

Or, si un client détient un FNB dans un compte non enregistré, il recevra des formulaires d’impôt T3 pour les FNB structurés en fiducie ou des formulaires T5 pour les FNB structurés en catégorie de société pour ses distributions imposables.

Un client peut recevoir différents types de distribution de la part d’un FNB, en fonction de la nature du revenu généré par ce fonds. Il peut s’agir de distributions de dividendes canadiens, de revenus d’intérêts canadiens, de revenus étrangers, de gains en capital, de remboursement de capital, ainsi que les distributions fantômes.

Chaque type de distribution a un traitement fiscal particulier. Attardons-nous sur certains d’entre eux qui pourraient être synonymes de surprises, bonnes ou mauvaises, pour vos clients.

Distributions fantômes : Ce sont des distributions de gains en capital qui ne se font pas en espèces, mais bien sous forme de gains en capital réinvestis. On les appelle « distributions fantômes », car les clients doivent payer une facture fiscale réelle sans avoir reçu d’argent pour le faire.

L’ampleur de ces distributions fantômes dépend de la bonne tenue des marchés financiers ainsi que du style du gestionnaire (taux de rotation du portefeuille). Dans tous les cas, pour éviter qu’un client n’ait de surprise en ce sens, son conseiller devrait l’aviser de ce risque dans les années où ces distributions peuvent être plus importantes.

La « bonne nouvelle » de ces distributions est que, après le réinvestissement, le prix de base rajusté (PBR) par part doit être augmenté pour tenir compte des distributions réinvesties. Ainsi, le PBR augmenté devrait réduire les gains en capital réalisé au moment de la vente du placement.

Revenu étranger : Lorsqu’un client investit à l’étranger par l’intermédiaire d’un FNB, il peut recevoir des dividendes et d’autres sources de revenus provenant de placements non canadiens. Dans certains cas, un client peut bénéficier du crédit pour impôt étranger en fonction de la retenue d’impôt étranger effectuée.

Dans certains cas, ce crédit d’impôt étranger ne compense pas l’impôt étranger réellement perçu sur ce placement, car celui-ci peut être à deux niveaux. L’un de ces niveaux d’impôt ou les deux peuvent donc devenir des coûts indirects découlant de la détention de placement étranger.

Sans entrer dans les détails, car le texte suivant en fait un bon résumé, il existe une exonération fiscale avantageuse lorsqu’un client canadien détient un FNB américain qui investit dans des titres américains, dans un REER ou dans un autre compte de retraite. Dans ce cas, il n’y aura pas de retenue d’impôt étranger sur ce placement.

De plus, dans un compte non enregistré, un FNB canadien qui détient des titres internationaux directement est en général considéré plus avantageux pour un client canadien par opposition à la détention d’un FNB américain qui investit directement dans des titres internationaux. Le FNB canadien est assujetti à un niveau d’impôt, qui est récupérable avec le crédit d’impôt étranger, alors qu’un FNB américain coté en Bourse similaire est assujetti à deux niveaux d’impôt, dont un seul est récupérable.

Remboursement de capital. Un client peut recevoir d’un fonds un montant qui représente la remise du capital investi. Le remboursement de capital (RC) n’est pas imposable pour l’année où il est reçu, mais entraîne une diminution du prix de base rajusté (PBR) des parts du client.

Chaque dollar de remboursement de capital reçu réduit d’autant le PBR du détenteur. Lorsque son PBR est rendu à 0, les distributions de RC supplémentaires constituent du gain en capital plutôt que du RC. À la vente des parts, les gains en capital sont calculés et imposés en fonction du PBR, le cas échéant. En clair, on crée des économies fiscales à court terme, mais on vient ainsi créer une facture fiscale de plus en plus élevée à la disposition des parts du FNB au fur et à mesure qu’on reçoit du RC.

À compter du moment où le PBR est nul, l’impact fiscal est supérieur à un fonds identique sans rendement de capital, indiquait Dany Provost, directeur planification financière et optimisation fiscale, à SFL Expertise, à Québec, dans un récent texte sur l’imposition des FNB.

« Lorsque des simulations sont faites pour comparer les deux types de fonds, toutes autres choses étant égales par ailleurs, on se rend compte qu’il existe un point de croisement des deux situations. Avant ce point, l’avantage est aux fonds avec remboursement de capital, et après, c’est l’inverse. Dans la mesure du possible, le conseiller devrait ainsi illustrer les deux situations afin de constater si, oui ou non, avec l’horizon de placement désiré, un fonds avec remboursement de capital est préférable », écrivait-il.

Dividendes canadiens. Ce sont des distributions de dividendes qui proviennent généralement des placements du FNB dans des actions de sociétés canadiennes. « Les Canadiens bénéficient de crédits d’impôt pour dividendes lorsque ceux-ci sont versés par des sociétés canadiennes imposables », lit-on dans l’étude de Valeurs mobilières TD.

Ces crédits non remboursables réduisent le montant de l’impôt dû. Il existe deux types de dividendes : les dividendes déterminés et les dividendes non déterminés, lesquels font l’objet d’un traitement fiscal différent et qui varie selon le palier d’imposition provincial ou fédéral. « Le plus souvent, les dividendes déterminés sont versés par de grandes entreprises canadiennes (y compris des sociétés ouvertes), qui paient un impôt sur les sociétés plus élevé », indique Valeurs mobilières TD.

Détention de FNB américains

Bon nombre de clients détiennent des FNB cotés à une Bourse américaine. Sans entrer dans les détails, « en règle générale, les distributions des FNB américains sont considérées comme entièrement imposables pour les investisseurs canadiens qui ont des comptes imposables et doivent être déclarées comme un revenu étranger aux fins de l’impôt », écrit Valeurs mobilières TD.

Comme pour les FNB canadiens, la cession de parts de FNB américain peut entraîner un gain ou une perte en capital pour un client canadien, dont 50 % en seront imposables.

De plus, les clients canadiens doivent composer avec les complexes règles en matière de retenue d’impôt aux États-Unis lorsqu’ils investissent dans des FNB américains, tel que présenté dans un récent texte sur les coûts cachés des distributions de Laurent Boukobza, de Placements Mackenzie.

Ventes à perte à des fins fiscales

La disposition de parts de FNB peut donner lieu à des gains et des pertes en capital, selon le cas. Une stratégie souvent mise de l’avant dans les derniers mois d’une année civile est celle de la vente à perte à des fins fiscales.

Cette stratégie consiste à « utiliser les pertes en capital dans les comptes non enregistrés pour optimiser les rendements après impôt » d’un portefeuille. « Si un investisseur a vendu un placement à un prix inférieur à son PBR, il subit une perte en capital qu’il peut utiliser pour compenser les gains en capital de l’année en cours, reporter rétrospectivement aux trois années précédentes ou reporter indéfiniment sur les années à venir », indique Valeurs mobilières TD.

Tirer profit de cette stratégie n’est pas évident et demande de bien la comprendre, ainsi que de maîtriser les règles des pertes apparentes. Le texte « Tirer profit des pertes sur placements » en explique bien les nuances. Par contre, cette stratégie n’est pas une solution miracle en soi et compte son lot de critiques, comme en fait foi le texte : « Pas une panacée, la vente à perte à des fins fiscales ».

Les complications du formulaire T1135

Si un investisseur détient certains biens étrangers, y compris des parts de FNB américains, dont le coût total est supérieur à 100 000 $, il doit déclarer ces biens sur le formulaire T1135, selon Valeurs mobilières TD. Pour éviter les écueils et complications liés au fait de remplir ce formulaire, certains clients canadiens préfèrent ainsi investir dans des FNB cotés à une bourse canadienne, car ceux-ci ne sont pas considérés comme des biens étrangers, même lorsqu’ils détiennent des actifs sous-jacents comme des actions américaines.

Gare à l’impôt successoral américain

Les droits de succession américains sont un facteur important pour les investisseurs canadiens. En effet, cet impôt s’applique selon un taux progressif sur la valeur marchande de la succession imposable du défunt et conformément à certains seuils d’exclusion, selon Valeurs mobilières TD. Les biens situés aux États-Unis, y compris les parts de FNB américains, sont généralement assujettis au calcul des droits de succession. C’est aussi le cas des biens immobiliers américains, des titres de sociétés américaines, etc.

« Soulignons que les fonds communs de placement et les FNB canadiens qui investissent dans des titres américains ne sont pas assujettis aux droits de succession américains. Par conséquent, les investisseurs canadiens peuvent éviter de verser des droits de succession américains en investissant dans des FNB canadiens qui investissent dans des titres américains », lit-on dans l’étude de Valeurs mobilières TD.

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Budget 2024 : à la recherche d’une direction https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/budget-2024-a-la-recherche-dune-direction/ Fri, 15 Mar 2024 11:50:57 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99479 Le gouvernement fédéral présentera son budget le 16 avril. Entre-temps, des questions fiscales essentielles, telles que l’IMR, n’ont pas encore été résolues.

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Le gouvernement fédéral pourrait faire avancer des initiatives politiques clés dans son budget 2024, telles que la révision de l’impôt minimum de remplacement (IMR), l’aide à l’épargne-retraite et les incitations fiscales pour les entreprises afin de stimuler la croissance économique.

« Nous devons faire davantage pour encourager les investissements des entreprises dans le pays », affirme Fred O’Riordan, responsable national de la politique fiscale chez Ernst & Young à Toronto. Citant la recherche scientifique et le développement expérimental comme exemple, il estime que l’investissement était à la traîne, « ce qui a finalement un impact important sur la productivité du travail ».

Le gouvernement libéral ne devrait pas réduire les taux d’imposition sur le revenu des particuliers ou des entreprises lors de la présentation du budget le 16 avril, comme l’a annoncé le 4 mars dernier la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

« Ils ne peuvent pas se permettre de telles réductions », signale Mahmood Nanji, chercheur et cadre en résidence au Lawrence National Centre for Policy and Management de l’Ivey Business School de l’université Western à London, en Ontario. Et avec les élections qui se profilent cette année ou l’année prochaine, il est peu probable que le gouvernement libéral augmente les taux d’intérêt, ajoute-t-il.

En février, Chrystia Freeland a déclaré qu’Ottawa restait déterminé à respecter ses « orientations budgétaires » malgré le lancement récent de l’assurance-médicaments.

Selon Brian Ernewein, conseiller principal chez KPMG à Ottawa, les dépenses du budget fédéral seront probablement consacrées au logement et à l’allègement du coût de la vie.

La communauté fiscale attend également la résolution de plusieurs questions clés, car une longue liste de mesures fiscales n’a pas été substantiellement promulguée bien qu’elles soient entrées en vigueur le 1er janvier, souligne Fred O’Riordan.

Le projet de loi d’exécution du budget C-59, déposé en novembre dernier, a été examiné en deuxième lecture à la Chambre des communes au début du mois de mars. Le budget 2024 fournira probablement des mises à jour des propositions existantes et pourrait en introduire de nouvelles.

L’IMR révisé — qui vise à garantir que les personnes à hauts revenus paient au moins un taux d’imposition minimum — fait partie des mesures qui entreront en vigueur le 1er janvier ; toutefois, le projet de loi C-59 ne contient pas de loi d’habilitation.

« Toute personne effectuant une transaction [importante] doit maintenant faire face à une grande incertitude », rapporte Justin Mastrangelo, associé fiscal canadien chez BDO Canada à Oakville (Ontario), en faisant référence à l’effet potentiel sur les personnes à hauts revenus.

Le gouvernement a probablement retardé l’application de cette mesure parce que les organisations caritatives craignent que l’IMR révisé ne décourage les dons importants en exposant les grands donateurs à des taux d’imposition élevés. Selon les règles proposées, seule la moitié du crédit d’impôt pour les dons peut être déduite de l’IMR, au lieu de 100 %, et 30 % des plus-values sur les dons de titres cotés en bourse sont incluses dans le revenu imposable ajusté.

Jacqueline Power, vice-présidente adjointe de la planification fiscale et successorale et de la distribution chez Mackenzie Investments à Toronto, a suggéré que le gouvernement pourrait revenir sur sa décision de n’autoriser qu’une déduction de 50 % des crédits d’impôt pour les dons aux fins de l’IMR, ou qu’il pourrait proposer un taux compris entre 50 % et 100 %. Le gouvernement pourrait également ajuster son taux d’inclusion proposé de 30 % pour les dons en nature, contre 0 % en vertu des règles actuelles.

Brian Ernewein estime que le gouvernement pourrait également reconsidérer l’augmentation de quatre points de pourcentage du taux d’imposition des plus-values dans le cadre de l’IMR — 20,5 % au lieu de 16,5 %, soit la moitié du taux fédéral le plus élevé, qui est de 33 %.

Il prévoit que le gouvernement abordera toute modification de l’IMR dans le budget 2024. « Ils n’ont pas besoin que ce soit un sujet hors cycle. »

Il y a plus de chances que la législation révisée sur la taxe sur les logements sous-utilisés, proposée dans l’énoncé économique de l’automne 2023, soit publiée avant le budget, avance Brian Ernewein. La date limite de dépôt de la déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés pour 2022 et 2023 est le 30 avril de cette année, ce qui laisse peu de temps aux contribuables pour se préparer si la question n’est pas abordée bien avant.

Un allègement fiscal pour les petites entreprises pourrait contribuer à stimuler l’investissement et à améliorer la productivité. Ces dernières années, le gouvernement a resserré les règles fiscales applicables aux petites entreprises, notamment en limitant les possibilités de fractionnement des revenus par le biais de sociétés privées.

Dans son mémoire prébudgétaire, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) demande au gouvernement d’augmenter le seuil maximal d’accès au taux d’imposition des petites entreprises à 700 000 dollars et de l’indexer sur l’inflation. Le seuil maximum est de 500 000 $ depuis 2009.

« Cette déduction est précieuse pour les petites entreprises canadiennes, car ce taux d’imposition plus faible leur permet de conserver une plus grande partie de leurs bénéfices après impôt pour les réinvestir dans leur entreprise ou rembourser leurs dettes », martèle la FCEI.

« Il y a eu beaucoup d’inflation depuis [2009] et beaucoup de [changements fiscaux] introduits au fil des ans qui n’ont pas été avantageux pour un grand nombre de petites entreprises », commente Jacqueline Power.

Le budget 2024 pourrait également fournir plus de détails sur une proposition présentée dans l’exposé économique de l’automne 2023 visant à exonérer temporairement jusqu’à 10 millions de dollars de gains en capital réalisés lors de la vente d’une entreprise admissible à une fiducie de propriété des employés, une modification qui s’appliquerait aux années d’imposition 2024 à 2026. Cette proposition n’a pas été incluse dans les révisions apportées au régime des fiducies de propriété des employés dans le projet de loi C-59.

Le budget fédéral pourrait également proposer des moyens d’aider les Canadiens à épargner en vue de leur retraite, ce qui pourrait réduire le fardeau que représentent pour le gouvernement les paiements aux personnes âgées, compte tenu des récentes augmentations de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti.

Par exemple, le gouvernement pourrait faire passer le plafond de cotisation à un REER de 18 % à 20 %, et augmenter le seuil de revenu sur lequel le pourcentage est calculé à 200 000 $ et l’indexer, suggère Mahmood Nanji.

Le gouvernement pourrait faire passer de 71 à 75 ans l’âge auquel un REER doit être converti en FERR, a ajouté Jacqueline Power. « Il y a beaucoup de Canadiens qui travaillent après 71 ans et qui sont déjà obligés de convertir leur REER en FERR, il sera donc intéressant de voir si le gouvernement repousse un peu cet âge dans le budget », assure-t-elle.

En ce qui concerne le logement, Mahmood Nanji aimerait que le gouvernement relève progressivement le plafond à vie du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) — introduit l’année dernière — de 40 000 $ à 50 000 $ ou 60 000 $. Le plafond actuel est trop modeste, affirme-t-il, compte tenu du fait que le prix moyen d’une maison est d’environ 660 000 dollars. Les plafonds annuels et viagers du CELI ne sont pas indexés.

Un autre espoir pour le budget fédéral est le lancement potentiel de ce que beaucoup considèrent comme une réforme fiscale attendue depuis longtemps, en particulier compte tenu de l’introduction d’une législation complexe telle que les nouvelles règles de déclaration des trusts et la taxe sur les logements sous-utilisés.

Le gouvernement « pourrait introduire des mesures visant à réduire les conséquences fiscales involontaires et le fardeau des contribuables par le biais d’une réforme fiscale », souligne un rapport de Grant Thornton sur le budget en février. « Nous pensons qu’une révision du système fiscal permettra de clarifier les nouvelles règles complexes qui ont alourdi le fardeau de la conformité pour les contribuables », peut-on encore y lire.

Brian Ernewein espère que le gouvernement clarifiera les nouvelles règles de déclaration des trusts qui ont été introduites pour lutter contre la planification fiscale agressive et l’évasion fiscale, que ce soit dans le cadre du budget ou en dehors.

« Une partie de cette exigence de déclaration est très bien motivée, mais la charge de conformité qu’elle crée est un défi », souligne Brian Ernewein.

Fred O’Riordan s’est déclaré très favorable à une révision du système fiscal canadien, mais il pense que le gouvernement n’agira probablement pas, car il n’y a « pas d’appétit politique » pour une telle révision.

« Il est facile d’obtenir un consensus sur la nécessité d’une réforme fiscale, mais il est très difficile d’obtenir un consensus sur ce à quoi ressemblerait le nouveau système fiscal.

Cet article est publié dans le numéro de mars d’Investment Executive.

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Le REER en 2024, que faut-il savoir ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-reer-en-2024-que-faut-il-savoir/ Tue, 20 Feb 2024 12:21:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99000 Rappelez les bases de ce régime à vos clients.

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Alors que la saison des REER bat son plein et que le 29 février, la date limite pour cotiser et ainsi réduire son revenu imposable pour l’année 2023, s’approche à grands pas, il est bon de rappeler certaines bases de ce régime et de se souvenir des dates et éléments importants en 2024.

Pour ce faire, le journal Les Affaires s’est tourné vers Julie Hurtubise, conseillère en placements à Gestion de patrimoine TD. Voici un résumé de leur discussion.

Quoi surveiller cette année ?

En premier lieu, il est bon de regarder son plafond de contribution REER. Pour rappel, celui-ci correspond à 18% du salaire jusqu’à un maximum de 30 780 $ pour 2023, ce maximum sera de 31 560 $ en 2024. De plus, si votre client n’a pas maximisé son REER l’année précédente ou celle d’avant, ces sommes non utilisées sont cumulées au nouveau montant.

Attention toutefois, les contributions faites auprès de l’employeur sont aussi des éléments à prendre en considération dans le calcul du plafond de contribution. Il est important de prendre ces contributions en compte, car une surcotisation peut coûter très cher !

Le REER permet d’avoir une réduction sur le revenu de l’année précédente. Si ces derniers contribuent avant le 29 février 2024, ces contributions peuvent être prises en compte pour les impôts de 2023.

Toutefois, il est possible de contribuer toute l’année.

Pour les contribuables désirant maximiser leur REER, mais n’ayant pas la somme nécessaire, il est toujours possible de contracter des prêts REER, mais attention à rembourser rapidement les montants, car les intérêts ne sont pas déductibles.

Il est également possible d’utiliser une stratégie de fractionnement de revenu en contribuant au REER de son conjoint. Cela permet de réduire sa facture fiscale et également de diviser les revenus futurs lors du retrait des REER.

Pour ce qui est des revenus américains, Julie Hurtubise recommande de les mettre dans un REER plutôt que dans un CELI, puisque le REER et le FERR font partie de la convention fiscale entre les USA et le Canada. Ils permettent donc de bénéficier d’une exonération d’impôt.

REER ou CELI ?

Julie Hurtubise rappelle que la règle de base est de contribuer au REER plutôt qu’au CELI si le salaire est au-dessus de 50 000 $. Toutefois, cela n’est pas toujours indiqué.

La vraie question à se poser est à quoi servira l’argent que l’on veut placer ? Est-il prévu pour des projets à court ou long terme ? questionne l’experte. Si c’est à court terme, mieux vaut privilégier le CELI puisque les montants retirés du REER sont imposables contrairement à ceux retirés du CELI. « Si l’objectif est d’épargner en vue de la retraite, alors le REER est plus avantageux », continue-t-elle.

À noter également pour les gens qui gagnent moins de 50 000 $, la réduction du revenu peut être importante dans le calcul de certaines allocations non imposables comme l’Allocation familiale. Celle-ci est calculée sur le revenu net, donc il pourrait être intéressant de cotiser à son REER pour avoir davantage d’allocations.

Ce véhicule de placement peut également être très utile lors d’un projet d’achat de maison ou de retour aux études, en raison du régime d’accession à la propriété (RAP) et du régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP).

Une bonne stratégie d’épargne ?

« Faites des contributions systématiques à une fréquence régulière tout au long de l’année, c’est plus facile à budgéter que d’attendre le mois de février pour faire une grosse contribution », recommande Julie Hurtubise lorsqu’on la questionne sur la meilleure stratégie d’épargne à adopter.

Peu importe la contribution, souligne-t-elle. Même s’il s’agit de 25 $ par semaine. Cela vaut la peine, car « plus on le fait tôt, plus on aura de chance de voir notre épargne faire de l’argent avec notre argent », souligne l’experte.

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Le point sur le CELIAPP https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/le-point-sur-le-celiapp/ Mon, 11 Dec 2023 05:11:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97897 Les propositions législatives entraînent des changements.

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Depuis la création du Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), de nombreux changements sont survenus. Pour nous aider à nous y retrouver, Natalie Hotte, D. Fisc., Pl. Fin., Chef de pratique – gestion des risques et savoirs en fiscalité, au Centre québécois de formation en fiscalité, et Romy-Alexandra Laliberté, avocate et conseillère senior en fiscalité à la Financière Banque Nationale, ont profité du congrès annuel 2023 de l’Association de planification fiscale et financière pour faire le point.

Ouverture d’un compte

Pour ce qui est de l’ouverture du compte, on constate peu de changements. Pour ouvrir un CELIAPP, il faut se qualifier comme « particulier déterminé », soit avoir plus de 18 ans et moins de 71 ans, et résider au Canada. De plus, on ne doit pas occuper, ou avoir occupé, une habitation admissible, soit une habitation qui serait le lieu principal de résidence dans l’année de l’ouverture du compte ou dans les quatre années civiles précédentes, et dont le particulier ou son conjoint actuel est propriétaire ou copropriétaire.

Après l’ouverture du CELIAPP, il n’est plus nécessaire de se qualifier comme particulier déterminé pour maintenir le compte ouvert. Toutefois, pour ouvrir un autre CELIAPP, il faudra de nouveau satisfaire à ces exigences.

« Attention à ne pas confondre avec le terme “résidence principale” qu’on utilise aux fins de l’exemption du gain en capital », souligne Romy-Alexandra Laliberté. Effectivement, le fait d’être propriétaire d’un chalet qu’il n’utilise que quelques semaines par année n’empêche pas un particulier d’être admissible à l’ouverture d’un CELIAPP. En revanche, ce n’est pas parce que le logement n’est pas situé au Canada qu’il n’est pas pris en compte dans les conditions d’ouverture d’un CELIAPP.

Cotisation au CELIAPP

La cotisation n’a pas changé. Elle reste de 8 000 $ par an dès l’ouverture du compte, avec un plafond cumulatif à vie de 40 000 $. Attention, ce plafond est réduit, que les cotisations proviennent d’un versement ou d’un transfert, et ne dépend pas du nombre de CELIAPP que la personne possède. Il est important aussi de noter que retirer de l’argent du compte ne génère pas de droits de cotisation pour l’année suivante, par contre les droits de cotisation peuvent être reportés d’une année à l’autre s’ils ne sont pas utilisés et ne dépassent pas 8 000 $.

Un contribuable ne peut donc pas cotiser plus que 16 000 $ dans une même année. À noter que les droits de cotisation inutilisés sont perdus s’ils dépassent 8 000 $. Cette perte ne porte toutefois pas à conséquence, sauf que le contribuable mettra plus de temps à atteindre son maximum de 40 000 $.

Les cotisations effectuées au CELIAPP, quant à elles, sont déductibles dans l’année ou dans toute année future, même après la fermeture du CELIAPP. Dans une même année, le montant déductible n’a donc pas besoin d’être égal au droit de participation et cette fois, il n’y a pas de limite de 8 000 $ pour le report.

Attention, les montants transférés d’un REER à un CELIAPP ne sont pas déductibles. Ils viennent donc gruger le montant de déduction. Dans les propositions législatives du 4 août dernier, une modification a cependant été apportée pour remplacer l’expression « montants transférés du REER au CELIAPP » par « montant net de transfert de REER à CELIAPP ».

Le calcul du maximum déductible tel qu’il est en ce moment posait problème en cas de contribution excédentaire dont une partie provenait d’un transfert de REER. Le titulaire perdait alors la possibilité de déduire des montants qui avaient pourtant été cotisés parce que le montant de déduction était réduit en priorité par les montants transférés. Dans la nouvelle définition de « montant net de transfert REER à CELIAPP », ce sont tous les transferts du REER au CELIAPP (le cumul) moins tous les montants qui ont été désignés selon la définition de montants désignés. Ainsi, le calcul devrait être plus profitable pour le titulaire du compte.

Si les modifications sont acceptées, le calcul sera rétroactif au mois d’avril 2023.

Contributions excédentaires

Un impôt mensuel de 1 % s’applique sur les cotisations excédentaires. Dès qu’un montant devient un excédent pendant un mois, durant la durée du mois, on est assujetti à cet impôt. Alors que pour le REER, ce calcul se fait à la fin du mois, dans le cas du CELIAPP, c’est l’excédent le plus élevé de ce mois qui sera assujetti à l’impôt de 1 %.

Pour corriger la situation et éliminer l’excédent, il faut tenir compte de la provenance de celui-ci. Si c’est d’un transfert REER, il faut le corriger à nouveau par un transfert REER avec un formulaire prescrit pour que le montant ne soit pas imposable. Sinon, on peut toujours retirer l’argent, mais le retrait sera imposable.

Les propositions législatives ont ramené le calcul de l’excédent sur une base annuelle et prévoient que les transferts de REER au CELIAPP réduisent en premier les droits de CELIAPP. « Il faut donc faire attention, on ne pourrait pas retransférer les montants au REER et dire : “ça va me laisser la possibilité de cotiser pour avoir une déduction”. Les transferts en premier réduisent nos droits », résume Natalie Hotte.

Retraits et fermeture du compte

Il existe trois types de retraits : le retrait admissible qui est non imposable et déclenche la fermeture du CELIAPP, le retrait imposable, et le montant désigné en cas de cotisations excédentaires. À noter que les transferts au FERR, au REER ou à un autre CELIAPP ne sont pas considérés comme des retraits pour autant qu’ils soient bien faits.

De plus, contrairement à ce qui avait été annoncé au début, il est possible de combiner un retrait admissible avec le régime d’accession à la propriété (RAP) pour l’acquisition de la même habitation admissible.

Quand un CELIAPP prend-il fin ? Il y a plusieurs possibilités, mais les deux principales sont la fin de la période de participation maximale – soit le 31 décembre de l’année où survient l’un des événements suivants : le 15e anniversaire de l’ouverture du premier CELIAPP, que ce compte soit ouvert ou fermé, lorsque le titulaire atteint 71 ans, ou l’année qui suit le premier retrait admissible – ou la fin de l’année qui suit l’année du décès du titulaire.

Lorsque la période prend fin, le plafond annuel est ramené à 0 automatiquement.

Créer de nouveaux droits REER

Natalie Hotte, D. Fisc., Pl. Fin., Chef de pratique – gestion des risques et savoirs en fiscalité au Centre québécois de formation en fiscalité, a constaté que grâce au CELIAPP, on pouvait créer de nouveaux droits REER sans aucune conséquence fiscale.

Il suffit ainsi de transférer un CELIAPP à son REER. En effet, le transfert n’a pas d’incidence sur les droits REER du titulaire du compte. C’est donc comme si on venait créer 40 000 $ de nouveaux droits REER. « C’est étrange, mais c’est ainsi », commente l’experte.

Elle note que cela peut susciter certaines réflexions. On pourrait décider ainsi de ne pas faire de retrait admissible, mais plutôt de continuer à contribuer pour ensuite mettre les sommes dans le REER. Cela pourrait valoir la peine selon les cas.

À l’inverse, si le transfert d’un REER au CELIAPP n’est pas direct, il pourrait y avoir une incidence fiscale, puisque le retrait du REER est imposable. Mais comme la contribution au CELIAPP est déductible, on pourrait contrer l’effet néfaste du retrait. « On peut parfois jouer avec ça », note l’experte en fiscalité.

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N’oubliez pas la déduction de vos frais financiers https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-de-la-retraite/noubliez-pas-la-deduction-de-vos-frais-financiers/ Mon, 13 Nov 2023 05:07:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97314 On doit en tenir compte dans nos plans.

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Dans les projections financières, la variable sans doute la plus importante, du moins celle qui occasionne les portraits les plus différents pour une faible variation, est le taux de rendement « net », c’est-à-dire le taux de rendement des actifs une fois l’inflation prise en compte. Or, le choix de gestionnaires de qualité est évidemment de première importance. Cependant, les frais le sont tout autant, qu’on parle de ceux du gestionnaire ou des vôtres.

La situation d’un client possédant un portefeuille croissant de 3,5 % par année sera souvent très différente de celle où ce dernier réaliserait 4,5 % de rendement annuel, toutes autres choses étant égales par ailleurs. Cette différence peut être simplement due, en grande partie, à des frais moindres. Lorsqu’on illustre ces deux situations, un élément est souvent ignoré : la fiscalité.

Pour les comptes enregistrés (REER, ­FERR, ­CELI, RPA…), les projections ne subissent aucune distorsion, car, étant donné que les rendements sont à l’abri de l’impôt, les frais s’y rattachant ne sont pas déductibles.

Cependant, pour les autres comptes non enregistrés – tant pour les particuliers que pour les sociétés par actions –, il en va autrement. Bien que les frais facturés par les gestionnaires, notamment sous forme de ratio de frais de gestion (RFG), ne soient pas déductibles, ceux facturés par le conseiller sous forme d’honoraires peuvent l’être, même s’ils sont exprimés en pourcentage de l’actif… et ne pas en tenir compte dans les projections peut générer une bonne différence dans les résultats.

Prenons un exemple pour bien mesurer la portée de cet élément.

Paul, 53 ans, est une personne en affaires dont la société a un revenu net d’entreprise de 300 000 $ par année, excluant le salaire de ­Paul, égal à la limite des droits de cotisation au ­REER (175 333 $ en 2023). Avec ce revenu, il comble notamment son coût de vie de 125 000 $. Il prévoit prendre sa retraite à 65 ans. Il a toujours cotisé au maximum à son ­REER et à son ­CELI, dont les soldes sont respectivement de 525 000 $ et de 100 000 $. De plus, le solde des liquidités de sa société est de 2,8 millions de dollars (M$).

Son profil d’investisseur étant modéré, sa répartition d’actif donne un rendement brut de 4,69 %. Ce rendement est en accord avec les ­Normes d’hypothèses de projection (les ­Normes) de l’Institut québécois de planification financière. Il correspond au rendement qu’un portefeuille pourrait obtenir dans les marchés. Or, à ce rendement brut, on doit soustraire les « frais de placement » (ceux facturés par les fonds ou les gestionnaires), soit le ratio des frais de gestion (RFG). Par hypothèse, disons que les frais pondérés du portefeuille de ­Paul sont de 0,95 % après taxes. Cela porte le rendement, avant de considérer les honoraires du conseiller, à 3,74 %.

Si les honoraires sont de 0,92 % après taxes, le rendement « net » est de 2,82 %. Pour fins de simplification, nous utiliserons 2,82 % au lieu d’arrondir à 2,75 %, selon ce que les ­Normes dictent.

Or, ­doit-on utiliser 2,82 % dans tous les comptes ? ­Vous vous doutez que la réponse est négative. Pourquoi ? ­Parce que les honoraires du conseiller, de 0,92 % par hypothèse, procurent un avantage fiscal à ­Paul en étant déductibles. Si cet avantage est passé sous silence, cela signifie que nos projections sont trop conservatrices. Il y a aussi le problème de la ventilation des frais sur les différents types de rendements.

L’idéal est de faire le portrait le plus réaliste possible de la situation. Mais encore ­faut-il que votre logiciel le permette.

Le tableau 1 montre les différentes hypothèses qui m’ont servi à faire les calculs.

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

Dans ce tableau, la dernière colonne peut être utilisée dans les comptes enregistrés. En fait, le total seulement, de 2,82 %, car la ventilation n’est pas utile. Cependant, dans les comptes non enregistrés, c’est la colonne du milieu qui devrait servir, avec son rendement total de 3,74 %. Cette colonne projette les taux de rendement qui seraient réellement générés dans les comptes.

En isolant la facture d’honoraires du conseiller, ­Paul devrait soit piger dans ces mêmes comptes pour la payer, soit ajouter cette dépense dans son budget régulier. Si on illustre le fait que ­Paul paie sa facture d’honoraires dans son budget ordinaire, il devra ­peut-être décaisser davantage de son compte non enregistré ou de sa société. Peu importe, le décaissement sera touché.

Toutefois, ­Paul pourra déduire ces mêmes frais dans sa déclaration de revenus, réduisant ainsi les retraits supplémentaires nécessaires.

En négligeant le « détail » qu’il peut déduire, dans sa société, soit les honoraires du conseiller, on lui montre une valeur successorale négative à 95 ans. En fait, il peut se rendre jusqu’à 94 ans avant d’épuiser ses avoirs. Paul peut être stressé par cette situation. ­Peut-être lui ­montrerons-nous qu’il pourrait réduire très légèrement son coût de vie (200 $ par année indexés) afin de se rendre à 95 ans.

Sauf qu’en corrigeant les calculs pour tenir compte de la réalité (la déductibilité des honoraires du conseiller), le portrait change à ce point que ­Paul n’a plus à être inquiet. En effet, la valeur (en dollars courants) passe de -28 000 $ à +361 000 $. Cette différence de 389 000 $ est simplement due aux économies fiscales non illustrées.

Si votre logiciel n’est pas flexible sur ce plan, vous devrez ajuster les honoraires pour simuler l’effet net. Dans notre exemple, en les réduisant à 0,726 % au lieu de 0,92 %, on arrive au résultat réel à 95 ans. Une réduction de 21,1 % ((0,920 – 0,726)/0,920 = 0,211) d’honoraires qui ne seraient pas déductibles équivaut, aux honoraires de 0,92 % déductibles. Cette réduction est très proche d’un taux d’imposition de société, après considération de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD). Paul, dans ce cas, n’a pratiquement aucune somme d’argent dans ses comptes non enregistrés personnels.

En reprenant la situation de ­Paul, mais en remplaçant simplement ses liquidités de 2,8 M$ dans sa société par un montant de 2 120 000 $ dans son compte non enregistré personnel, la situation de départ (avec la négligence de la déduction) est très semblable à 95 ans. En corrigeant, sa valeur successorale grimpe à plus de 625 000 $ ! ­Il faut alors appliquer un facteur de correction plus important (honoraires de 0,618 % au lieu de 0,920 %, une réduction de 32,8 %, à l’instar du calcul ­ci-dessus). Avec des sommes investies personnellement et un taux marginal d’imposition personnel plus élevé, il est normal que la correction soit plus importante.

Finalement, en faisant de ­Paul un travailleur autonome ayant 2 205 000 $ dans son compte personnel, la situation de départ reste toujours la même. Cependant, une valeur de 618 000 $ est produite en déduisant les frais. Et cette valeur peut être atteinte en appliquant une correction de 34,4 % sur les honoraires du conseiller (0,604 % au lieu de 0,920 %). On constate ainsi que le fait de détenir davantage de sommes personnellement fait augmenter encore la correction nécessaire.

En somme, si vous êtes capable d’illustrer, avec votre logiciel de projections, la déductibilité des honoraires, tant sur le plan personnel que d’entreprise, vous faites un pas dans la bonne direction en représentant de façon plus réaliste la situation financière future de votre client. Sinon, vous pourriez faire une correction de vos honoraires en les réduisant d’un pourcentage à peu près égal au taux marginal moyen de votre client pendant toute sa vie, question de ne pas être trop prudent dans vos hypothèses… et de ne pas stresser votre client inutilement.

Dany Provost est Directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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Le décaissement des avoirs à la retraite https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/le-decaissement-des-avoirs-a-la-retraite/ Fri, 27 Oct 2023 12:01:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=96983 Un sujet encore méconnu.

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Plus de la moitié des Québécois (53%) qui ne sont pas à la retraite ont un régime de retraite et 72 % se disent assez ou très familiers avec ce régime, révèle le dernier sondage d’ÉducÉpargne, réalisé en collaboration avec Léger.

Ce sondage Web réalisé du 7 au 13 août 2023 auprès de 601 Québécois visait à mieux comprendre les connaissances des répondants de 45 ans et plus en matière de décaissement de leurs avoirs à la retraite. Et fort est de découvrir que les connaissances ne sont pas encore au rendez-vous.

Des connaissances insuffisantes

On apprend ainsi que 50 % des répondants de 45-64 ans ne savent pas de combien d’argent ils auront besoin à la retraite, « alors qu’il s’agit de la base même d’un plan de décaissement », souligne ÉducÉpargne dans son communiqué.

En outre, 42 % des répondants de cette même tranche d’âge n’ont pas l’impression de posséder les connaissances nécessaires pour planifier leur retraite.

De plus, étant donné la situation économique actuelle, 43 % des travailleurs âgés de 45 ans et plus ont mentionné devoir modifier leur plan de retraite, comparativement à 17 % des retraités.

Une éducation financière à améliorer

Par ailleurs, 54 % des personnes sondées estiment savoir ce que signifie le décaissement des avoirs à la retraite.

Pourtant, devant les définitions présentées, 58 % des répondants ont été en mesure de donner la bonne réponse, révélant ainsi que 42 % des Québécois ne sont pas réellement familiers avec cette appellation.

En ce qui a trait aux différents termes financiers liés à la retraite, le REER (94 %) et le CELI (90 %) sont les plus connus, suivis du fonds enregistré de revenu de retraite, le FERR (66 %), de la rente viagère (42 %), du Compte de retraite immobilisé, le CRI (25 %) et du fonds de revenu viager, le FRV (14 %).

« On parle souvent de l’importance d’épargner pour bien planifier sa retraite, mais très peu du décaissement, alors que cette étape est aussi sinon plus importante. Selon les décisions prises par les épargnants, ce sont des dizaines, voire des centaines, de milliers de dollars qui sont en jeu », souligne Nathalie Bachand, planificatrice financière chez Bachand Lafleur, Groupe Conseil et présidente du conseil d’ÉducÉpargne.

La valeur ajoutée d’un professionnel

« Bonne nouvelle cependant, ajoute Nathalie Bachand, compte tenu de la complexité du sujet, 87 % des répondants croient qu’il est important d’être accompagné par un professionnel pour bien planifier sa retraite et le décaissement de ses avoirs. Cela démontre que les gens constatent qu’un expert a une valeur ajoutée pour cet exercice d’une grande importance. »

Pour mieux connaître le décaissement

Parallèlement à ce sondage, ÉducÉpargne lance une nouvelle campagne sur le décaissement des avoirs à la retraite, en collaboration avec la Chambre de la sécurité financière, Épargne Placements Québec, le Fonds de solidarité FTQ et Sun Life.

Parmi les initiatives destinées aux épargnants figurent une section web consacrée au décaissement et cinq vidéos présentant des études de cas selon divers profils.

Créé en 2003 sous le nom de Question Retraite, ÉducÉpargne est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de sensibiliser les Québécois à l’importance de développer et de maintenir de bonnes habitudes d’épargne, de les outiller pour en accroître la portée et de les conseiller pour maximiser l’utilisation de leurs avoirs, notamment à la retraite.

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Dépassées les règles du FERR ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/depassees-les-regles-du-ferr/ Wed, 06 Sep 2023 12:11:03 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=96071 ZONE EXPERTS - L’institut C.D. Howe se prononce.

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 Les principales règles du Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) sont bien connues : des retraits annuels minimums applicables tant pour le FERR que pour le Fonds de revenu viager (FRV). Ces règles sont-elles dépassées? L’institut C.D. Howe se prononce dans son document de recherche Live Long and Prosper? Mandatory RRIF Drawdowns Raise the Risk of Outliving Tax-Deferred Saving

Des règles modifiées sommes toutes récemment

Le FERR a vu le jour en 1978. À l’origine, le retrait minimum, en pourcentage, était essentiellement égal à 1 divisé par le nombre d’années restant au contribuable avant d’atteindre l’âge de 90 ans.

En 1992 on a modifié les règles, plusieurs se souviendront du retrait minimal de 7,38 % à l’âge de 71 ans. La table des retraits minimums de 1992 tablait notamment sur des retraits indexés annuellement à hauteur de 1,00 % et sur un rendement nominal net de 7,00% sur les actifs. On peut imager la chose comme un rendement réel de près de 6,00 %. Quand même !

En 2015, les règles actuelles ont vu le jour.  On table notamment sur des retraits indexés annuellement à hauteur de 2,00 % et sur un rendement nominal net de 5,00% sur les actifs. On peut imager la chose comme un rendement réel de près de 3,00 %, ce qui est beaucoup plus réaliste actuellement. Notons également, qu’en cours de route, l’espérance de vie qui augmente a aussi été considérée.

Une nouvelle façon de voir les choses

Le document de recherche cité précédemment amène une idée tout à fait originale et intéressante afin de pouvoir comparer les règles passées et actuelles dans leurs contextes économiques respectifs.

Ils ont établi à quel moment la valeur marchande d’un portefeuille constitué d’obligations canadiennes détenu par un contribuable de 71 ans aura perdu, en dollars constants, 50 % de sa valeur, 75 % de sa valeur et 90 % de sa valeur. Ils ont ensuite analysé la probabilité que le contribuable atteigne ces âges. Le tableau suivant présente leurs résultats :

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquer ici.

On peut interpréter ce tableau de la manière suivante. Sous les Règles, Environnement économique et espérance de vie s’appliquant en 1992 (la section verdâtre du tableau), un portefeuille FERR constitué d’obligations canadiennes détenu par un contribuable de 71 ans qui effectuera des retraits minimums annuels aura perdu, en dollars constants, 75 % de sa valeur quand le contribuable aura atteint l’âge de 96 ans.

S’il s’agit d’une femme, elle avait 10,9 % de probabilités d’atteindre cet âge, et un homme avait à peine 3,3% de probabilité de s’y rendre. Statistiquement, il était donc assez peu probable qu’un homme ou qu’une femme épuise son capital en s’en tenant aux retraits minimums.

Sous les Règles, Environnement économique et espérance de vie s’appliquant actuellement (la section bleutée du tableau), un portefeuille FERR constitué d’obligations canadiennes détenu par un contribuable de 71 ans qui effectuera des retraits minimums annuels aura perdu, en dollars constants, 75 % de sa valeur quand le contribuable aura atteint l’âge de 91 ans.

S’il s’agit d’une femme, elle a 39,6 % de probabilités d’atteindre cet âge, un homme a 27,5% de probabilité de s’y rendre. Statistiquement, il est donc beaucoup plus probable qu’un homme ou qu’une femme épuise son capital en s’en tenant aux retraits minimums applicables aujourd’hui et ce, malgré le fait que ceux-ci ont été diminués de façon importante en 2015.

En conclusion

Différentes solutions sont évoquées dans l’étude pour pallier la situation : diminuer les retraits minimums, les éliminer, les faire disparaître quand le solde du FERR descend sous un certain seuil, etc. Est-ce que celles-ci seront considérées? Chose certaines, les règles du FERR devraient être revisitées !

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’IQPF
ConFor financiers inc.
Septembre 2023

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Le régime d’épargne-études https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/le-regime-depargne-etudes/ Wed, 23 Nov 2022 13:06:30 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=89951 ZONE EXPERTS - Généralités et éléments de planification

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Le régime enregistré d’épargne-études (« REÉÉ ») a été introduit officiellement dans la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») en 1974, rétroactivement à l’année 1972. En fait, ce régime a été reconnu par les autorités fiscales à la suite d’un jugement de la Cour fédérale dans l’affaire Canada c. Jack Harvie Quinn, (1973) C.T.C. 258, qui a donné raison à un contribuable, lequel soutenait ne pas avoir à inclure dans son revenu les intérêts générés par des placements dans un compte en fiducie confié à un tiers, la Canadian Scolarship Trust Fondation (Plan fiduciaire canadien de bourses d’études), devant servir à financer les études de son fils. Le juge Heald a alors jugé que : « les intérêts ne devaient pas être inclus dans le revenu imposable de M. Quinn puisque ce dernier ne les avait jamais reçus au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’il n’en avait pas l’absolue propriété puisqu’ils faisaient l’objet d’une restriction contractuelle ». Quoique les montants en jeu soient minimes pris individuellement, il reste que près de 40 000 contribuables canadiens participaient à ce type d’arrangement et que la valeur totale des placements dépassait 26 M$ dont plus de 6 M$ en intérêts accumulés.

Règles générales

Les dispositions de la loi ont évolué dans le temps, mais la structure de base du REÉÉ, comme il a été établi en 1974, demeure toujours la même, soit un souscripteur conclut un contrat avec un promoteur afin d’épargner pour financer les études postsecondaires d’un bénéficiaire en versant des cotisations qui sont détenues dans un compte en fiducie exonéré d’impôt. Le REÉÉ est régi par la Loi canadienne sur l’épargne-études et ses règlements ainsi que par les dispositions des articles 146.1 et suiv., du paragraphe 204.9(1) et suiv. et de l’article 207.01 L.I.R. relatif aux avantages.

En résumé, voici le portrait de ce régime en 2022 :

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

Il peut paraître très intéressant de prime abord de cotiser à un REÉÉ ne serait-ce que pour bénéficier des généreuses subventions et de la croissance à l’abri de l’impôt. Malgré ses allures de simplicité, il s’agit d’un régime sophistiqué comportant de nombreuses technicités et qui n’est pas nécessairement à la portée de tous les contribuables. Paradoxalement, ce sont les familles les moins nanties qui peuvent être avantagées à cause du BEC qui n’exige pas un minimum de cotisation annuelle pour être disponible ou, au contraire, les familles bien nanties qui n’ont pas de dettes et pour qui l’épargne ne constitue pas un problème.

Le REÉÉ provient avant tout d’un contrat établi entre un souscripteur, soit un ou plusieurs particuliers ou encore un responsable public, et un promoteur permettant d’accumuler des économies pour financer les études postsecondaires d’un ou de plusieurs bénéficiaires. Le promoteur du régime doit établir un contrat qui respecte les prescriptions de la loi pour obtenir son enregistrement auprès des autorités gouvernementales. Toutefois, tous les REÉÉ ne sont pas identiques. Le contrat auquel le souscripteur adhère peut contenir des particularités. Il est dès lors nécessaire de bien lire les contrats et, selon les caractéristiques recherchées, de comparer ceux offerts par les divers promoteurs.

La fiducie est définie au paragraphe 146.1(1) L.I.R. comme une « personne qui détient irrévocablement des biens dans le cadre d’un régime d’épargne-études ». L’alinéa 108(1)a) « fiducie » L.I.R. exclut spécifiquement la fiducie du REÉÉ de l’application de certains articles de la loi visant l’imposition des fiducies comme, entre autres, la règle des 21 ans. Le promoteur doit conclure une entente avec une société de fiducie titulaire d’un permis au Canada pour exercer le commerce de ce type de produit. Il convient de noter que la fiducie dont il est question dans la Loi de l’impôt sur le revenu ne respecte pas les règles des articles 1260 et suiv. du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») pour se qualifier comme une fiducie de droit civil. Comme pour les autres produits enregistrés, ce n’est pas un outil de protection d’actifs à l’encontre des créanciers du souscripteur.

Les cotisations au régime doivent être faites par le souscripteur lui-même ou en son nom. Le total des cotisations ne doit pas dépasser le maximum cumulatif permis pour chacun des bénéficiaires, soit 50 000 $ à vie. Les cotisations excédentaires se voient imposer une pénalité fiscale sous la forme d’un impôt spécial de 1 % par mois jusqu’au retrait des excédents, pénalité payable dans les 90 jours de la fin de l’année. Seuls les bénéficiaires du REÉÉ doivent être résidents canadiens et fournir un numéro d’assurance sociale (« NAS ») à l’ouverture. Le souscripteur peut résider à l’étranger mais s’il est résident canadien, il doit aussi fournir son NAS. Il est à noter que le souscripteur conserve tous ses droits sur le capital du régime qu’il peut retirer à son propre profit. De plus, les revenus générés par les placements ne sont pas frappés par la règle d’attribution du paragraphe 75(2) L.I.R. en raison de l’exception prévue au paragraphe 75(3) L.I.R.

La SCÉÉ et le BCE font partie de la masse des placements confiés au promoteur pour être administrés par lui. Ils ne font pas partie des cotisations de même que les programmes établis par les lois d’une province pour encourager les études postsecondaires comme l’incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE). Cet incitatif est un crédit d’impôt remboursable versé directement dans le régime. La demande doit être faite à Revenu Québec. Incidemment, ce ne sont pas tous les promoteurs de REÉÉ faisant affaire au Québec qui offrent l’incitatif québécois.

Ces montants sont imposés entre les mains du bénéficiaire dans le cadre du versement du PAÉ.

Types de REÉÉ

Il existe trois grandes catégories de REÉÉ et une sous-catégorie. Brièvement, voici comment chacune se définit :

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

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Un certain nombre de règles particulières s’appliquent à chacune de ces catégories, il serait impossible de les traiter dans le cadre de cet article. Nous nous arrêterons donc aux principales caractéristiques des régimes familiaux qui sont habituellement offerts par les institutions financières.

Tout comme les CÉLI, REÉR, FERR, le REÉÉ est soumis aux règles punitives relatives aux placements interdits, aux placements non admissibles et aux règles sur les « avantages » dont font partie entre autres les opérations de swap. Ces règles ainsi que celles relatives aux avantages sont énoncées dans le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C3, « Avantages – REER, REEE, FERR, REEI et CELI ».

Retraits

Paiement d’aide aux études (PAÉ)

Les bénéficiaires qui poursuivent des études postsecondaires qui se qualifient au Canada ou à l’étranger pourront recevoir le PAÉ. Il est conseillé de communiquer avec les organismes accrédités par le gouvernement fédéral et celui du Québec pour s’assurer que l’établissement d’enseignement et le programme que le bénéficiaire veut suivre sont agréés par Emploi et Développement social Canada ou par le Programme de prêts et bourses au Québec.

Un PAÉ maximum de 5 000 $ peut être versé pendant les 13 premières semaines consécutives où un programme à temps plein est suivi. Cette somme est réduite à 2 500 $ si les études sont à temps partiel. Si le bénéficiaire cesse de suivre le programme et revient aux études plus de 12 mois après le premier versement du PAÉ, il sera de nouveau soumis à la limite de 5 000 $. Depuis 2008, le plafond annuel des PAÉ est limité. En 2022, ce maximum est de 25 268 $. Les demandes de PAÉ inférieures à ce maximum sont considérées comme raisonnables et n’ont pas à être justifiées. Il est parfois possible d’obtenir un PAÉ supérieur à la limite annuelle dans des circonstances particulières pouvant être justifiées comme un programme onéreux qui génère des dépenses importantes. À la discrétion du souscripteur, le bénéficiaire peut aussi se voir attribuer le capital contribué.

Paiement de revenu accumulé (PRA)

Dans le cas où les bénéficiaires ne poursuivent pas de programmes d’études admissibles, qu’ils ont atteint l’âge de 21 ans et que le REÉÉ existe depuis plus de 10 ans, il est possible pour le souscripteur de demander un PRA avant la liquidation du régime. Normalement, le PRA est constitué des revenus de placements accumulés moins la SCÉÉ et le BCE. Les PRA ne peuvent être versés qu’aux souscripteurs qui résident au Canada. Il doit être mis fin au REÉÉ qui a versé du PRA avant la fin du mois de février de l’année suivant celle pendant laquelle un premier PRA a été payé. Si aucun PRA n’a été payé pendant la vie du régime, le versement survient à la liquidation du régime, soit au plus tard avant la fin de la 35e année de son ouverture ou de la 40e année s’il s’agit d’un régime déterminé.

Le PRA doit être inclus dans le revenu du souscripteur pour l’année au cours de laquelle il a été versé. En plus de l’impôt sur le revenu, un impôt supplémentaire de 20 % (au Québec, 12 % pour l’impôt fédéral et 8 % pour l’impôt du Québec) doit être payé. Il est possible d’annuler ces impôts en tout ou en partie en transférant les sommes prélevées du REÉÉ dans le REÉR du souscripteur initial ou sinon celui qui répond à certaines conditions, et ce, jusqu’à concurrence de 50 000 $, cette somme pouvant passer à 100 000 $ dans le cas de souscripteurs conjoints. Notons que ce ne sont pas de nouveaux droits de cotisation REÉR qui sont accordés, le souscripteur doit avoir des droits de cotisation reportés équivalents. Il serait aussi possible de transférer les biens imposables à un établissement d’enseignement agréé au Canada ou à une fiducie à son profit.

Le souscripteur peut se faire rembourser la totalité des cotisations en franchise d’impôt puisque les cotisations ne sont pas déductibles du revenu.

Éléments de planification Optimisation des cotisations

L’abolition du maximum annuel des cotisations permet de ne pas cotiser pendant un certain nombre d’années ou de débourser des sommes plus importantes à d’autres moments. Les cotisations de rattrapage comportent des risques importants si elles ne sont pas gérées avec rigueur. Certains souscripteurs veulent maximiser la croissance à l’abri de l’impôt en cotisant des montants très importants au tout début du régime. Cela peut se solder en une perte de subventions puisque la SCÉÉ est soumise à un maximum annuel de 500 $, soit 20 % de 2 500 $. Si une somme de 50 000 $ était cotisée au tout début, la SCÉÉ totale serait de 500 $ et non de 7 200 $ à la fin. Le fait d’injecter le capital de façon massive durant les dernières années précédant le début des retraits a comme conséquence de limiter l’avantage de la croissance du capital à l’abri de l’impôt et de générer la perte des subventions.

Rupture du couple

Les subventions et les revenus de placements à l’abri de l’impôt peuvent disparaître lorsque survient un événement malheureux comme un divorce, une séparation, un décès ou l’inaptitude. Le choix du souscripteur initial, l’analyse de l’impact du partage du régime matrimonial, la rédaction adéquate du mandat de protection et du testament devraient systématiquement être soulignés aux intéressés au moment de la souscription.

Séparation et divorce

Si le couple est marié, le REÉÉ ne fait pas partie du partage du patrimoine familial. Cependant, si les biens du régime accumulés durant le mariage sont des acquêts, ils seront inclus dans un partage de la société d’acquêts. Cette situation peut forcer la liquidation du régime avec les conséquences négatives qui s’ensuivent.

Il est possible de remplacer le souscripteur original du contrat sans incidence fiscale. Ainsi, lors d’une séparation ou d’un divorce, l’alinéa 146.1(1)b) « souscripteur » L.I.R., permet à l’un des époux ou conjoints de fait d’acquérir les droits d’un souscripteur initial en conformité avec une ordonnance ou un jugement prononcé par un tribunal compétent ou un accord écrit visant à partager des biens en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait. Il n’est pas possible d’ajouter un souscripteur. Si le régime doit être séparé parce que chacun des parents veut récupérer ses cotisations ou continuer à cotiser sa part sans devoir compter sur la participation de l’autre, il est nécessaire d’ouvrir un nouveau REÉÉ et d’y transférer le régime existant en tout ou en partie.

Décès

Contrairement aux autres régimes enregistrés, il n’y a pas de disposition réputée au décès du souscripteur. Le testament peut désigner un nouveau souscripteur sans aucun lien avec le bénéficiaire. Le droit civil ne permet pas de nommer de successeur remplaçant, sauf sur certains produits d’assurance. Cela limite les options, d’où l’importance d’un testament bien rédigé. Le nouveau souscripteur doit être la personne qui a acquis les droits du particulier à titre de souscripteur ou qui verse des cotisations pour le compte du bénéficiaire (al. 146.1(1)c) « souscripteur » L.I.R.). Il pourrait s’agir du conjoint du décédé, du parent d’un des bénéficiaires, de la succession ou même d’une fiducie testamentaire ou d’un administrateur du bien d’autrui selon l’article 210 C.c.Q. Les cotisations sont incluses dans le bilan successoral du défunt. Si le testament est muet sur la dévolution, elles feront partie de la masse résiduelle des biens de la succession. Attention aux situations familiales explosives qui pourraient devenir un obstacle à la survie du régime au détriment des bénéficiaires.

Conclusion

Avantageux mais complexe, le REÉÉ est un outil qui doit être souscrit avec précaution. La plupart des institutions financières offrent les services de spécialistes de ces régimes. Il est important de bien connaître la personne désireuse de souscrire à un tel régime et surtout de poser les bonnes questions au moment de l’ouverture du compte.

Par Hélène Marquis, avocate, D. Fisc., Pl. Fin., TEP, Directrice régionale, planification fiscale et successorale, Gestion privée de patrimoine CIBC, Helene.Marquis@cibc.com

Ce texte est paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 27, no 3 (Automne 2022).

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Améliorer la viabilité d’un plan https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-de-la-retraite/ameliorer-la-viabilite-dun-plan/ Tue, 22 Nov 2022 05:00:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=90449 Rentes viagères et frais bas peuvent aider.

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Volatilité des marchés, hausses successives des taux d’intérêt ou inflation galopante. Les plans de décaissement connaissent de forts vents contraires. Même s’il n’y a pas de remède miracle à tous les maux et risques découlant de la période de décaissement, voici certains éléments qui peuvent aider à améliorer la probabilité de succès de nos plans de retraite.

Prenons le cas d’un couple dont les deux membres ont 40 ans et qui gagnent chacun un revenu d’emploi annuel de 65 000 $. Aucun n’a de régime de retraite. Les conjoints visent de prendre leur retraite autour de 60 ans. Pour l’instant, ils ont chacun une épargne de 100 000 $ en placements non enregistrés (NE). Ils estiment leur coût de vie à 68 000 $ par année.

Les rentes publiques du Régime de rentes du Québec (RRQ) et de la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) ne couvriront pas toutes leurs dépenses, de sorte qu’ils doivent également avoir accumulé des épargnes personnelles pour supporter leur coût de vie au moment de leur retraite.

Regardons comment améliorer le taux de réussite de leur plan. Nous tenterons de quantifier sa viabilité en considérant deux variables : le nombre d’années supplémentaire avant l’épuisement du capital et le pourcentage de couverture par des revenus viagers à la suite de l’épuisement des épargnes.

On peut poser certains gestes en période d’accumulation pour améliorer le plan de retraite. Le premier consiste à déterminer dans quel régime enregistré ils devraient épargner et quelle est l’importante de la fiscalité.

Pour voir ces tableaux en grand, cliquez ici.

Il existe divers instruments d’épargne avec des traitements fiscaux différents. L’objectif n’est pas de les comparer ou de regarder leurs caractéristiques, mais d’analyser leur incidence sur le plan financier du couple. Le graphique 1 illustre l’évolution de l’actif net en période d’accumulation et de décaissement.

En utilisant judicieusement les régimes enregistrés durant la période d’accumulation, on peut repousser de quelques années l’épuisement du capital. Nous avons donc tout intérêt à utiliser ces outils.

En examinant le graphique 1, nous constatons que si les membres de notre couple utilisent leurs droits REER respectivement, ils gagnent environ 9 années avant l’épuisement de leurs avoirs autres que les rentes gouvernementales. S’ils utilisent leur espace REER et leur espace CELI, ils gagnent environ 11 années, passant d’un épuisement du capital à 79 ans à un épuisement à 90 ans. Il est entendu que la réponse diffère d’une situation financière à l’autre.

Pour les simulations, nous avons utilisé le rendement brut des normes d’hypothèse de l’Institut québécois de planification financière d’un portefeuille à 50 % en revenu fixe et 50 % en actions avec des frais de gestion de 1,75 %.

Le deuxième élément qui peut aider les clients à la fois durant la phase d’accumulation et la phase de décaissement est la gestion des frais de gestion. Voici un extrait des conclusions de l’analyse intitulée « Des frais élevés peuvent retarder le départ à la retraite de quatre ans », publiée le 24 février 2022 par la firme d’actuariat Mercer :

  • « Au moment d’un départ à la retraite à 65 ans, on estime qu’un individu qui paie les frais médians du marché des particuliers (1,9 %) pendant ses années de retraite épuisera son épargne cinq années plus tôt que s’il payait les frais médians des régimes collectifs (0,6 %).
  • « L’impact des frais s’amplifie si un individu paie des frais individuels tout au long de sa vie. La personne qui paie les frais médians des régimes collectifs (0,6 %) tout au long de sa carrière, qui prend sa retraite à l’âge de 65 ans, et qui investit ensuite son épargne dans un compte qui offre le même taux, disposera d’un revenu de retraite moyen équivalent à 12 années de plus qu’une personne semblable qui paierait les frais du marché des particuliers (1,9 %) pour la même période. »

Reprenons notre dernier scénario avec l’optimisation des comptes fiscaux et regardons l’effet d’une augmentation de nos frais de gestion. Nous allons analyser deux variations sur les frais de gestion, soit +0,5 point de pourcentage et +1,0 point. Nous remarquons qu’il y a un épuisement plus tôt des actifs, soit environ entre 5 ans pour une augmentation annuelle de 0,5 point et 7 ans pour une augmentation annuelle de 1 point.

C’est donc dire que notre épuisement de capital est devancé et passe de 90 ans à 83 ans dans une situation où les frais de gestion sont de 2,75 % plutôt que de 1,75 %. Afin d’améliorer la viabilité des plans de retraite, on doit évaluer la pertinence du report des rentes du RRQ et de la PSV ou non. Pour plus de 80 % des Canadiens, il est pertinent de reporter à 70 ans le début du versement des prestations du Régime de pensions du Canada, et du RRQ en allant piger ce dont on a besoin dans nos REER/FERR durant la période de report, selon le rapport « Décision relative au début des prestations du Régime de pensions du Canada, risques et possibilités », publié par l’Institut canadien des actuaires en juillet 2020.

Ainsi, dans la majorité des cas où des clients ont des sommes disponibles pour combler les années où il y a un report et n’ont pas de problèmes de santé, le report sera favorisé.

En fait, cela permet une meilleure gestion du risque de longévité et également d’augmenter la couverture des dépenses par des revenus viagers au moment de l’épuisement des épargnes. Il existe toutefois des distinctions à considérer entre les deux programmes.

Concernant le report de la PSV, la décision dépend principalement des variables suivantes : les sommes disponibles qui pourront permettre de subvenir aux besoins pendant la période de report, l’état de santé des clients et l’espérance de survie. On doit aussi tenir compte du taux d’imposition du client et de son évolution dans le temps pour évaluer la probabilité d’être touché par l’impôt de récupération de la PSV. Rappelons que si le revenu net de toutes provenances est supérieur au seuil de 81 761 $ pour 2022, l’impôt de récupération est de 15 %.

Quant à la décision de reporter ou non la prestation du RRQ, celle-ci dépend également de la période de cotisation, des revenus, d’une rente de conjoint survivant de la RRQ et de la préséance (ou non) d’une autre rente viagère indexée.

S’il y a un report de la demande de la RRQ après 65 ans, la majoration variera entre 5,3 % et 8,4% par année de report, alors que la majoration de la PSV ne varie pas et demeure à 7,2 % par an. Dans certaines situations où un participant a un faible salaire au cours de sa vie active, il pourrait être moins intéressant de reporter le moment du début de sa rente.

Un autre outil existe pour gérer le risque de longévité, soit l’achat d’une rente viagère. Elle peut permettre d’augmenter la viabilité d’un plan et offrir une meilleure couverture des dépenses par des revenus viagers.

Retournons à notre cas. Plusieurs choses doivent être considérées par le couple de clients avant l’achat d’une rente viagère, dont l’espérance de vie. Généralement, on recommande de reporter les prestations de la PSV et du RRQ avant un tel achat.

Il est possible de couper la poire en deux et de conserver une partie des épargnes en portefeuille et d’allouer l’autre partie à une rente viagère. Cela nous permet d’avoir ainsi une certaine latitude dans les retraits et de convertir une partie en rente viagère pour garantir un revenu minimum à vie. C’est ce que les membres du couple considèrent de faire, soit prendre une portion de leur REER (environ 65 % de leur solde respectif) pour acheter une rente viagère non indexée à l’âge de 70 ans réversible à 60 % au conjoint.

Le graphique 2 montre l’évolution du revenu familial net du couple selon trois scénarios. Le premier, sans report des rentes gouvernementales, le deuxième, avec le report de ces rentes à 70 ans, et le troisième, avec l’ajout d’une rente viagère financée avec 65 % de leur REER.

Nous n’échappons pas à un épuisement de capital dans notre situation. Cependant, le report du début des prestations gouvernementales fait passer de 88 ans à 91 ans le moment de l’épuisement du capital. De plus, en optant pour le deuxième scénario, on fait passer de 54 % à 61 % le pourcentage des dépenses couvertes par des revenus viagers après épuisement du capital.

Maintenant, en ajoutant une rente viagère au scénario avec les rentes gouvernementales reportées à 70 ans, on vient de nouveau améliorer la viabilité du plan. L’âge d’épuisement du capital passe à 92 ans et, à ce moment, la part des dépenses couvertes par des revenus viagers s’élève à 78 %.

L’utilisation de rente viagère en planification financière est un incontournable afin de prévenir le risque de survivre au capital accumulé. Souvent, certains évoquent la faiblesse des taux d’intérêt pour ne pas considérer cette option. L’utilité d’une rente viagère n’est pas d’essayer de battre un certain rendement, mais plutôt de s’assurer d’un revenu viager. Également, nous ne pouvons le quantifier, mais le couple est peut-être moins stressé avec une rente viagère que s’il devait gérer ses portefeuilles à un âge avancé.

Certains des éléments mentionnés précédemment doivent être mis en place plus tôt que d’autres, d’où l’importance d’établir un plan financier. De plus, chaque situation est unique. Également, une fois le plan mis en œuvre, il faut le réviser et y apporter les modifications nécessaires s’il y a lieu, y compris afin de tenir compte de changements lors de la retraite, comme les dépenses de santé, l’inflation, etc.

Pour les gens ayant des excédents d’actifs appréciables, les éléments mentionnés précédemment pour augmenter la viabilité d’un plan auront probablement moins d’effet sur leur situation. Dans le cas de gens à faibles revenus, considérant les programmes gouvernementaux viagers et indexés, ceux-ci seront probablement suffisants dans la plupart des cas. Les éléments soulevés peuvent donc faire une plus grande différence pour les clients entre ces deux extrêmes.

Mélanie Beauvais est actuaire, planificatrice financière, Bachand Lafleur, Groupe Conseil

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