Un marteau de tribunal posé sur un bureau.
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Ce qui détermine à son tour la manière dont un produit dérivé est traité à des fins fiscales.

Dans une opinion majoritaire, la cour a rejeté l’appel d’un contribuable qui cherchait à faire annuler un arrêt de la Cour d’appel fédérale. La cour d’appel avait déterminé qu’un contrat de produits dérivés qu’il avait conclu avec la Banque TD constituait une couverture.

Le contribuable a soutenu que le produit dérivé – en l’occurrence, un contrat à terme – était destiné à la spéculation, ce qui signifierait que les paiements effectués dans le cadre du contrat pourraient être déduits de son revenu d’entreprise.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a soutenu qu’il s’agissait plutôt d’une couverture, ce qui signifie que les paiements effectués dans le cadre du contrat devraient être traités comme des pertes en capital.

Dans une première décision, la Cour de l’impôt a donné raison au contribuable, mais la décision a été annulée par la Cour d’appel fédérale, qui a estimé qu’il s’agissait d’une couverture.

La Cour suprême, dans une décision majoritaire, a ainsi donné raison à la Cour d’appel fédérale.

« Lorsqu’il est considéré dans son contexte complet et approprié, il est clair que le but de ce contrat à terme était de se couvrir contre les fluctuations du prix du marché auxquelles [ses] actions de la Banque de Nouvelle-Écosse étaient exposées », a déclaré la majorité dans sa décision.

Dans une opinion dissidente, la juge Suzanne Côté a déclaré que l’intention du contribuable devrait déterminer si un produit dérivé est traité comme un revenu ou un capital. Elle aurait accueilli l’appel.