Des mesures à prendre en note
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En effet, de façon générale, les revenus nets d’une entreprise doivent être déclarés sur une base d’«exercice», c’est-à-dire que les revenus doivent être comptabilisés au moment où ils sont générés, et les dépenses, au moment où elles sont engagées. Dans cette définition, un revenu est généré au moment où un travail est effectué.

Or, les professionnels que j’ai indiqués plus haut avaient le choix d’exclure, dans leur revenu généré, le travail effectué mais non terminé – et non facturé – à la fin de leur exercice financier. Ces professionnels, appelés «professionnels désignés» pouvaient ainsi opérer une «comptabilité de facturation» au lieu d’une réelle comptabilité d’exercice. On comprend donc que ce type de comptabilité est avantageux, car il permet de reporter certains revenus dans un exercice ultérieur, mais de déduire les dépenses dans l’exercice courant.

Dorénavant, ce report ne sera plus possible à compter de 2018. En fait, ce sont les exercices financiers débutant après le 21 mars 2017 qui sont visés par cette mesure. Pour les travailleurs autonomes et les sociétés de personnes, l’exercice financier est généralement le 31 décembre, ce qui signifie que l’application de la nouvelle mesure débutera en 2018. Pour les sociétés par actions, un exercice financier du 1er février au 31 janvier verrait ainsi les mesures s’appliquer à compter de l’exercice débutant le 1er février 2018 et se terminant le 31 janvier 2019.

Une période tampon de cinq années a été proposée pour permettre aux personnes visées d’absorber les impacts négatifs de cette mesure. Cette période permettra de répartir, à raison de 20 % par année, le revenu additionnel que ces mesures créeront. Il y aura cependant un problème d’estimation, dans plusieurs cas, de la valeur de ces travaux en cours. En 1983, un membre du Comité des finances, qui avait étudié la question à l’époque, disait pour justifier l’exception des professionnels désignés : «Ces professionnels ont réussi à nous prouver qu’ils seraient submergés par la paperasserie. Ils seraient obligés de tenir à jour une comptabilité extrêmement complexe». Il faut croire que les temps ont changé…

Hausse possible du taux d’inclusion des gains en capital

Merci au Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) pour cette idée de planification qui, selon ses dires, sert davantage à montrer à votre client à quel point vous pouvez faire preuve d’ingéniosité qu’à lui faire réellement économiser de l’impôt…

Cette technique pourrait être appliquée par les personnes craignant une augmentation du taux d’inclusion des gains en capital, par exemple à 75 %, au lieu de 50 % actuellement.

Il s’agit simplement qu’une personne «riche» transfère à son conjoint, avant la date du budget, des placements ayant une plus-value latente contre un billet payable à demande. Selon la loi, lorsqu’un bien est transféré au conjoint, un roulement est automatique. Un choix doit être effectué par le client, sur sa déclaration de revenus, pour ne pas rouler les placements.

Par la suite, le client attend le budget fédéral avant de produire sa déclaration de revenus et faire le choix du roulement ou non.

Si le taux d’inclusion ne monte pas, le client peut décider de rouler (ne pas faire de choix) pour retarder la réalisation du gain en capital. Cependant, les règles d’attribution s’appliqueront, c’est-à-dire que les dividendes ultérieurs et le gain en capital lors de la disposition des placements seront imposés entre les mains du client, et non de son conjoint.

Si le taux d’inclusion monte, le client pourra choisir la juste valeur marchande (JVM) comme produit de disposition et, à moins que la mesure ne s’applique de façon rétroactive à une date antérieure à celle du transfert (ce qui est contraire aux politiques fiscales), il pourra bénéficier d’un taux d’inclusion de 50 %. Par la suite, le conjoint devra payer des intérêts correspondant au taux prescrit lors du transfert, au plus tard le 30 janvier de chaque année. Si le transfert a lieu avant le 1er janvier, les intérêts courus au 31 décembre doivent être payés au plus tard le 30 janvier suivant.

Il est important de préciser que ce n’est pas un prêt au conjoint, sinon, il ne pourrait y avoir le choix de réaliser un gain en capital ou non. Ce dernier serait réalisé à la vente de placements seulement. Autrement dit, on ferait face au même problème – vendre ou attendre. Il s’agit réellement d’une vente, un transfert de propriété. Si le client désire profiter d’un taux d’inclusion à 50 % alors que ce dernier aurait monté, l’émission du billet est nécessaire (à moins que le conjoint ne paie avec d’autres biens dont la JVM est égale à celle des placements transférés).

Si jamais un client optait pour cette stratégie, il importerait de tenir compte de ses conséquences juridiques, notamment de celle de son régime matrimonial.

Fiscalité des concours de vente

Au dernier congrès de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), une question a été posée à Revenu Québec pour savoir s’il y aurait harmonisation avec les règles fédérales relativement aux concours de vente mis en place par certains manufacturiers de produits d’assurance ou de placement.

Vous le savez sans doute, 2016 a marqué la fin d’une position administrative de la part de l’Agence du revenu du Canada (ARC) quant aux voyages récompensant les meilleurs vendeurs. Avant cette année, si un voyage était «principalement» des vacances, sa valeur, déduction faite de la portion «affaires», devait être ajoutée comme avantage imposable. Depuis 2016, l’ARC ne permet plus, dans ce contexte, que cette déduction soit accordée. Par ailleurs, beaucoup de concours de vente ont été abandonnés par les assureurs pour ces raisons et celles liées à l’apparence de conflit d’intérêts.

Revenu Québec, a toutefois réitéré sa position à l’effet qu’elle permet de déduire de l’avantage imposable les coûts réels de formation lorsque le voyage est considéré comme étant «principalement» des vacances. On retrouve cette position dans la lettre d’interprétation 11-012 956-001.