Deux personnages dont l'un sur un cercle coloré. Il donne une part du cercle à l'autre.
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Si un représentant en épargne collective veut profiter du partage de commissions de manière conforme aux règles fiscales, il devra justifier le bien fondé de la transaction intervenue entre lui, le courtier en épargne collective par qui transite le revenu et l’autre société par actions autorisée à recevoir la commission.

C’est ce qu’on peut lire dans une interprétation technique de Revenu Québec rendue publique la semaine dernière. Cette interprétation a été soumise dans le contexte où la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières, sanctionnée le 13 juin 2018, a modifié la Loi sur les valeurs mobilières (LVM), notamment sur le plan du partage de commissions.

Dans ce document, on a posé une série de questions à cette autorité fiscale par rapport au cas de figure suivant.

– M. X est un représentant en assurance de personnes (personne physique) inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et rattaché au cabinet X (société) dont il est l’unique actionnaire.

– Cabinet X est inscrit auprès de l’AMF dans le domaine de l’assurance de personnes et exploite une entreprise de vente de produits liés à l’assurance de personnes.

– M. X est également inscrit auprès de l’AMF à titre de représentant de courtier en épargne collective (personne physique).

– M. X vend des produits en épargne collective pour le compte de la firme Y (société), à laquelle il est lié par contrat, à titre de travailleur autonome.

– M. X n’est pas un actionnaire de la firme Y.

– Firme Y est inscrite à titre de courtier en épargne collective auprès de l’AMF.

– Lorsque M. X vend des produits en épargne collective pour le compte de la firme Y, cette firme reçoit une commission d’une tierce partie.

– Firme Y procède au partage de la commission reçue de la tierce partie en versant une partie de la commission au cabinet X, avec l’accord de M. X, et ce, avant de payer le solde de ladite commission à M. X à titre de représentant.

Malheureusement, à défaut de pouvoir consulter les ententes contractuelles entre les parties, les faits présentés ne sont pas suffisamment précis pour que Revenu Québec puisse répondre de façon certaine aux questions. Toutefois, l’autorité fiscale énonce plusieurs principes dignes de mention. Les voici.

« Bien que la LVM et sa réglementation ne semblent pas obliger qu’il existe un quelconque motif pour effectuer un partage de commissions, il est nécessaire de justifier le bien-fondé de la transaction intervenue entre le représentant de courtier en épargne collective (qui a par ailleurs droit au revenu pour les services rendus), la firme par qui transite le revenu et l’autre personne autorisée à recevoir la commission pour qu’un tel partage soit reconnu en vertu des règles fiscales applicables », écrit Revenu Québec.

Par exemple, une entente prévoyant que des clients seront référés par le cabinet X à M. X, en contrepartie d’une partie des revenus générés par la vente de divers produits à ces dits clients, peut constituer un motif de partage valable au niveau fiscal, poursuit Revenu Québec.

L’autorité fiscale utilise ainsi le même exemple que celui présenté par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur son site web.

Dans la mesure où il n’existe aucune justification valable au partage d’une commission entre le cabinet X et M. X (par l’intermédiaire de la firme Y), cette commission doit normalement être incluse dans le revenu du représentant de courtier en épargne collective (M. X).

« La Loi sur les impôts (LI) ne comporte pas de règles sur la validité du partage de commissions ni de limites particulières pour un tel partage. De ce fait, dans le cas où un représentant de courtier en épargne collective partage sa commission avec une autre personne (par le biais d’une firme), la préoccupation principale de la LI n’est pas tant de déterminer si ce partage est valide que de déterminer s’il correspond à une rémunération gagnée par cette autre personne pour des services que cette dernière a réellement rendus », précise Revenu Québec, dans l’interprétation.

Selon Revenu Québec, c’est le représentant en épargne collective qui a droit au revenu pour les services rendus en lien avec la vente de produits en épargne collective et non le cabinet X. Cependant, il est possible qu’un représentant en épargne collective puisse recevoir divers services d’une société dont il est l’unique actionnaire et administrateur.

« Ainsi, dans la mesure où des services sont réellement rendus par cette société au représentant de courtier en épargne collective, des honoraires raisonnables peuvent être versés à ladite société. Ces honoraires peuvent être déduits dans le calcul du revenu du représentant de courtier en épargne collective uniquement dans la mesure où ils sont effectués pour gagner un revenu provenant de cette entreprise et qu’ils sont raisonnables dans les circonstances », lit-on dans l’interprétation de Revenu Québec.