Cette décision de la formation d’instruction de l’OCRCVM a été prise à la suite d’une décision unanime rendue le 7 février 2017 rejetant la requête en irrecevabilité déposée par l’intimé. La formation d’instruction a en effet conclu à ce moment que l’intimé, Ali Reza Sultani, avait, à au moins quatre reprises, fait des déclarations fausses ou trompeuses au sujet des motifs et du moment relatifs à la fin de son emploi précédent auprès de Placements CIBC, en vue d’obtenir un nouvel emploi auprès de RBC Placements en Direct, allant même jusqu’à contrefaire un document à cet effet.

À noter qu’Ali Reza Sultani a admis ce fait à l’OCRCVM pendant l’enquête ainsi qu’à la formation d’instruction pendant ladite audience sur le fond de l’affaire tenue en décembre 2016.

Il faut noter que l’OCRCVM, dont l’enquête sur la conduite d’Ali Reza Sultani a officiellement été ouverte en mai 2014, recommandait des sanctions nettement plus sévères. L’OCRCVM réclamait effectivement une amende de 30 000 $, une suspension de l’inscription à un titre quelconque auprès de l’OCRCVM d’une durée de six mois, l’obligation de reprendre l’examen relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), de même que le paiement d’une somme de 10 000 $ au titre des frais.

Dans ses observations, l’avocat de l’OCRCVM a notamment fait valoir que « certains facteurs importants avaient été pris en compte dans les sanctions recommandées, dont la dissuasion générale et le préjudice présumé porté à la réglementation des marchés du fait que la norme élevée à laquelle les représentants inscrits sont tenus vis-à-vis du public n’avait pas été respectée ».

Toutefois, la formation d’instruction a plutôt imposé à Ali Reza Sultani une suspension de l’inscription à un titre quelconque auprès de l’OCRCVM d’une durée de six mois, l’obligation de reprendre l’examen relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) avant toute nouvelle inscription et une amende de 2 000 $. De même, aucune somme à payer au titre des frais n’a été imposée.

Dans ses commentaires, la formation d’instruction convient que les contraventions commises par l’intimé « étaient importantes et démontrent qu’il a fait défaut d’observer les normes de conduite les plus élevées ». Toutefois, elle se dit préoccupée par le fait que « l’OCRCVM a décidé de lui accorder une inscription, même s’il était au courant des contraventions, et ordonné la tenue d’une enquête peu de temps après, au lieu de s’assurer avant l’inscription que toutes les vérifications avaient été faites ».

De même, la formation d’instruction estime que « l’amende de 30 000 $ proposée par l’OCRCVM est exagérée, étant donné la nature de la contravention et les amendes moins élevées imposées par les formations d’instruction dans des cas plus graves ».