Le MRCC2 ne simplifiera pas la déclaration des gains en capital

De par les nouvelles règles de divulgation pour les relevés envoyés aux clients – au titre de la deuxième phase du Modèle de relation client-conseiller (MRCC2) – il sera fait obligation aux courtiers et négociants de montrer si un titre gagne ou perd de l’argent. Mais n’imaginez pas un instant que le chiffre indiqué pour ce qu’un avoir a coûté au client soit le même que celui qui est requis à des fins de déclarations d’impôts.

Si vous vous fiez à la divulgation requise dans le cadre du MRCC2, il se peut que vous surestimiez ou sous-estimiez votre gain en capital découlant de la vente d’un titre dans un compte non enregistré. Vous pourriez vous retrouver soit à payer trop d’impôt, soit ne pas en payer assez et risquer d’avoir des ennuis avec l’Agence du revenu du Canada.

Aux termes des règles du MRCC2, qui entreront en vigueur d’ici la fin de l’année, les fournisseurs de services financiers ont le choix entre deux méthodes de rapport :

1) Le coût d’origine, qui est ce que l’on a payé pour le titre en question, y compris les coûts de transactions;

2) Le coût comptable, constitué de ce que vous avez payé à l’origine pour le titre, y compris les coûts de transactions, plus les distributions réinvesties et les ajustement éventuels en fonction du remboursement du capital.

Dans certains cas, le coût d’origine et le coût comptable pourraient être la même somme que le prix de base rajusté (PBR) requis par l’ARC pour la déclaration des gains et des pertes en capital. Mais n’y comptez pas trop.

Comme le fait remarquer l’Institut des fonds d’investissement du Canada dans un guide publié le 1er avril à l’usage des courtiers en fonds communs qui en sont membres, les relevés envoyés aux clients devraient s’accompagner d’une divulgation indiquant que ces méthodes de déclaration pourraient ne pas convenir aux calculs fiscaux, puisqu’il se peut qu’elles ne reflètent pas tous les ajustements requis.

La divulgation suggérée par l’IFIC précise qu’il est important de conserver des registres de toutes ses transactions de placement et de consulter un conseiller fiscal pour déterminer comme il convient les gains et pertes d’un placement à des buts fiscaux.

La confusion possible chez l’investisseur à propos de la manière de faire rapport du coût d’origine et du coût comptable est connu depuis des années. Dans une soumission effectuée en 2012 auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, l’organisme de regroupement des conseillers financier Advocis a souligné le besoin pour les investisseurs de solliciter des conseils professionnels pour leur déclaration d’impôt.

« Les consommateurs qui ne sont pas des investisseurs avertis ne bénéficieront de la divulgation de ces informations que s’ils ont l’aide d’un conseiller financier, dit Advocis. Il incombe aux ACVM de clarifier cela auprès du consommateur. »

Une complication peut survenir si vous détenez un même titre dans deux comptes non enregistrés ou plus. En calculant votre PBR, vous devez tenir compte de tous les avoirs que vous possédez dans ce titre dans tous vos comptes. Si cette situation s’applique à vous, il pourrait y avoir d’importantes différences entre le coût comptable calculé pour chaque position individuelle et le PBR calculé pour vos avoirs combinés couvrant deux comptes ou plus.

Par ailleurs, certains choix que vous pouvez faire selon les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent affecter le PBR de votre placement. Par exemple, si vous détenez une action d’une compagnie américaine qui a émis des actions supplémentaires dans le cadre d’une restructuration, vous pouvez décider de faire traiter cette action dérivée comme une acquisition à imposition différée. Cette disposition vous permettra d’acquérir ces actions à un PBR fondé sur le coût de votre avoir original. Si vous en décidez autrement, la valeur marchande des actions dont vous avez fait acquisition aux termes de la restructuration seront traitées comme un revenu étranger pleinement imposable.

Dans certains cas, il est possible que ni le coût d’origine ni le coût comptable ne soient disponibles pour un avoir que vous avez transféré d’un autre compte. Dans cette situation, dit l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), il est acceptable que les firmes vous signalent que le coût de l’avoir n’a pas pu être déterminé. Autoriser l’option de déclarer « N/A » (non applicable), dit l’OCRCVM, permet aux investisseurs de s’assurer qu’ils n’utilisent pas incorrectement la valeur marchande plutôt que le coût comptable dans leurs déclarations de revenus.

Dans l’ensemble, les nouvelles exigences de divulgation pour les relevés envoyés aux clients vont améliorer l’expérience de l’investisseur, en particulier en offrant une transparence améliorée sur les frais et les commissions que l’on verse. Mais pour ce qui est de rapporter le coût original ou le coût comptable, la plupart des investisseurs ne vont probablement rien remarquer de bien nouveau sous le MRCC2, puisque leurs courtiers et négociants publient sans doute déjà ces chiffres.

Avec ou sans le MRCC2, le conseiller et son client devront ontinuer à comptabiliser tous les achats et les ventes du titre en question, le montant, la date et le type de ses distributions, et garder trace de toutes les situations spéciales comme le choix d’une imposition différée aux termes de la législation fiscale. Pour ce qui est de la déclaration d’impôt, les affaires continuent comme avant à l’ère du MRCC2.

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