Rachat de service passé
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La mécanique des rachats

Notons que ce ne sont pas tous les régimes de retraite qui permettent le rachat de service passé. Si le régime permet le rachat, le particulier commencerait par déposer une demande de rachat. En déposant une telle demande, un particulier ne s’engage pas formellement à aller de l’avant avec le rachat, il ne fait que manifester son intérêt. Le promoteur du régime répondra en présentant une offre qui contiendra essentiellement quatre éléments : Les avantages découlant du rachat, les coûts du rachat, l’impact, s’il y a lieu, sur la marge REER d’effectuer le rachat et les modalités de paiement.

Dans l’analyse de la pertinence du rachat, il sera important de distinguer le coût d’un rachat et l’impact du rachat.

Coût:

• Calculé par l’actuaire du régime
• Pourra être plus ou moins subventionné
• Représente le déboursé du participant
• Pourra habituellement être financé sous plusieurs options (paiement forfaitaire, prélèvements ou paiements périodiques, transfert de REER)

Incidences fiscales

• Déductibilité
– Règles distinctes pour les années pré-1990 et post-1989
– Report possible

• Impact sur la marge REER
– Si période post-1989
– Calculé par l’actuaire

Incidences fiscales

Deux éléments doivent être considérés : La déductibilité du rachat et l’impact potentiel sur la marge REER. Le montant déboursé pour effectuer un rachat sera habituellement déductible mais parfois limité. Un rachat, ou portion de rachat, payé en utilisant un REER déjà détenu ne pourra être déduit puisque le REER a déjà fait l’objet d’une déduction. Aussi, un rachat visant une année après 1989 va diminuer la marge REER disponible par la création d’un Facteur d’équivalence pour service passé (FESP).

Le tableau suivant présente les limites de déductibilité selon la période visée par ledit rachat. On remarquera donc que le traitement fiscal sera basé non sur le moment où le rachat est effectué mais bien la période visée par ce rachat.

Par exemple, pour un rachat effectué en 2017 mais visant l’année 1987, la portion du coût du rachat qui pourra être déduite dépendra du fait que durant cette année 1987, le participant avait déjà cotisé ou non au Régime de pension agrée (RPA). Imaginons que le participant avait cotisé au RPA en 1987 (quelques mois) et que le coût du rachat est égal à 5 000 $. Imaginons enfin qu’en 2017, le participant versera au RPA une cotisation courante de 2 500 $. Ce participant pourra déduire 1 000 $ au fédéral (3 500 $ moins 2 500$) et 3 000 $ au Québec (5 500 $ moins 2 500$). La portion du rachat qui ne pourra être déduite dans l’année pourra être reportée dans le futur.
En conclusion

Malgré les sommes parfois importantes en jeu, il est fréquemment pertinent de considérer un rachat de service passé. Comme toutes décisions importantes, celle-ci mérite toutefois d’être analysée avec beaucoup de sérieux.