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Transfert de régime déficitaire

La Loi 29 (Projet de loi 57), adoptée en novembre 2015, a changé la donne pour beaucoup de régimes québécois. Pour ces régimes, (régimes privés et ceux du secteur parapublic enregistrés au Québec) sauf dans le cas de transfert forcé, la valeur de transfert vers un véhicule individuel (CRI ou FRV) ne sera acquittée qu’en proportion du taux de solvabilité. De plus, il n’y aura pas de solde résiduel à capitaliser (donc pas de paiement de reliquat dans les cinq années) à moins que le texte du régime ne prévoie l’acquittement complet. On notera quand même que si le participant opte pour la rente différée, la pleine rente sera versée. Voici une première perte potentielle.

Plafonds de transferts

L’article 8517 du règlement de l’impôt sur le revenu (RIR) établit les sommes maximales provenant d’un régime PD pouvant êtres transférées directement dans un véhicule individuel (par exemple un CRI ou un FRV). On remarquera que le budget fédéral 2014 a modifié l’application de ces règles dans certains cas de régimes déficitaires.

Exemple

Imaginons qu’un particulier âge de 54 ans a acquis le droit de recevoir une rente viagère égale à  50 000 $ pleinement indexée à partir de l’âge de 65 ans. On lui indique également que le régime est solvable à hauteur de 85 %. En quittant son emploi, il recevra un relevé lui indiquant la valeur de ses droits acquis. Imaginons que ce relevé présente les données suivantes :

Rente différée :                                                                                   50 000 $

Valeur de cette rente :                                                                       800 000 $

Valeur des droits en proportion du degré de solvabilité :                 680 000 $

Portion de la valeur pouvant être transférée dans un CRI1 :             510 000 $

Portion de la valeur imposable si transfert :                                     170 000 $

Comment mesurer l’impact de ces éléments?

Une option est de traduire ces pertes (déficit et portion imposable) en années de revenus qui ne pourront êtres maintenus.  En reprenant l’exemple ci-avant, si on estime que de conserver la rente permettrait au participant de maintenir, dès 65 ans d’âge, un pouvoir d’achat viager de 30 250 $ (exprimé en dollars nets de 2018), il suffira d’estimer le nombre d’années durant lesquelles le particulier, qui aurait transféré la valeur du régime, serait en mesure de maintenir le même pouvoir d’achat.

En utilisant des hypothèses de rendement annuel net de 4,0% et d’inflation de 2,0% (hypothèses basées sur les Normes de projection de revenus de l’IQPF), on peut établir que le pouvoir d’achat pourrait être maintenu jusque vers 83 ans après quoi il y aurait diminution. On notera qu’en raison des règles de retraits maximum du FRV, on ne tomberait pas à zéro après cet âge mais on ne serait pas en mesure de maintenir le même pouvoir d’achat après cet âge.

En conclusion

Face à une décision, transférer ou non, il semble primordial de pouvoir quantifier et mettre en contexte les pertes potentielles des options. Voici une façon d’arriver à faire ça.

Note 1 : On présume l’application de l’article 8517 pour un régime déficitaire

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
ConFor financiers inc.
Décembre 2018