Au cours de la dernière année, les cryptoactifs ont occupé une place prépondérante dans les préoccupations des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM »), représentant plus des trois quarts des mises en garde publiées par celles-ci. La multiplication des sanctions imposées en matière de cryptoactifs illustre l’intérêt croissant des ACVM accordé à la réglementation de ces actifs, comme en témoignent notamment les décisions Gagnon[1] et Xt.com[2].
Les cryptoactifs sont des actifs numériques qui reposent sur la cryptographie, une méthode de sécurisation des données utilisant un réseau « peer-to-peer » et un registre distribué pour enregistrer les transactions de manière décentralisée. Les cryptoactifs suscitent un intérêt grandissant au Québec et ailleurs au Canada. Toutefois, leur statut juridique demeure incertain au regard de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec[3] (« LVM »), soulevant ainsi des questions quant à leur encadrement réglementaire.
Cryptoactifs : des contrats d’investissement ?
Les cryptoactifs ne sont pas explicitement visés par la LVM. Toutefois, la loi s’applique à certaines formes d’investissement, dont le « contrat d’investissement ». Selon l’article 1 LVM, un contrat d’investissement est défini comme un « contrat par lequel une personne s’engage, dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l’affaire »[4].
L’article 2 LVM précise que l’application de la loi doit être adaptée selon la forme de l’investissement.
Pour déterminer si une opération liée aux cryptoactifs constitue un contrat d’investissement, le Tribunal des marchés financiers (« TMF ») considère cinq critères développés dans la jurisprudence et codifiés dans la loi[5] :
- Engagement contractuel ;
- Attente de profit ;
- Contribution ;
- Participation au risque ; et
- Absence de contrôle ou de connaissance de l’investisseur.
C’est par l’entremise de l’application de ces critères que l’on tente d’assujettir les cryptoactifs à la LVM.
L’approche du TMF
L’AMF et le TMF adoptent une approche au cas par cas pour qualifier les activités liées aux cryptoactifs. Deux décisions récentes illustrent cette approche : l’affaire Gagnon et la décision XT.com.
- a) L’affaire Gagnon
Dans cette affaire, l’AMF reproche à Alexandre Gagnon et à 9452-7538 Québec inc. d’avoir effectué le placement de contrats d’investissement sans prospectus et sans inscription, tout en manipulant potentiellement le cours de certains cryptoactifs. Le TMF a conclu que la proposition de négocier des jetons de cryptoactifs pour le compte d’investisseurs, en échange d’une rémunération proportionnelle aux profits, constituait un contrat d’investissement. Cependant, le TMF a précisé que l’abonnement à des groupes privés pour recevoir des indications d’acheter ou de vendre des cryptoactifs n’était pas considéré comme un contrat d’investissement, car les investisseurs conservaient leur autonomie décisionnelle et il n’y avait pas de contribution.
Le TMF s’est inspiré de la décision Ripple Labs[6], distinguant les situations où une contribution sert à financer une entreprise (contrat d’investissement) des opérations spéculatives sur le marché secondaire, qui ne relèvent généralement pas de la LVM. Ainsi, la qualification juridique d’un cryptoactif doit s’apprécier selon la réalité économique propre à chaque transaction.
- b) La décision XT.com
La décision XT.com, quant à elle, porte sur une plateforme de négociation de cryptoactifs. La plateforme, XT.com Exchange, offrait des produits d’investissement liés aux cryptoactifs au Québec, y compris des contrats sur cryptoactifs, des contrats sur cryptoactifs non fongibles (NFT), des contrats à terme (futures contracts), des programmes de rendement (savings programs) et des contrats liés à la validation par preuve d’enjeu (staking contracts). Le TMF a jugé que les produits offerts sur la plateforme, à l’exception des contrats à terme qui constituaient des dérivés, étaient des contrats d’investissement et qu’ils avaient été placés sans prospectus, contrevenant à la LVM. Le TMF est arrivé à cette conclusion notamment puisque les investisseurs n’avaient aucun pouvoir décisionnel sur la marche de l’affaire et devaient s’en remettre entièrement aux décisions et à l’expertise de la plateforme de cryptoactifs.
Un sujet en évolution
La jurisprudence tend vers une interprétation large de la LVM pour encadrer les cryptoactifs. Malgré l’ambiguïté législative qui persiste, les ACVM ont récemment publié des modifications au Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement afin de codifier les pratiques des fonds d’investissement qui investissent dans les cryptoactifs. Cela marque un virage vers une réglementation plus claire des cryptoactifs.
Le présent article ne constitue pas un avis juridique.
Par Me Sarah Woods, avec la collaboration de Me Vincent Leduc et Nerissa Lu, respectivement associée, sociétaire et étudiante chez McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L.
[1] Autorité des marchés financiers c. Gagnon, 2025 QCTMF 56.
[2] Autorité des marchés financiers c. XT.com Exchange (XT Exchange et XT.com), 2023 QCTMF 62.
[3] Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1.
[4] Loi sur les valeurs mobilières, préc., note 3, art. 1.
[5] Autorité des marchés financiers c. Gagnon, préc., note 2, par. 42, 59 et 77 ; Autorité des marchés financiers c. XT.com Exchange (XT Exchange et XT.com), préc., note 1, par. 53-136.
[6] Securities Exchange Commission (SEC) v. Ripple Labs, Inc., Bradley Garlinghouse et Christian A. Larsen, 20 Civ. 10832 (AT), Case 1:20-cv-10832-AT-SN Document 874 Filed July 13, 2023 (voir: https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.551082/gov.uscourts.nysd.551082.874.0.pdf).