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Des FNB moins coûteux et la vente à découvert plus facile pour les FCP

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MISE À JOUR - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières proposent un éventail de modifications aux règles régissant la gestion et la distribution de fonds communs de placement, de fonds de fonds et de fonds négociés en bourse. Les modifications entreront en vigueur le 30 avril prochain.

Au nombre des amendements apportés à la règle 81-102, la nouvelle section 2.6.1 fait en sorte que la vente à découvert de titres contenus dans les fonds communs sera permise, pour une valeur n'excédant pas 20 % de la valeur liquidative des titres visés.

Les dispositions pour la vente à découvert formalisent un « régime parallèle de dispense », qui rend les choses plus simples et plus transparentes, remarque Élise Renaud, avocate spécialisée en produits d'investissement chez Fasken.

On permet ainsi aux gestionnaires de fonds communs la possiblité d'offrir du rendement pendant les épisodes baissiers des marchés. Cette possibilité n'était offerte que par l'entremise d'une demande d'exemption.

Des modifications relatives aux conditions de garde des titres vendus à découvert sont introduites. Des précisions au prospectus concernant l'utilisation de la stratégie seront dorénavant exigées, avec des amendements aux normes 81-101 et 41-101.

En outre, les amendements permettent d'élargir l'éventail des produits dérivés utilisés pour les couvertures en espèce (cash cover), par exemple des emprunts à taux flottant ou des titres de fonds du maché monétaire. On abolit aussi certaines restrictions de durée sur l'utilisation de certains produits dérivés.

FNB

« On vient dépoussiérer un cadre réglementaire qui en avait bien besoin après une décennie de développement sur les marchés », notamment sur le front des Fonds négociés en bourse, explique Élise Renaud.

Les fonds négociés en bourse bénéficient aussi d'un assouplissement de leur encadrement, facilitant l'accès de ces derniers au marché en éliminant l'obligation de demander des dispenses. Selon les ACVM, ces changements réduiront les coûts liés à la réglementation, ce qui devrait aussi profiter aux investisseurs.

Les Fonds de fonds et les fonds du marché monétaires sont également affectés par la réforme réglementaire ; pour les fonds du marché monétaire, les amendements exigent que ces instruments disposent d'au moins 5 % de la valeur des titres en liquidités encaissables dans les 24h, et de 15 % encaissables dans la semaine.

Cependant, pour les fonds du marché monétaire, « on a coupé la poire en deux en permettant le calcul de la valeur résiduelle des placements à 180 jours, alors qu'il était de 120 jours auparavant. « On veut réduire le risque à long terme [pour ces produits], mais on enlève de la flexibilité pour les gestionnaires. »

On tente d'augmenter la liquidité des fonds du marché monétaire, mais on se demande si le marché canadien avait besoin de cette mesure.

Aux États-Unis, la crise du crédit a provoqué des rachats massifs de ce type de produit, alors que les manufacturiers n'avaient pas tous la liquidité nécessaire. « cependant, contrairement aux Etats-Unis, ces produits sont surtout détenus sur le marché de détail, où on n,a pas vécu les mêmes problèmes.

Dans une première version du règlement, les gestionnaires craignaient que l'on ne crée une demande artificielle pour des titres de courte durée en exigeant des niveaux de liquidité importante. Cela aurait rendu l'émission de dette plus difficile pour les sociétés, tout en imposant des contraintes -et des coûts-supplémentaires pour les gestionnaires.  Les ACVM maintiennent donc l'exigence quant à la durée de vie résiduelle moyenne pondérée des fonds du marché monétaire à 90 jours.

Courtiers

Les cabinets de courtage en épargne collective sont également visés par la réforme, alors que ceux-ci n'auront dorénavant plus à détenir séparément les sommes des clients servant aux transactions sur les fonds communs des sommes servant aux autres produits de placement.

Le matériel publicitaire devra en outre contenir des mesures de classement des fonds qui sont « cohérentes et constantes », en plus de divulguer toute information relative aux placements offerts.

Un amendement à la règle 81-106 exigera en plus que la valeur liquidative des parts des fonds, et la valeur liquidative de chacun des titres contenus dans les fonds soient accessibles rapidement et facilement aux clients.

Au final, les règles suivantes sont modifiées par la Norme 81-102 et l'instruction complémentaire 81-102P sur les organismes de placements collectif :

  • Règlement 81-106 sur les obligations d'information continue des fonds d'investissement ;
  • Norme canadienne 81-101 Régime de prospectus des organismes de placement collectif ;
  • Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus.

 

 

 

 

 

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