1. Règles d’attribution

La Loi de l’impôt sur le revenu renferme plusieurs règles d’attribution visant un professionnel voulant fractionner ses revenus avec un conjoint, des enfants mineurs et même majeurs.

L’une des règles les plus difficiles à maîtriser se retrouve au paragraphe 74.4(2) de la Loi. Elle s’applique plus particulièrement dans les situations où le fonds de commerce du professionnel n’a pas ou peu de valeur, comme certains médecins, consultants en technologie de l’information et conseillers en sécurité financière, et que ce dernier souhaite fractionner son revenu avec son conjoint.

En effet, selon cette règle, un professionnel considérant transférer son entreprise à une société nouvellement constituée ou souhaitant effectuer un gel successoral afin d’introduire son conjoint et ses enfants mineurs dans sa structure corporative devra inclure un intérêt réputé à son revenu dans la mesure où la société ne se qualifie pas à titre de société exploitant une petite entreprise (« SEPE »). Par exemple, une société ne sera pas une SEPE lorsque plus de 10% de sa valeur est représentée par des éléments d’actifs tels que, notamment, des placements passifs et la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie.

De façon similaire, un professionnel considérant transférer un bien à une société de gestion, tel un bien locatif ou un placement, pourrait être visé par cette mesure.

Une planification adéquate est nécessaire afin de minimiser l’inclusion au revenu du professionnel et ainsi fractionner les revenus avec son conjoint.

2. Contrat d’emploi et prestation consécutive au décès

La rédaction d’un contrat d’emploi entre le professionnel et sa société est généralement recommandée afin de minimiser le risque que le professionnel doive imposer les revenus en son nom personnel plutôt que par l’entremise de sa société.

Par ailleurs, la rédaction d’un tel contrat permet de prévoir le versement d’une prestation non imposable de 10 000 $ à la succession d’un professionnel décédé et ce, en reconnaissance des services rendus par le professionnel selon les conditions de sa charge ou de son emploi. Il est également recommandé d’inclure une résolution à cet effet aux livres des minutes de la société.

3. Impôts au décès

Un professionnel détenant directement des actions d’une société opérante ou d’une société de gestion sera présumée avoir disposé des dites actions à leur juste valeur marchande au moment de son décès.

Afin de reporter l’imposition de la plus-value, une planification très simple consiste à prévoir un roulement au conjoint. Pour les professionnels plus sophistiqués, il sera possible de bénéficier d’un report supplémentaire. En effet, lors de l’incorporation ou dans le cadre d’un gel successoral, une fiducie familiale discrétionnaire pourra souscrire à des actions participantes à la plus-value future des sociétés.

Généralement, cette planification permettra de reporter l’imposition pour une période de 21 ans et ce, malgré le décès du professionnel et de son conjoint.

Malgré les apparences, cette planification n’élimine pas le besoin d’assurance du professionnel. En effet, si le professionnel est toujours vivant après la période de 21 ans, il sera possible d’effectuer un nouveau gel successoral. Cependant, des actions ayant une valeur de rachat égale à la juste valeur marchande de la société à ce moment pourraient se retrouver à nouveau entre les mains du professionnel.

Souscrire à une assurance-vie est alors justifié afin de financer le rachat ou les impôts latents sur ces actions.

4. Détention des polices d’assurance

Il peut être avantageux de détenir une police d’assurance vie par l’entremise d’une société de gestion. Bien que les primes ne soient généralement pas déductibles, dans la plupart des cas, celles-ci seront financées à l’aide de liquidités imposées à un taux de 19% plutôt qu’à un taux personnel pouvant atteindre 49.97%.

Pour les professionnels considérant une protection d’assurance permanente ayant une valeur de rachat, il serait intéressant de penser à souscrire ou convertir à une telle police avant le 31 décembre 2015. En effet, des propositions législatives visant à redéfinir les critères d’exonération des polices d’assurance vie souscrites à partir de 2016 auront pour conséquences d’augmenter le coût de base rajusté d’une police et de le maintenir pour une plus longue période. Par conséquent, advenant un décès, la portion pouvant être créditée au compte de dividende en capital de la société sera réduite.

Prenez notes par ailleurs que d’autres propositions législatives prévoient que les titulaires d’une police d’assurance-vie de type 10/8 pourront quant à eux bénéficier d’une déduction dans le calcul de leur revenu s’ils disposent de leur participation d’ici le 31 décembre 2013 de sorte à ne pas être pénalisé par les modifications proposées.

5. Testament

Si les propositions législatives fédérales du 3 juin dernier sont adoptées, les taux d’imposition progressifs applicables aux fiducies testamentaires seront limités, dans certains cas, à une période de 36 mois. Ces changements ne visent pas les fiducies testamentaires au bénéfice du conjoint ni les fiducies pouvant capitaliser les revenus autrement attribuables à des bénéficiaires privilégiées, tels que des enfants mineurs si certains critères sont respectés.

Par conséquent, si le professionnel avait prévu la création d’une fiducie testamentaire au seul bénéfice de ses enfants majeurs, il serait recommandé de considérer l’ajout de ses petits-enfants au titre de bénéficiaires. En effet, bien que les taux d’imposition progressifs soient limités à une période de 36 mois, la fiducie pourrait par la suite assumer les dépenses reliées à l’éducation et aux loisirs, pour ne nommer que celles-ci, des petits-enfants afin de réduire son fardeau fiscal. Les montants payés ou payables pour le bénéfice des petits-enfants seront imposables entre leurs mains plutôt qu’au niveau de la fiducie. Si les petits-enfants n’ont pas ou peu de revenus taxables, les impôts seront nuls ou négligeables.

6. Avances à l’actionnaire

Le professionnel qui obtient une avance de sa société au cours d’une année d’imposition doit inclure ce montant à son revenu à moins que l’avance ne soit remboursée durant l’année suivant la fin de l’année d’imposition de la société. Dans bien des cas, le professionnel omet d’inclure dans le calcul de son revenu un montant d’intérêt calculé selon le taux prescrit pour la période au cours de laquelle l’avance est impayée. Rappelons que le taux prescrit passe à 2 % dès le 1er octobre 2013.

Heureusement, malgré une inclusion au revenu, un contribuable en défaut pourra obtenir une déduction pour toute somme remboursée à la société. Une bonne planification devrait être envisagée afin de réduire le fardeau fiscal du professionnel sur les décaissements lui permettant d’avoir les liquidités pour rembourser la société.

7. Détention d’un bien locatif

Tout comme une police d’assurance-vie, il est généralement avantageux pour un professionnel incorporé de détenir un immeuble locatif par l’entremise d’une société de gestion. D’une part, la mise de fonds pourra être financée à un taux d’imposition inférieur. D’autre part, une planification pourrait permettre à ce professionnel de monnayer le coût d’acquisition non hypothéqué de l’immeuble sans conséquence fiscale.

8. Droits successoraux américains

Bien que le risque de détection semble plutôt faible, la succession d’un canadien détenant des actions américaines auprès d’une institution financière canadienne est techniquement requise de produire une déclaration 706-NA pour le défunt auprès de l’IRS si la valeur marchande de telles actions est supérieure à 60 000 $ US.

Il semble alors avantageux de détenir des actions américaines par l’entremise d’un fonds communs de placement canadien ou par la société de gestion.