Ces dernières années, des fraudes importantes ont été commises à l’égard d’investisseurs qui avaient injecté des sommes de bonne foi dans des produits financiers (ex. : fonds communs, société de commandite) ou dans des sociétés d’investissement qui étaient censées placer les sommes investies afin de générer un revenu pour le compte des investisseurs.

Les scandales Earl Jones, Norbourg, Norshield et Mount Real constituent des exemples d’affaires où des contribuables ont été trompés par des promoteurs peu scrupuleux.

«Dans ce genre de situation, dit Jean-François Thuot, associé en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton, lorsque les investisseurs ont placé leur argent dans une perspective de long terme, la position de l’ARC n’est pas de permettre à l’investisseur de modifier ses déclarations fiscales des années antérieures où les revenus fictifs ont été déclarés afin de ne pas inclure ces montants à titre de revenu. À moins de circonstances exceptionnelles, l’ARC est d’avis qu’au moment où les revenus ont été déclarés, ils constituaient un rendement de l’investissement qui devait être déclaré dans le calcul du revenu.»

«En revanche, continue-t-il, l’ARC est d’avis que la perte subie par le particulier peut être considérée comme « perte en capital ».»

Ainsi, lorsque le contribuable a déclaré des revenus au cours d’années antérieures à la découverte de la fraude et que ces revenus ne lui ont jamais été versés directement, ni à un tiers, l’ARC est généralement disposée à accepter que l’investisseur puisse réclamer, relativement à ces montants, une déduction pour créance irrécouvrable, dans l’année de la découverte, selon Jean-François Thuot.

Les montants que l’investisseur a reçus directement ou qui auraient été versés à un tiers ne sont évidemment pas pris en compte aux fins de cette déduction.

«Toutefois, pour bénéficier de cette déduction, le contribuable doit prouver que la perte est irrécupérable, prévient Hélène Bouchard, juricomptable dans la région de Sherbrooke. Et il doit avoir la possibilité de déduire la perte contre un gain en capital…»

Développement récent

D’autres conséquences fiscales possibles d’une fraude à la Ponzi ont été précisées par une décision rendue en 2012 par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire La Reine c. Donna Johnson.

«Comme il arrive souvent dans ce genre d’affaire, le fraudeur a laissé entendre à l’investisseuse qu’elle n’avait pas à déclarer les gains – probablement pour ne pas attirer l’attention des autorités -, prétextant que l’argent était placé dans une fiducie familiale et qu’il était libre d’impôt», explique Martin Delisle, avocat fiscaliste chez Starnino Mostovac, un cabinent spécialisé en litige fiscal, et chargé de cours à HEC Montréal.

Cependant, le tribunal a conclu que ces gains non déclarés étaient une source de revenu, notamment du fait de l’existence d’un contrat d’investissement et du désir de la contribuable de toucher un revenu.

Pour Martin Delisle, cette affaire montre l’importance pour une personne qui découvre qu’elle est victime d’une supercherie à la Ponzi d’évaluer si elle doit faire une divulgation volontaire le plus rapidement possible.

«Naturellement, les situations sont traitées cas par cas et la résultante peut différer en fonction du rouage de la fraude, ajoute-t-il. Toutefois, dès qu’il s’agit d’un stratagème avec contrat d’investissement, il y a une reconnaissance possible.»

Notons que jusqu’à présent, Revenu Québec et l’ARC semblent employer une approche similaire dans le traitement de ces causes.