Priorité au conjoint

En cas de décès d’un participant à un régime de retraite, les différentes lois applicables octroient toutes une priorité au conjoint. Attention, cette priorité s’applique aux régimes de retraite et aux véhicules qui en découlent (CRI, REER immobilisé, FRV, etc.) pas aux REER conventionnels; ces derniers peuvent essentiellement être légués à n’importe qui.

Selon la loi applicable, certaines nuances existent aussi quant aux définitions de conjoints mais le concept de priorité au conjoint s’applique pratiquement partout. On notera aussi que le conjoint pourrait renoncer à sa priorité, que seul ce conjoint a le droit de renoncer à cette priorité (on ne peut pas le forcer) et qu’aucune stipulation testamentaire ou désignation de bénéficiaire ne peut être opposée à cette priorité.

Analysons succinctement les nuances présentes dans les différentes lois. L’objectif n’est pas ici d’établir la nature des prestations de décès mais bien les règles entourant la priorité au conjoint.

Régimes de retraite enregistrés au Québec

Les régimes de retraite enregistrés au Québec sont encadrés par la Loi sur les Régimes Complémentaires de Retraite (Loi RCR). Des régimes comme celui pour les employés d’Hydro-Québec, la Ville de Montréal ou le Mouvement Desjardins sont notamment couverts par cette loi. Il s’agit donc essentiellement des régimes encadrés par la Régie des rentes du Québec. On remarquera que certains régimes, notamment le RREGOP, ne sont pas couverts par cette loi. Ceux-ci sont créés par des lois spécifiques.

Pour ces régimes, le conjoint est celui qui correspond à l’une des définitions suivante :

• Conjoint marié ou uni civilement, (s’ils ne sont pas séparés de corps)

ou

• Conjoint de fait depuis au moins 3 ans (1 an si un enfant est né de l’union), de même sexe ou de sexe opposé. Le défunt-participant ne devait pas être marié ou séparé de corps de quelqu’un d’autre, le non-participant peut être marié ou uni civilement à un autre.

Régimes de retraite enregistrés au fédéral

Les régimes de retraite enregistrés au fédéral sont encadrés par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Loi LNPP). Des régimes comme celui pour les employés d’Air Canada, de Bell Canada ou des banques sont notamment couverts par cette loi. Il s’agit donc essentiellement des régimes encadrés par le Bureau du Surintendant des institutions financières (BSIF).

Pour ces régimes, le conjoint est celui qui correspond à l’une des définitions suivante :

• Conjoint de fait depuis au moins un an, de même sexe ou de sexe opposé

ou

• Conjoint marié (s’il n’y a pas de conjoint de fait)

Un constat étonnant découlant de cette définition est que, pour ces régimes, le conjoint de fait aurait priorité sur le conjoint marié pour les prestations de décès. On remarque également que ces régimes ne reconnaissent pas l’union civile aux fins de prestations de décès. Des conjoints unis civilement depuis au moins une année, tombent sous la définition de conjoints de fait.

Régimes de retraite du gouvernement du Québec

Les régimes tels le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), le Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) ou le Régime de retraite des élus municipaux (RREM) ne sont pas soumis à la Loi RCR, ils ont tous leur propre loi. Il s’agit des régimes administrés par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA).

Pour ces régimes, le conjoint est celui qui correspond à l’une des définitions suivante :

• Conjoint marié ou uni civilement, (s’ils ne sont pas séparés de corps)

ou

• Conjoint de fait depuis au moins 3 ans (1 an si un enfant est né de l’union), de même sexe ou de sexe opposé. Ni le défunt-participant ni le conjoint-survivant ne doit être marié ou séparé de corps de quelqu’un d’autre.

Régime de rentes du Québec

Pour ce régime la définition de conjoint corresponds essentiellement à la définition de la Loi RCR. Toutefois, des règles spéciales sont appliquées lorsqu’un cotisant décède moins d’un an après son mariage ou son union civile. Dans une telle situation aucune rente de conjoint survivant ne sera payable au conjoint, à moins que la Régie ne soit convaincue qu’au moment du mariage ou de l’union civile, l’état de santé du cotisant laissait présumer qu’il vivrait pendant au moins un an.

En cas de décès d’un participant à un régime de retraite, si un conjoint se qualifie selon les règles précitées, ce conjoint survivant recevra donc les prestations de décès. Le moment de qualification (au moment de la retraite ou du décès) peut varier mais s’il se qualifie, seul ce conjoint aurait le loisir de renoncer à sa priorité.