Un homme d'affaire lisant un livre.
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Dans l’affaire deutsche Bank valeurs mobilières limitée (Re), 2013 OCRCVM 7, la formation d’instruction de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) rappelle que son rôle est de déterminer :

a)si la sanction se situe dans une fourchette raisonnable ; et

b)si la sanction atteint les objectifs de la procédure disciplinaire, soit de préserver l’intégrité du secteur des valeurs mobilières.

Dans la récente décision de Cavalaris (Re), 2017 OCRCVM 4, la formation réitère l’importance des recommandations conjointes pour tous les participants au système de justice. Un règlement est un compromis, ce qui présuppose des concessions mutuelles.

Ainsi, le critère de l’intérêt public est celui qu’applique une formation d’instruction dans le cadre de la réglementation.

Une formation accepte donc un règlement proposé lorsque les sanctions convenues ne sont pas déraisonnables eu égard aux circonstances.

En effet, tel qu’explicité dans Re Donnelly, 2016 OCRCVM 23, la formation a un rôle qui se limite à accepter ou rejeter le règlement convenu et elle ne doit jamais substituer aux sanctions convenues celles qu’elle préférerait imposer.

Dans plusieurs décisions, des formations d’instruction ont noté l’importance du respect du processus de règlement, qui doit être encouragé et soutenu. C’est pourquoi la formation ne doit pas s’ingérer à la légère dans un règlement négocié.

Il est par ailleurs généralement d’intérêt public que les litiges soient réglés de manière rapide et c’est pourquoi le système de règlement doit être favorisé.

La formation d’instruction rappelle dans Re Valeurs mobilières Banque Laurentienne, 2017 OCRCVM 38, que son rôle se limite à déterminer si l’entente entre les parties se situe dans une fourchette raisonnable et qu’elle n’a surtout pas le rôle d’une instance d’appel.

Plus récemment, dans l’affaire Re Kloda, 2016 OCRCVM 50 (CanLII), la formation d’instruction réitérait ces principes, en relation avec les fonctions des sanctions disciplinaires :

«10. La question qui se pose à la formation d’instruction est donc de vérifier si, compte tenu de la conduite fautive, les sanctions se situent « dans une fourchette raisonnable d’adéquation ». La formation d’instruction peut accepter ou rejeter l’entente. Elle ne peut d’aucune manière la modifier ni connaître des faits non révélés dans cette entente. Là s’arrêtent les pouvoirs de la formation d’instruction.»

«13. Les procédures disciplinaires de l’OCRCVM ont pour objet principal de maintenir des normes élevées de conduite dans le secteur des valeurs mobilières, de protéger l’intégrité du marché et d’améliorer les normes commerciales globales au sein du secteur des valeurs mobilières.»

«14. Les sanctions disciplinaires ont une double fonction : elles constituent non seulement une sanction particulière contre une contravention aux Règles, mais aussi un moyen qui doit avoir un effet de dissuasion. « À cette fin, les sanctions doivent être suffisamment lourdes pour empêcher et décourager l’intimé d’avoir une conduite fautive à l’avenir (la dissuasion spécifique) et pour dissuader les autres d’avoir une conduite fautive similaire (la dissuasion générale). » C’est précisément ce que la formation d’instruction doit apprécier.»

* associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. Le présent article ne constitue pas un avis juridique.