Un homme munit d'une loupe qui surgit de derrière un panneau attention.
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La décision autorité des marchés financiers c. Ordre des comptables agréés du Québec[1] a clarifié la portée du secret professionnel des comptables professionnels agréés (CPA) au Québec. La Cour d’appel a clarifié l’étendue du secret professionnel des CPA et les situations pour lesquelles il peut être levé. Bien que le respect du secret professionnel demeure la règle pour le CPA, la Cour a noté deux exceptions en vertu de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (la LESF)[2] où le CPA n’est pas tenu de le respecter : lorsqu’il agit à titre de dénonciateur (whistleblower) et dans le cadre d’une enquête de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Qu’est-ce que le secret professionnel des CPA ?

Le secret professionnel des CPA est l’obligation de préserver la confidentialité de tout renseignement obtenu dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Cette obligation comporte deux volets : d’une part, l’interdiction formelle de divulguer tout renseignement confidentiel obtenu auprès d’un client et, d’autre part, le devoir de protéger activement ces renseignements contre tout accès non autorisé. La portée du secret professionnel est vaste : elle englobe tant les communications orales que les documents écrits, électroniques ou numériques[3].

Au Québec, le droit au secret professionnel jouit d’une protection quasi constitutionnelle puisqu’il est reconnu dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (la Charte québécoise)[4].

Le droit au secret professionnel appartient au client, seul le client peut renoncer au secret professionnel. En principe, un CPA qui reçoit de l’information protégée par le secret professionnel ne peut pas la divulguer à un tiers. Cependant, la législation prévoit entre autres une exception lorsqu’une disposition expresse autorise la divulgation par le CPA d’information protégée par le secret professionnel[5].

Protection des dénonciateurs (whistleblowers) transmettant des informations confidentielles

L’article 17.0.1 de la LESF prévoit une exception au secret professionnel. En effet, cette disposition permet aux dénonciateurs (whistleblowers) qui constatent un manquement aux lois administrées par l’AMF de lui transmettre des informations confidentielles à sans contrevenir à leur obligation de confidentialité[6].

Cette disposition s’applique également aux CPA et leur permet de dénoncer des manquements malgré le secret professionnel.

Après l’adoption de cette disposition en juin 2018, l’Ordre des comptables agréés du Québec (l’Ordre) a contesté la constitutionnalité de cette exception au secret professionnel, soulevant deux principaux arguments : l’article 17.0.1 de la LESF ne contient pas une disposition expresse permettant d’écarter l’application du secret professionnel et il porte atteinte au droit du client du CPA au respect du secret professionnel prévu par l’article 9 de la Charte québécoise. La Cour a toutefois rejeté ces arguments.

Elle rappelle d’abord que l’article 9 de la Charte québécoise impose une obligation de confidentialité aux professionnels soumis au secret professionnel, sauf si une loi les autorise expressément à divulguer les renseignements confidentiels. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en concluant que l’article 17.0.1 de la LESF constitue bel et bien une disposition expresse. Ainsi, il permet aux CPA de transmettre des informations confidentielles sans enfreindre leur obligation de confidentialité.

La Cour souligne également que l’expectative raisonnable de vie privée des clients commerciaux des CPA n’est pas suffisante pour que la levée du secret professionnel en vertu de l’article 17.0.1 de la LESF viole le droit des clients au respect du secret professionnel. En effet, dans le contexte d’activités financières réglementées, l’expectative de vie privée doit être balancée avec l’objectif de protection du public. La Cour précise que l’expectative de vie privée des informations commerciales ou financières est moindre que celle en lien avec de l’information de nature personnelle (p. ex. : le nom, l’état de santé, etc.). Ainsi, l’article 17.0.1 de la LESF ne porte pas atteinte au droit du client du CPA au respect du secret professionnel.

Il est important de noter que, contrairement à l’article 15.1 de la LESF[7], l’article 17.0.1 n’impose aucune obligation de divulgation aux CPA. Il leur offre une possibilité, sans les y contraindre.

L’obligation de transmettre des informations confidentielles dans le cadre d’une enquête

Cette deuxième exception impose aux CPA l’obligation de transmettre des informations confidentielles lors d’enquête de l’AMF, même si cela viole le secret professionnel. En vertu de l’art. 15.1 de la LESF, un CPA ne peut refuser de communiquer à l’AMF un renseignement ou un document qu’il a obtenu ou préparé dans le cadre de ses fonctions, même s’il est couvert par le secret professionnel. Autrement dit, lorsqu’une demande formelle est émise par l’AMF, le CPA est dans l’obligation de transmettre les renseignements demandés, ce qui représente une exception claire au secret professionnel.

Conclusion

Ces développements législatifs et jurisprudentiels redéfinissent les contours du secret professionnel des CPA au Québec. Il faut désormais distinguer les situations où la divulgation d’informations confidentielles est permise, comme dans le cas des dénonciations protégées par l’article 17.0.1 de la LESF, de celles où elle devient une véritable obligation, comme le prévoit l’article 15.1. La règle demeure celle du respect du secret professionnel, mais elle connaît des exceptions précises, encadrées par la loi et validées par les tribunaux. Pour les CPA, une compréhension claire de ces limites est essentielle afin de concilier leur devoir de confidentialité avec leurs obligations légales en matière de collaboration avec l’AMF.

Julie-Martine Loranger est avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., article rédigé avec la collaboration de Yassine Khadir, Vincent Leduc et Hasmik Grigoryan, respectivement associée, sociétaire, stagiaire et étudiante chez McCarthy Tétrault, S.EN.C.R.L.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[1] Autorité des marchés financiers c. Ordre des comptables agréés du Québec, 2024 QCCA 1500.

[2] RLRQ, c. E-6.1.

[3] ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC, « Le respect du secret professionnel — un droit quasi constitutionnel appartenant à mon client », Montréal.

[4] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12., art. 9. Le secret professionnel des CPA repose également sur d’autres textes législatifs : Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 60.4 et Code de déontologie des comptables professionnels agréés, RLRQ, c. C-48.1, r.6.1, art. 39.

[5] Notons qu’une exception au secret professionnel existe également lorsqu’il y a un danger imminent de lésions graves ou de mort envers une personne ou un groupe de personne identifiables (art. 60.4 al. 3 Code des professions). Cependant, le professionnel n’a pas l’obligation de divulguer de l’information protégée par le secret professionnel ; il peut le faire si les conditions sont remplies.

[6] Il est toutefois important de préciser que cette exception ne s’applique pas aux avocats et aux notaires, en raison de l’importance capitale du secret professionnel dans ces professions. Comme l’a souligné le juge Lamer, « le secret professionnel de l’avocat doit demeurer aussi absolu que possible pour conserver sa pertinence » Lavallée, Racket & Heintz c. Canada (Procureur général) ; Ottenheimer & Baker c. Canada (Procureur général) ; R. c. Fink, 2002 CSC 61). Cette protection rigoureuse vise à garantir la confiance nécessaire entre le client et son conseiller juridique.

[7] Loi sur l’encadrement du secteur financier, supra note 1, art. 15.1.