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Ce que la Loi dit

Le RRQ s’applique à presque tous les travailleurs du Québec. Presque tous mais pas tous. D’abord, les mineurs n’ont pas à cotiser au régime. Ensuite, les salariés ou travailleurs autonomes gagnant un revenu d’emploi ou d’entreprise net inférieur à l’exemption annuelle de 3 500 $ sont exemptés de verser des cotisations au Régime. Cela implique notamment que les particuliers incorporés qui se versent exclusivement des dividendes ne cotisent pas au Régime.

Enfin, certains types d’emplois sont exclus et ne sont pas assujetties aux cotisations au RRQ. Ceux-ci sont présentés à l’article 3 de cette même loi. Parmi eux, voici quelques exemples :

  • Le travail comme membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. Ceux-ci cotisent au Régime de pensions du Canada (RPC) même s’ils travaillent au Québec.
  • Le travail qui donne droit à une pension au titre d’un régime de retraite établi par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ou la Loi sur les juges (L.R.C. 1985, c. J-1).
  • Sauf exceptions, le travail au Québec au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international.
  • Sauf exceptions, le travail d’un travailleur qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5).
  • Le travail dans l’agriculture, une exploitation agricole, l’horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture ou l’exploitation forestière au service d’un employeur qui paie au salarié au cours d’une année une rémunération en espèces inférieure à 250 $ ou l’emploie, dans l’année, moyennant rémunération en espèces, pendant moins de 25 jours ouvrables.
  • Le travail à un poste d’enseignant, par suite d’un échange, d’une personne d’un pays autre que le Canada.
  • Le travail pour lequel il n’est pas versé de rémunération en espèces, lorsque la personne employée est l’enfant de l’employeur ou une personne à sa charge.

Le site web de Retraite Québec présente d’autres exemples d’emplois exclus :

  • Le travail d’un membre d’un ordre religieux qui a prononcé le vœu de pauvreté et dont la rémunération est versée à l’ordre religieux, directement ou par son entremise, si une demande a été faite en la manière prescrite avant le 1er janvier 1998.
  • Sauf exception, le travail occasionnel ou de courte durée exécuté lors d’un référendum ou d’une élection, pour le compte du gouvernement du Canada ou d’une province, ou pour le compte d’une municipalité ou d’une commission scolaire.

En conclusion

Quoiqu’il est vrai que ces emplois représentent l’exception à la règle, il n’en demeure pas moins que ça fait beaucoup de monde qui ne cotisent pas au RRQ.

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
ConFor financiers inc.
Septembre 2019