L'heure est aux planifications fiscales de fin d'année
andreypopov / 123RF Banque d'images

Réunis la semaine dernière à Montréal, les congressistes se sont fait rappeler notamment que les mesures proposées le 18 juillet, si elles étaient adoptées sans modification, vont toucher la plupart des planifications fiscales des clients, que ce soit les professionnels incorporés, les entrepreneurs ou les clients nantis.

Même si certaines mesures proposées pourraient être modifiées, le projet de réforme force actuellement plusieurs clients et fiscalistes à faire des planifications fiscales de fin d’année. Voyons deux mesures pour lesquelles le temps pour effectuer certains choix est compté.

La kiddie tax bientôt étendue

Dans sa conférence, Natalie Hotte, fiscaliste, planificateur financier et conseillère principale pour Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine et Trust Banque Nationale, a souligné que les nouvelles propositions législatives visant à l’élargissement des règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné (kiddie tax) sont applicables dès le 1er janvier 2018.

Selon sa présentation, 2017 est donc « probablement la dernière année où les règles actuelles s’appliqueront ! »

Rappelons que l’élargissement possible des règles sur la kiddie tax prévoit entre autres qu’il faudra respecter une série de nouveaux critères, plus difficiles à satisfaire que les précédents, afin de pouvoir profiter des possibilités de fractionner le revenu d’entreprise avec les membres de la famille. Si les montants reçus par une personne majeure sont «raisonnables», alors ils ne seraient pas assujettis à la taxe spéciale. Ce critère de raisonnabilité varie selon que la personne est âgée de moins de 25 ans ou non. Les montants ainsi exclus ne devront pas excéder ce qu’une tierce partie, sans lien de dépendance, aurait convenu avec cette personne, expliquait Dany Provost, directeur, planification financière et fiscale, Centre financier SFL, Cité de Montcalm, dans un récent article. Pour les 18 à 24 ans les critères sont plus sévères.

Tel que mentionné lors du congrès de l’APFF, il devient dont important d’évaluer la pertinence de verser des dividendes à des clients de 18 ans et plus d’ici la fin de l’année, selon la conférence de Natalie Hotte. « Mais, attention aux « taux effectifs marginaux d’impôt » (TEMI), attention à l’impôt minimum de remplacement et à la possibilité de le récupérer et à maximiser les comptes fiscaux (par exemple l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) », lit-on dans le diaporama de cette conférence.

Les fiscalistes devraient aussi analyser de la structure actuelle de détention des actifs d’un client – pleine propriété ou par l’intermédiaire d’une société ou une fiducie – et envisager des modifications possibles, d’après cette présentation. « Il faut faire toute une analyse de la structure actuelle. Je dois m’assurer d’avoir les actions entre les mains des bonnes personnes si je veux faire le choix qui va être permis pour la mesure transitoire permis en 2018 », a déclaré Natalie Hotte.

Avec un bon fiscaliste, les conseillers ont possiblement avantage à revoir certaines stratégies de placements, par exemple, les structures de produit générant du gain en capital. Il peut aussi être pertinent de revoir le testament et tenir compte des impôts supplémentaires potentiels et d’adopter une nouvelle stratégie de décaissement de la société.

L’ECGC touchée à compter de 2018

Les mesures proposées touchent l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC). Rappelons que l’exonération actuelle du gain en capital sur les actions admissibles de petites entreprises est de 835 716 $ et qu’elle est indexée chaque année. Il sera dorénavant plus difficile de «mériter» l’exonération.

Selon la proposition du ministère des Finances du Canada, on pourra ainsi profiter de cette exonération seulement pour les gains en capital générés après l’âge de 18 ans. De plus, les mêmes critères de raisonnabilité prévus pour le kiddie tax seront appliqués pour l’ECGC.

« Si un impôt sur le revenu fractionné s’applique sur un gain en capital, ce dernier ne pourra donner droit à l’ECGC. Finalement, la multiplication de l’ECGC dans les fameuses « fiducies familiales » sera abolie. Seules les fiducies au bénéfice du conjoint ou de soi-même de même que certaines fiducies en milieu de travail pourront continuer à bénéficier de cet avantage. Des règles transitoires permettront à l’actionnaire de faire des choix en 2018 qui éviteront l’application des nouvelles règles », a écrit Dany Provost, dans un récent article.

Rappelons que, pour être admissibles à l’ECGC, entre autres, un particulier doit disposer d’actions admissibles de petite entreprise (AAPE), lesquelles actions proviennent d’une « société exploitant une petite entreprise ». Une entreprise peut se qualifier comme telle si elle est une société privée sous contrôle canadien qui répond à deux test de détention des actifs soit, qu’au moment de la disposition la totalité, ou presque, des actifs sont composés d’actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada, et que pendant une période consécutives de 24 mois 50% des actifs répondent à la même condition apprend-on sur le site internet du cabinet Demers Beaulne.

Un conseiller fiscal devrait donc évaluer les actions de l’entreprise de son client afin de déterminer s’il est pertinent de « purifier » la société de son client, en transférant par exemple des éléments d’actifs à une société de portefeuille distincte.

Une société qui ne rencontre pas ses deux tests verrait ses actions disqualifiées aux fins d’exonération. Afin d’alléger les conditions nécessaires pour le choix de 2018, les propositions prévoient réduire l’exigence de détention de 24 mois à 12 mois.

Un conseiller fiscal devrait aussi « évaluer l’impact de l’impôt minimum de remplacement et planifier, lorsque possible, la répartition du gain sur deux années », mentionne la présentation de Natalie Hotte.

Par ailleurs, un client pourrait aussi profiter pleinement de certaines règles transitoires en étant bien conseillé. Il devrait aussi envisager de « réorganiser le capital-actions lorsque nécessaire, par exemple, en changeant la détention des actions par une fiducie », étant donné que les mesures fédérales proposées prévoient « aucune ECGC pour accumulation faite pendant la période de détention par une fiducie (sauf quelques exceptions) ».