Pour ceux qui ne sont pas affolés par le resserrement des mesures de détection, sachez que l’Agence du revenu du Canada (ARC) annonçait récemment la fermeture de son centre de divulgation volontaire de Montréal en plus du gouvernement fédéral qui a introduit un programme de délation lors de son dernier budget.

Dans le cadre de cette chronique, j’ai cru bon de vous donner trois exemples concrets de contribuables qui pourraient bénéficier des programmes de divulgation volontaire.

Divorce

Pierre est propriétaire de 51% des actions d’une société de gestion détenant des immeubles locatifs au Québec et en Floride. L’autre 49% des actions est détenu par son ex-conjointe, Brigitte. Dans le cadre des procédures de divorce, l’avocat de Pierre fait appel à un fiscaliste afin de déterminer les conséquences fiscales du rachat des actions détenues par Brigitte.

Après avoir revu les états financiers et les déclarations fiscales de la société, le fiscaliste informe Pierre de deux mauvaises nouvelles. D’une part, Pierre et Brigitte auraient dû inclure à leur revenu un avantage imposable correspondant à l’utilisation, à titre personnel, de l’un des logements situés en Floride. D’autre part, il semble que la société canadienne n’a jamais produit de déclarations fiscales américaines. En effet, les revenus locatifs gagnés en Floride sont imposables aux États-Unis.

La société de gestion a donc tout intérêt à effectuer une divulgation volontaire à défaut que quoi, l’impôt exigible pourrait atteindre 30% des revenus bruts, sans possibilité de déduire les dépenses encourues. Avec l’aide de fiscalistes et avocats américains, il sera possible de procéder à telle divulgation.

Selon nos sources, l’Internal Revenue Service (IRS) exigerait, en pareil cas, la production des déclarations fiscales pour les quatre dernières années. De plus, l’impôt américain pourrait être récupéré en partie, au Canada, à l’aide d’un crédit d’impôt étranger.

Succession

Julie est la liquidatrice testamentaire de la succession de son père, Jacques. Elle découvre l’existence d’un compte bancaire étranger. Que faire ?

Afin de ne pas être tenue personnellement responsable des dettes fiscales de la succession, Julie doit, notamment, dresser l’inventaire des biens et obtenir un certificat de décharge auprès des autorités fiscales. Puisqu’il est de plus en plus fréquent que les successions fassent l’objet d’une vérification, Julie aurait avantage de procéder à une divulgation volontaire.

Depuis 1998, Jacques était dans l’obligation de produire le formulaire T1135 puisque la valeur des biens étrangers qu’il détenait excédait 100 000$. Rappelons que la pénalité applicable est de 2500$ par année, plus les intérêts. Si l’on ajoute les impôts, les intérêts et les pénalités exigibles sur les revenus de placements non déclarés et gagnés à partir du compte bancaire étranger, la facture fiscale monte rapidement.

À elle seule, la facture pour les formulaires T1135 pourrait excéder 50 000$. Notez que les paramètres de règlement d’une telle divulgation font l’objet d’une position administrative non publiée par les autorités fiscales. Un fiscaliste expérimenté pourra vous aider à estimer la facture fiscale avant d’entreprendre des démarches sur une base autre qu’anonyme. Généralement, il sera possible de régler pour une somme inférieure au capital rapatrié.

Parenthèse à l’histoire. Malgré son compte bancaire étranger, Jacques était déjà en défaut de production du formulaire T1135. En effet, il détenait des actions de société américaines par l’entremise de son institution financière québécoise. Puisque la valeur de ces actions, à l’intérieur de son portefeuille non enregistré, excédait 100 00$, Jacques aurait dû produire le formulaire avec sa déclaration d’impôt annuelle.

Notez que la succession devra également produire une déclaration 706-NA auprès de l’IRS puisque les actions américaines sont des biens visés par les droits successoraux américains. Heureusement, compte tenu de la faible valeur de la succession et des exemptions actuelles, il s’agira seulement d’une procédure administrative.

Immigration

Christophe a immigré au Québec il y a quelques années. Lors de son entrée au pays, comme plusieurs, il a négligé de faire l’inventaire de ses actifs. De plus, jusqu’à tout récemment, il ignorait que ses revenus de placements de source étrangère étaient imposables au Canada. Tout comme Jacques, Christophe est passible d’une pénalité pouvant atteindre 2500$ pour chacune des années pour lesquelles le formulaire T1135 devait être complété.

Malgré tout, l’inquiétude principale de Christophe vient du fait qu’il a vendu, en 2013, des actions qu’il détenait bien avant son arrivée au Canada. Christophe se demande comment calculer son gain en capital ? Une divulgation volontaire acceptée permettrait d’éviter les pénalités exigibles relativement aux formulaires T1135.

De plus, en vertu des alinéas 128.1(1)b) et c) de la Loi, le coût fiscal des actions détenues par Christophe sera réputé égal à la juste valeur marchande desdites actions lors de son entrée au pays, limitant ainsi le gain en capital imposable réalisé lors de leur disposition en 2013.