RAP – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 18 Apr 2024 12:50:57 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png RAP – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 RAP-CELIAPP : des coups d’épée dans l’eau ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/le-budget-federal-se-penche-sur-le-rap/ Wed, 17 Apr 2024 13:09:56 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100305 Le fiscaliste et planificateur financier Charles Hunter-Villeneuve se penche sur la question.

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Dans son avant-propos, le budget fédéral publié mardi mentionne le désir de tracer la voie vers la propriété pour les millénariaux et les membres de la génération Z. On mentionne la volonté de créer davantage d’outils non imposables pour les aider à effectuer une première mise de fonds à l’achat d’une résidence.

Effectivement, il y a eu plusieurs outils qui ont été créés dernièrement :

  • En 2019, le plafond du régime d’accession à la propriété (RAP) était relevé de 25 000 $ à 35 000 $.
  • En 2022, le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation a été doublé et un nouveau programme appelé le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) a été créé.

Puis, on annonce la semaine dernière, avant même la tenue du huis clos budgétaire, que le plafond du RAP est réaugmenté et passera de 35 000 $ à 60 000 $. J’avais déjà abordé certains problèmes liés au RAP lors de l’augmentation de son plafond en 2019. Le contexte est différent d’il y a cinq ans, mais cette nouvelle augmentation de la limite des retraits du RAP, suscite néanmoins la question suivante : en quoi augmenter le nombre d’incitatifs fiscaux va aider les jeunes adultes de la classe moyenne à accéder à la propriété ?

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) :

  • Il n’existe pas de corrélation directe entre le taux d’accession à la propriété et le niveau actuel de soutien public. Différents facteurs influencent ce résultat[1].
  • Si un allègement fiscal ponctuel pour les premiers acheteurs peut fournir un soutien ciblé aux jeunes ménages qui entrent sur le marché immobilier pour la première fois, il peut également faire grimper les prix de l’immobilier.[2]
  • Les mesures fiscales peuvent être très régressives dans la mesure où elles profitent davantage aux personnes relativement aisées. (L’OCDE l’illustre son point en faisant référence aux mesures fiscales non soumises à un plafond de revenu imposable.)[3]
  • Des données suggèrent que les mesures favorisant l’accession à la propriété peuvent être limitées dans leur efficacité et peuvent contribuer à une augmentation des prix de l’immobilier là où l’offre de logements est limitée.[4]

Nous sommes dans un des pays de l’OCDE où l’offre de logements est effectivement limitée et où les prix des maisons poursuivent leur ascension. Nous sommes en droit de nous questionner à savoir, d’une part, si ces mesures vont réellement favoriser l’accession à la propriété. D’autre part, vu que le RAP et le CELIAPP n’ont pas de plafond de revenu imposable, à qui cela profitera réellement ?

Si, et je dis bien si, on accepte l’idée que le gouvernement doit intervenir en offrant des incitatifs fiscaux aux particuliers pour l’acquisition d’une première propriété, et admettons que cela favoriserait réellement l’accession à la propriété, encore faudrait-il que la mesure soit bien ciblée et qu’elle atteigne l’objectif.

Dans le budget fédéral 2024, on vise les jeunes adultes de la « classe moyenne » afin qu’il soit plus facile pour eux d’amasser une mise de fonds avec la nouvelle mesure du RAP. Le terme « classe moyenne » n’étant pas défini, je vais me rabattre au revenu médian.

Selon Statistique Canada : le groupe des 25-34 aurait un revenu total médian de 47 000 $[5], environ 24 % de ce groupe d’âge cotise à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et la cotisation médiane est 3000 $/an en 2022[6]. Également, la proportion de déclarants ayant cotisé à un REER a reculé au sein de tous les groupes d’âge. La plus forte baisse a été observée parmi les déclarants âgés de 25 à 34 ans et ceux âgés de 35 à 44 ans. Un jeune adulte de la « classe moyenne » aura-t-il nécessairement 60 000 $ en REER à la fin de la vingtaine, voire au début de sa trentaine, pour maximiser le RAP ? Il pourrait toujours faire un emprunt sur ses droits REER sur 90 jours et se rembourser à lui-même pour les années suivantes (sous réserve qu’il connaisse la stratégie, ou bien qu’on lui en parle et qu’elle soit appropriée pour lui). De même, aura-t-il 60 000 $ en droits REER à ce moment ? Pas nécessairement, surtout s’il a un fonds de pension avec son employeur. Et si on ajoute le CELIAPP avec cela ? Bref, les jeunes adultes seront-ils réellement en mesure de profiter de toutes ces nouvelles mesures ?

Certains pourraient dire avec raison que rien n’oblige d’acheter une propriété début trentaine. Sauf que, selon Statistique Canada, le facteur dominant de l’accès à la propriété jusqu’à l’âge de 34 ans est la présence d’enfant[7]. Et plus il y a d’enfants, plus le besoin en matière de logement est élevé. Le RAP n’en tient pas compte (tout comme le CELIAPP). Le RAP étant principalement basé sur les droits REER, il favorise les ménages plus aisés et donc, de façon générale plus âgés. Dans le budget, je rappelle que l’on fait référence aux jeunes adultes de la « classe moyenne ».

Afin d’augmenter l’équité de l’accession à la propriété chez les jeunes ménages, le RAP, le CELIAPP et la prochaine invention fiscale, s’il y a lieu, devraient prendre en considération un plafond de revenu imposable comme en fait mention l’OCDE et à tout le moins, la présence d’enfants qui est corrélé avec le besoin d’espace, et donc, du besoin en logement plus grand.

Mais encore faut-il qu’il y en ait des logements !

Charles Hunter-Villeneuve, M.Fisc., Pl.Fin., TEP, est  Expert-conseil, Centre d’expertise, Banque Nationale Gestion privée 1859

[1] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.oecd.org/els/family/PH2-1-Public-spending-support-to-home-buyers.pdf

[2] https://www.oecd-ilibrary.org/sites/643cfb7f-en/index.html?itemId=/content/component/643cfb7f-en

[3] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.oecd.org/els/family/PH2-2-Tax-relief-for-home-ownership.pdf

[4] https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ae4be7e1-en/index.html?itemId=/content/component/ae4be7e1-en

[5] https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/sujets/revenu_pensions_depenses_et_richesse/revenu_des_menages_des_familles_et_des_particuliers

[6] https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/240402/t002b-fra.htm

[7] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/11f0019m/11f0019m2010325-fra.pdf?st=iZlCHWkD

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Le RAP à 60 000 $, et alors ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/le-rap-a-60-000-et-alors/ Wed, 17 Apr 2024 11:42:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100398 BUDGET FÉDÉRAL 2024 - Avant l’arrivée du CELIAPP, le RAP était la seule mesure qui permettait de retirer des REER pour acheter ou construire une habitation admissible.

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Le Régime d’accession à la propriété (RAP) a été introduit dans le budget fédéral de 1992. Il s’agit d’un programme qui permet au contribuable de retirer de ses régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) pour acheter ou construire une habitation admissible pour lui-même ou pour une personne handicapée déterminée.

La limite des retraits permis était initialement de 20 000 $. Elle est ensuite passée à 25 000 $ en 2009 et à 35 000 $ en 2019. Cette limite des retraits permis passera à 60 000 $ pour les personnes qui achètent une première propriété après le 16 avril 2024.

Le gouvernement du Canada annonce également la prolongation temporaire de la période de grâce pendant laquelle les propriétaires ne sont pas tenus de rembourser les sommes retirées de leur REER dans le cadre du RAP, de trois années supplémentaires. Ceux-ci pourront désormais commencer à rembourser leur retrait seulement à partir de la cinquième année suivant ce retrait.

Une limite qui ne sort pas de l’ordinaire

On pourrait se demander la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de fixer le montant admissible à 60 000 $.

Étrangement, 60 000 $, en dollars d’aujourd’hui, représentent 20 000 $ en 1992, si l’on utilise un taux d’actualisation de 3,49 %. Est-ce que le gouvernement voulait simplement indexer le montant fixé depuis l’introduction du régime ? Seuls les gens du ministère des Finances pourraient le confirmer…

Dois-je absolument utiliser le RAP?

En 2019, j’ai fait une analyse comparative entre le recours au RAP ou non dans le but d’augmenter la mise de fonds pour l’achat d’un logement, sachant qu’un investisseur avait suffisamment de liquidité par ailleurs pour faire une mise de fonds. Les résultats variaient selon le profil de l’investisseur. Avec un profil prudent, dont les investissements sont entièrement basés sur les intérêts, il s’avérait toujours rentable d’utiliser le RAP pour diminuer le montant du prêt hypothécaire. Ce résultat s’explique en partie par le fait que le taux de la dette est plus élevé que le rendement sur les titres à revenu fixe.

Avec un profil croissance (revenus constitués à 100 % de gains en capital), c’est plutôt l’inverse. Il n’est pas profitable d’utiliser le RAP. Pas seulement parce que le rendement est plus élevé que le taux du prêt, mais surtout parce que le REER et le rendement composé sont à l’abri de l’impôt pendant plusieurs années. Pour un profil équilibré, la plus-value oscille entre +5 % et –5 %.

Avec l’introduction d’un montant admissible plus élevé, l’analyse ne change pas et les conclusions de l’époque demeurent les mêmes. Le graphique suivant illustre ces constats.

Titre du graphique : La rentabilité du RAP en fonction du profil de l’investisseur Pour voir ce graphique en grand format, cliquez ici. 

Le RAP était déjà sous-utilisé Il faudra attendre quelques années avant de voir si le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) a pris l’ascendant sur le RAP. Toutefois, dès 2017, la Fédération des chambres immobilières du Québec évoquait dans une analyse une perte de vitesse concernant le recours au RAP par les premiers acheteurs. Les contribuables ont fait moins de retrait au RAP de 2013 à 2017 et la moyenne du retrait effectué via le RAP dépassait rarement 15 000 $, toutes provinces confondues (merci à Charles Hunter-Villeneuve pour les chiffres). Il faudrait demander à l’Agence du revenu du Canada si elle a constaté un gain de popularité du RAP à la suite de l’annonce haussant la limite de retrait à 35 000 $ en 2019. Peut-être est-ce la raison qui a motivé le rehaussement de la limite du montant admissible à 60 000 $ ? Toutefois, j’en doute…

D’ailleurs, le budget déposé mardi mentionne que cette mesure réduirait les revenus du gouvernement fédéral d’environ 90 millions de dollars (M$) sur six ans, à compter de 2023-2024, et de 5 M$ par année par la suite. Lorsque l’on compare le manque de revenus du gouvernement par rapport au budget dans son ensemble, cette mesure ne semble pas avoir un grand impact.

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Le gouvernement fédéral relève le plafond de retrait du RAP https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-gouvernement-federal-releve-le-plafond-de-retrait-du-rap/ Tue, 16 Apr 2024 10:42:35 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100283 Cette mesure pourrait aider les acheteurs d’une première maison à constituer plus rapidement un acompte.

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Les acheteurs d’une première maison ont désormais une motivation supplémentaire pour cotiser à leur REER alors que le gouvernement fédéral a annoncé le 11 avril qu’il augmenterait la limite de retrait du Régime d’accession à la propriété (RAP) de 35 000 $ à 60 000 $.

Les acheteurs peuvent maintenant diriger davantage d’épargne vers leur REER « parce qu’ils savent qu’ils pourront compter sur cet actif [et] l’utiliser plus tard pour obtenir une mise de fonds pour leur première maison », estime Jamie Golombek, directeur général de la planification fiscale et successorale chez Gestion Privée CIBC à Toronto.

« C’est un bon rappel que les contribuables doivent faire preuve de diligence en cotisant à leur REER annuel afin de pouvoir bénéficier de l’augmentation du plafond du RAP », affirme John Oakey, vice-président de la fiscalité chez CPA Canada à Dartmouth (N.-É.), dans un courriel.

Selon Jamie Golombek, les acheteurs d’une première maison auraient toujours intérêt à cotiser d’abord à un Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP). Les cotisations à ce programme donnent droit à une déduction fiscale, la croissance est à l’abri de l’impôt et les retraits sont exonérés d’impôt s’ils sont effectués pour acheter une maison admissible. Cependant, il y a maintenant une « incitation supplémentaire » à diriger toute épargne restante vers un REER.

« Lorsque vous ajoutez les 60 000 $ [du RAP] aux 40 000 $ [de la cotisation maximale au CELIAPP] — et sur une période de 15 ans, vous pouvez probablement doubler [le CELIAPP] avec un taux de rendement raisonnable — vous avez maintenant un potentiel de 140 000 $. N’oubliez pas qu’il s’agit du montant par personne. Dans un couple, chacun peut ainsi potentiellement disposer de 140 000 dollars ».

Un CELIAPP peut être ouvert pendant 15 ans ou jusqu’à ce que le titulaire atteigne l’âge de 71 ans, selon la première éventualité.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déclaré dans un communiqué que le relèvement proposé du plafond du RAP serait inclus dans le budget fédéral de 2024, qui sera présenté le 16 avril. Le nouveau plafond entrera en vigueur le jour du budget.

Les règles du RAP permettent des retraits multiples à condition qu’ils soient effectués au cours de la même année civile que le premier retrait, de sorte que les clients qui ont déjà retiré le montant maximal de 35 000 $ pourront probablement profiter de la limite de retrait plus élevée après le jour du budget.

Le RAP permet à un acheteur d’une première maison d’emprunter des sommes à son REER pour acheter ou construire une nouvelle maison sans avoir à payer d’impôt sur ce retrait, à condition que le montant soit utilisé pour acquérir ou construire une maison avant le 1er octobre de l’année suivante.

Selon les règles actuelles, les montants retirés dans le cadre du RAP doivent être remboursés sur une période maximale de 15 ans, à compter de la deuxième année civile suivant le retrait. Les montants non remboursés au cours d’une année donnée sont ajoutés au revenu de la personne pour l’année en question.

Dans le cadre de son annonce du 11 avril, le gouvernement a proposé que les personnes qui se retirent du RAP entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 voient leur période de grâce de remboursement prolongée à cinq ans « afin qu’elles puissent se concentrer sur leurs paiements hypothécaires et aller de l’avant ».

Le gouvernement a également annoncé que le budget 2024 proposerait d’autoriser l’amortissement du prêt hypothécaire sur 30 ans pour les acheteurs d’une première maison nouvellement construite, à compter du 1er août, « ce qui permettra à un plus grand nombre de jeunes Canadiens d’avoir les moyens d’effectuer un paiement mensuel et encouragera les nouvelles offres ».

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Plafond de retrait des FRV : les effets sur vos clients https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/plafond-de-retrait-des-frv-les-effets-sur-vos-clients/ Fri, 01 Mar 2024 11:16:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99381 ZONE EXPERTS - Les changements possibles au règlement engendrent une série d’effets sur les clients, avant et après leur décaissement.

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La modification à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et le projet de règlement actuellement à l’étude créent une série de conséquences potentielles sur différents aspects juridiques et fiscaux des clients. Ces conséquences auraient même des effets sur la conformité des conseillers. Voici une analyse de ces effets, en lien avec le texte suivant : Abolition potentielle du plafond de retrait des FRV québécois.

Effets sur le FRV avant le décaissement

La portée de ces changements est majeure en planification financière, car ils touchent les autres domaines qui devront faire l’objet d’une analyse selon les besoins et les objectifs des clients.

  1. Les FRV fédéraux et les FRV des autres provinces

Les changements mentionnés ne concernent que les FRV sous juridiction québécoise, incluant aussi les FRV dont les sommes proviennent à l’origine d’un régime de retraite public (RREGOP, RRPE, etc.). Donc, les FRV des autres provinces ne sont pas concernés.

De plus, les Québécois qui exercent un emploi dans un champ de compétence fédérale (banques, télécommunication, lignes aériennes, etc.) soumis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension obtiendront en fin de compte un FRV fédéral (et possiblement un FRVR). Ces FRV fédéraux ne sont pas concernés par ces changements.

  1. Possibilité de retrait d’un FRV à partir de 55 ans

Oui, en effet, le titulaire du FRV québécois âgé de 55 ans ou plus pourra vider son FRV aussi rapidement qu’il le désire. Ceci s’applique autant pour le titulaire d’un FRV qui a participé au régime de retraite d’origine que pour le titulaire d’un FRV qui l’a acquis par divorce, séparation de corps, dissolution de l’union civile ou par entente relative à la fin de l’union de fait.

  1. L’imposition

Aucun changement. Chaque dollar retiré est imposable. Le choix d’un montant de retrait plus élevé pourrait cependant amener ceux-ci à être imposés à des taux effectifs marginaux d’imposition (TEMI) supérieurs (ce qui inclut l’impact sur les pertes de crédits, déductions ou prestations).

  1. La protection contre les créanciers

La protection contre les créanciers pour un FRV peut résulter de plusieurs éléments. Tout d’abord, étant donné qu’un FRV est un FERR, il bénéficie de la protection contre les créanciers de l’article 67 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), dans les situations où il y a faillite. Également, la LRCR, en vertu de son article 264, rend insaisissables les sommes transférées au CRI et au FRV. Veuillez toutefois noter que certains CRI et FRV créés avec des sommes en provenance des régimes publics (RREGOP, RRPE, etc.) ne bénéficient pas des effets de l’article 264 LRCR.

Ensuite, la disparition du plafond de retrait à partir de 55 ans a-t-elle pour effet de rendre les FRV plus vulnérables aux saisies? Les tribunaux devront certainement répondre à cette question tôt ou tard. Et leur réponse sera peut-être nuancée selon que le FRV émane de la LRCR ou d’un régime public offrant moins de protection. Voici des scénarios possibles (ces scénarios ne constituent pas une opinion juridique) :

  • La protection de la LFI s’applique en cas de faillite aux deux types de FRV, car l’article 67 couvre les FERR sans distinction. Il s’agit d’un scénario en faveur duquel il y aurait une protection contre les créanciers.
  • Dans le cas d’une saisie hors faillite (saisie exécution selon le Code de procédure civile du Québec), l’article 264 de la LRCR ne fait aucune distinction relativement au fait qu’il y ait limite de retraits du FRV à partir de 55 ans ou non. Il s’agit d’un scénario en faveur duquel il y aurait une protection contre les créanciers pour les FRV en provenance d’un régime de retraite privé.

Il est possible que ce scénario ne trouve pas son application pour un FRV en provenance d’un régime de retraite public qui n’accorde pas autant de protection que la LRCR. En effet, selon le principe en vertu duquel le créancier n’a pas plus de droits que celui qui se fait saisir, l’accès aux sommes par le titulaire donne-t-il le droit au créancier d’en faire autant? Encore une fois, les tribunaux nous le diront.

Quoi qu’il en soit, en matière de protection contre les créanciers, il est souvent plus facile de rajouter des couches de protection supplémentaires que de tenter de deviner les probabilités qu’une protection s’applique ou non. Pour les personnes qui sont préoccupées par cet aspect, il demeure toujours intéressant d’investir les sommes du FRV dans un contrat de fonds distinct ou dans un contrat de rente d’accumulation à intérêt garanti (et même, idéalement, un contrat qui combine les deux) avec une désignation de bénéficiaire appropriée.

  1. La permission du conjoint

Comme pour les autres retraits du FRV (et ceux du CRI), le paiement en un ou plusieurs versements à partir de 55 ans ne nécessite pas la permission du conjoint. Notez que la permission du conjoint est parfois nécessaire pour certains retraits de régimes fédéraux.

  1. La priorité de paiement au conjoint au décès

Au décès, les sommes accumulées dans un CRI ou un FRV sont versées directement au conjoint qui se qualifie à ce titre et non pas à la succession (il y a une exception en cas de jugement en séparation de corps). Cette règle ne s’applique généralement pas aux CRI et FRV acquis par l’ex-conjoint dans le cadre d’un divorce, d’une séparation de corps, d’une dissolution d’union civile, ni d’une fin de l’union de fait.

Visiblement, l’élimination de la limite de retrait des FRV pour les détenteurs de 55 ans ou plus ne touche en rien la priorité de paiement au conjoint. Rien ne change de ce côté.

  1. Régime d’accession à la propriété (RAP)

Il est possible d’utiliser le Régime d’accession à la propriété (RAP) pour les sommes se trouvant dans un REER. Une personne de 55 ans et plus pourrait en avoir besoin, particulièrement après une séparation. Cependant, le RAP ne peut pas être utilisé pour les sommes se trouvant dans un FERR. Or, un FRV est un FERR au niveau fiscal. Puisque la levée de la limite de retrait sur les FRV pour les 55 ans et plus est jumelée à l’impossibilité de transférer les sommes vers le REER (ou FERR), l’utilisation du RAP devient non accessible. Convertir le FRV en CRI n’aide en rien si l’on ne peut pas retirer directement du CRI.

  1. Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP)

Les commentaires faits pour le RAP trouvent leur application pour le REEP, avec les adaptations nécessaires.

  1. Patrimoine familial

La portion du FRV accumulée durant le mariage fait partie du patrimoine familial, peu importe qu’il y ait des limites ou non sur le décaissement. L’abolition du plafond de retrait à partir de 55 ans ne change rien à l’inclusion ou non du FRV dans le patrimoine familial.

  1. Transfert à un Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)

Le projet de règlement n’interdit pas le transfert à un CELIAPP. Cependant, la loi fiscale ne permet qu’un transfert d’un REER au CELIAPP (sans dépasser les droits de cotisations CELIAPP), et non le transfert d’un FERR à un CELIAPP. Le FRV étant un FERR, un tel transfert n’est pas possible.

Cependant, un retrait imposable du FRV et une cotisation déductible au CELIAPP (sous réserve du plafond annuel) peut permettre d’investir au CELIAPP dans l’objectif de l’achat d’une habitation admissible. Si le retrait FRV excède le minimum de retrait obligatoire, une retenue à la source sera applicable. Ainsi, une logistique de gestion de liquidité devra être prévue afin de contribuer au CELIAPP l’équivalent du montant brut du retrait FRV et la retenue sera récupérée via la déclaration de revenu.

  1. Ancienne technique de désimmobilisation du revenu viager entre le minimum et le maximum FRV

Depuis longtemps, les conseillers utilisent la technique de désimmobilisation par conversion. Cette technique consiste à convertir un CRI en FRV, retirer le maximum du revenu viager, non pas en espèce, mais plutôt par transfert direct vers un REER, et de finalement reconvertir le FRV restant en CRI. Une technique exigeante et qui comporte son lot d’erreurs administratives des conseillers, des clients et des autorités fiscales!

Le projet de règlement interdit clairement les transferts du FRV dans un REER ou un FERR, peu importe l’âge. Ceci devrait mettre fin à la technique de désimmobilisation par conversion.

Effets sur les sommes retirées du FRV

Retirer des sommes du FRV dans le but de réinvestir les sommes nettes dans un autre véhicule de placement apporte son lot de conséquences financières :

  1. Élimination potentielle de la priorité de paiement au conjoint

Généralement, la priorité de paiement au conjoint est une épine dans le pied de la planification successorale pour les clients qui souhaitent léguer leurs avoirs à leurs enfants ou à toute autre personne que leur conjoint (souvent des conjoints de fait depuis peu d’années).

Parfois, cette priorité est utile puisque les sommes ne passent pas par la succession et sont payées directement au conjoint. Ceci permet un versement après décès nettement plus rapide et le tient généralement à l’écart des créanciers de la succession. Sans l’établissement d’une fiducie ni la priorité de paiement au conjoint, ces deux effets sont quasi impossibles à réaliser avec des fonds communs de placement, des actions et des obligations, car ceux-ci tombent par défaut dans la masse successorale. Si la priorité est éliminée et qu’on veut retrouver ces deux derniers effets sans créer une fiducie, il faudra investir les sommes après impôt dans des contrats de fonds distincts et des contrats de rente d’accumulation à intérêt garanti en prenant soin de désigner un bénéficiaire.

Les sommes retirées du FRV ne sont plus sujettes à la priorité de paiement au décès. Le titulaire devient libre de ses choix successoraux.

  1. Élimination potentielle de la protection contre les créanciers

À partir du moment où les sommes du FRV sont retirées et mélangées aux autres actifs personnels, la protection contre les créanciers ne devrait plus s’appliquer. Si on veut retrouver une protection contre les créanciers sans conserver le FRV, il faudra investir les sommes après impôt dans des contrats de fonds distincts et des contrats de rente d’accumulation à intérêt garanti, en prenant soin de désigner un bénéficiaire qui qualifie le contrat aux fins de la protection contre les créanciers. Notez qu’il faut être solvable au moment où la désignation qualifiante est effectuée et au moment de chaque dépôt dans le contrat, à défaut de quoi la protection contre les créanciers pourrait être remise en question.

  1. Imposition

On pourrait penser, à tort, que les titulaires vont tous vider leurs FRV à 55 ans maintenant que le buffet est ouvert! L’interdiction de transférer les sommes du revenu viager et du paiement en un ou plusieurs versements dans un REER ou un FERR ne laissera pas d’autres choix au détenteur que de payer l’impôt sur les sommes qu’il désire retirer. En fait, c’est le principal régulateur de débit de retrait à partir du FRV.

Vider son FRV alors qu’on n’a pas immédiatement besoin des sommes nettes peut s’avérer coûteux. Prenons une situation hypothétique avec un taux de rendement de 10 % (trop élevé, mais facile à calculer) et un taux d’impôt de 50 %.

Exemple A : J’investis 1 000 $ dans un compte non enregistré, lesquels rapportent 100 $. Je retire l’impôt et il me reste un rendement net de 50 $.

Exemple B : J’investis 2 000 $ dans un compte REER. Je reçois un remboursement d’impôt de 1 000 $, ce qui ramène le coût net de mon investissement à 1 000 $, comme dans le cas du compte non enregistré. Les 2 000 $ rapportent un rendement de 200 $. Si je retire les 200 $ du REER et que je paie l’impôt, il me reste 100$ net.

À taux d’impôt égal dans le temps, et selon ces hypothèses, le rendement net du compte REER est le double de celui du compte non enregistré. Si on fait varier les hypothèses, cette différence variera aussi à la hausse ou à la baisse. Néanmoins, ceci démontre que le retrait des sommes du FRV, sans nécessité, peut être très coûteux du point de vue du rendement futur net.

Exemple C : J’investis 1 000 $ dans un compte CELI, lesquels rapportent 100 $. Puisque le rendement retiré n’est pas imposable, il me reste un rendement net de 100 $.

L’exemple C nous démontre qu’il y aura des cas où l’investissement des sommes dans le CELI pourrait afficher une rentabilité semblable au REER.

Remplaçons, dans ce qui précède, le terme « REER » par « FRV ». Nous pouvons conclure que, du point de vue du rendement net, en général, il sera désavantageux de vider son FRV si l’on n’a pas besoin des sommes immédiatement. Cependant, il est aussi possible, dépendamment des hypothèses utilisées relativement aux taux d’impôt lors de la déduction et de l’imposition, qu’une personne qui dispose d’espace CELI non utilisé et qui y investit les sommes nettes retirées du FRV puisse contrecarrer la perte de rendement futur et rentabiliser l’opération de retrait. Il faudra aussi tenir compte des autres avantages du CELI (retraits qui n’augmentent pas le revenu imposable et ainsi, n’engendrent pas l’impôt de récupération de la PSV ni la réduction du supplément de revenu garanti).

  1. Patrimoine familial

La portion des CRI et FRV cotisée durant le mariage fait partie du patrimoine familial. Une somme retirée du FRV n’en fait plus partie (mais elle pourrait faire partie de la société d’acquêts). Si ce retrait est effectué dans le but de priver l’autre conjoint de sa part du patrimoine familial, des règles de protection existent et, sous certaines conditions, le tribunal (dans le cadre d’une procédure de divorce, de séparation de corps ou de dissolution de l’union civile) pourrait ordonner à l’époux qui a effectué le retrait de verser un paiement compensatoire (à ne pas confondre avec une prestation compensatoire). Une personne qui se départit sciemment des biens du patrimoine familial pourrait être sujette à des saisies avant jugement afin de protéger l’autre conjoint.

Effets sur le conseiller

Je ne suis pas un spécialiste en conformité, mais je ne peux m’empêcher de me poser certaines questions auxquelles des spécialistes devront apporter des réponses :

  • Mon obligation d’information au client m’oblige-t-elle à l’informer des effets de retirer ou non sur la priorité de paiement au décès en faveur du conjoint, sur la protection contre les créanciers et sur le patrimoine familial?
  • La réponse change-t-elle selon que le client a demandé ou non de l’information sur ces sujets?
  • La réponse change-t-elle selon que le client a un(e) conjoint(e) ou non? Que ce(tte) conjoint(e) assiste aux rencontres ou non?
  • S’il a un(e) conjoint(e), la réponse change-t-elle selon que les deux soient mes clients ou non?
  • La réponse change-t-elle selon le type de permis que je détiens? Et si je suis planificateur financier?
  • Que dois-je faire si le client est sous tutelle ou sous un mandat de protection? Dois-je accepter sans questionnement les instructions du tuteur ou du mandataire qui décide de retirer du FRV plutôt que du FERR si je sais (et qu’il sait) qu’il est héritier, mais n’est pas le conjoint de l’administré qui a un(e) conjoint(e)? Ce choix ferait décroître la probabilité que le conjoint reçoive des sommes au décès plutôt que la probabilité que le tuteur ou le mandataire reçoive des sommes au décès.

Effets sur la séquence de décaissement

Un conflit dans l’ordre de décaissement entre les retraits des REER/FERR et des CRI/FRV peut apparaître, selon les objectifs des clients. Voici quelques commentaires selon les objectifs visés. Bien entendu, qu’on choisisse de décaisser de l’un avant l’autre, il faudra tout de même retirer le montant minimum obligatoire par compte.

  • Objectif successoral en faveur d’une autre personne que le conjoint

Il est possible que le titulaire (qui vit en couple) désire que son enfant hérite de ses actifs au décès.

Puisque les impacts fiscaux sont les mêmes, on aura tendance à vouloir retirer du FRV (un FRV affublé d’une priorité de paiement en faveur du conjoint au décès) avant de retirer du FERR, car cela diminuera la somme soumise à la priorité de paiement au conjoint au décès. On aura aussi tendance à vouloir conserver les actifs restants du FERR plus longtemps (pour qu’il reste des actifs aux héritiers), quitte à retarder moins longtemps le début des rentes RRQ et PSV. Cependant, il faudra faire une analyse comparative entre la perte de revenu nette du fait de retarder moins longtemps ces rentes et le coût d’une ou plusieurs assurances-vie (nouvelles, existantes ou converties) qui aideront à atteindre les objectifs successoraux.

Notez que si la priorité de paiement au conjoint ne s’applique pas au FRV du client (FRV acquis par partage avec l’ex-conjoint), le choix de décaissement entre le FERR et le FRV perd une partie de son importance.

  • Objectif de protection contre les créanciers du vivant

Si le FRV vient d’un régime de retraite privé et que la protection contre les créanciers du vivant est recherchée, on aura tendance à vouloir retirer du FERR avant de retirer du FRV, car cela fera durer la somme bénéficiant de plus de protection. Si le FRV vient d’un régime de retraite qui lui accorde moins de protection contre les créanciers (par exemple : le RREGOP), ceci pourrait être moins important. Par mesure de sécurité, investir dans un contrat de fonds distincts ou une rente d’accumulation à intérêt garanti avec des bénéficiaires appropriés pourrait aider.

  • Objectif de protection contre les créanciers au décès

À l’exception des CRI et FRV acquis par partage avec l’ex-conjoint, la priorité de paiement au conjoint au décès existe sur les CRI et FRV. Il est possible que l’on désire conserver cette priorité parce que la somme est payée directement au conjoint sans passer par la succession, ce qui constitue une forme de protection contre les créanciers au décès. Dans un tel cas, il est possible que l’on souhaite retirer du FERR en premier et conserver son FRV plus longtemps.

Bien entendu, d’autres objectifs pourront être poursuivis.

En conclusion, à la lumière de ces changements potentiels, le paysage québécois du décaissement à la retraite vient certainement de changer de façon importante. Nul doute qu’il faudra refaire la planification de décaissement à la retraite pour plusieurs clients!

* Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

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Le REER en 2024, que faut-il savoir ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-reer-en-2024-que-faut-il-savoir/ Tue, 20 Feb 2024 12:21:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99000 Rappelez les bases de ce régime à vos clients.

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Alors que la saison des REER bat son plein et que le 29 février, la date limite pour cotiser et ainsi réduire son revenu imposable pour l’année 2023, s’approche à grands pas, il est bon de rappeler certaines bases de ce régime et de se souvenir des dates et éléments importants en 2024.

Pour ce faire, le journal Les Affaires s’est tourné vers Julie Hurtubise, conseillère en placements à Gestion de patrimoine TD. Voici un résumé de leur discussion.

Quoi surveiller cette année ?

En premier lieu, il est bon de regarder son plafond de contribution REER. Pour rappel, celui-ci correspond à 18% du salaire jusqu’à un maximum de 30 780 $ pour 2023, ce maximum sera de 31 560 $ en 2024. De plus, si votre client n’a pas maximisé son REER l’année précédente ou celle d’avant, ces sommes non utilisées sont cumulées au nouveau montant.

Attention toutefois, les contributions faites auprès de l’employeur sont aussi des éléments à prendre en considération dans le calcul du plafond de contribution. Il est important de prendre ces contributions en compte, car une surcotisation peut coûter très cher !

Le REER permet d’avoir une réduction sur le revenu de l’année précédente. Si ces derniers contribuent avant le 29 février 2024, ces contributions peuvent être prises en compte pour les impôts de 2023.

Toutefois, il est possible de contribuer toute l’année.

Pour les contribuables désirant maximiser leur REER, mais n’ayant pas la somme nécessaire, il est toujours possible de contracter des prêts REER, mais attention à rembourser rapidement les montants, car les intérêts ne sont pas déductibles.

Il est également possible d’utiliser une stratégie de fractionnement de revenu en contribuant au REER de son conjoint. Cela permet de réduire sa facture fiscale et également de diviser les revenus futurs lors du retrait des REER.

Pour ce qui est des revenus américains, Julie Hurtubise recommande de les mettre dans un REER plutôt que dans un CELI, puisque le REER et le FERR font partie de la convention fiscale entre les USA et le Canada. Ils permettent donc de bénéficier d’une exonération d’impôt.

REER ou CELI ?

Julie Hurtubise rappelle que la règle de base est de contribuer au REER plutôt qu’au CELI si le salaire est au-dessus de 50 000 $. Toutefois, cela n’est pas toujours indiqué.

La vraie question à se poser est à quoi servira l’argent que l’on veut placer ? Est-il prévu pour des projets à court ou long terme ? questionne l’experte. Si c’est à court terme, mieux vaut privilégier le CELI puisque les montants retirés du REER sont imposables contrairement à ceux retirés du CELI. « Si l’objectif est d’épargner en vue de la retraite, alors le REER est plus avantageux », continue-t-elle.

À noter également pour les gens qui gagnent moins de 50 000 $, la réduction du revenu peut être importante dans le calcul de certaines allocations non imposables comme l’Allocation familiale. Celle-ci est calculée sur le revenu net, donc il pourrait être intéressant de cotiser à son REER pour avoir davantage d’allocations.

Ce véhicule de placement peut également être très utile lors d’un projet d’achat de maison ou de retour aux études, en raison du régime d’accession à la propriété (RAP) et du régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP).

Une bonne stratégie d’épargne ?

« Faites des contributions systématiques à une fréquence régulière tout au long de l’année, c’est plus facile à budgéter que d’attendre le mois de février pour faire une grosse contribution », recommande Julie Hurtubise lorsqu’on la questionne sur la meilleure stratégie d’épargne à adopter.

Peu importe la contribution, souligne-t-elle. Même s’il s’agit de 25 $ par semaine. Cela vaut la peine, car « plus on le fait tôt, plus on aura de chance de voir notre épargne faire de l’argent avec notre argent », souligne l’experte.

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Le point sur le CELIAPP https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/le-point-sur-le-celiapp/ Mon, 11 Dec 2023 05:11:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97897 Les propositions législatives entraînent des changements.

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Depuis la création du Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), de nombreux changements sont survenus. Pour nous aider à nous y retrouver, Natalie Hotte, D. Fisc., Pl. Fin., Chef de pratique – gestion des risques et savoirs en fiscalité, au Centre québécois de formation en fiscalité, et Romy-Alexandra Laliberté, avocate et conseillère senior en fiscalité à la Financière Banque Nationale, ont profité du congrès annuel 2023 de l’Association de planification fiscale et financière pour faire le point.

Ouverture d’un compte

Pour ce qui est de l’ouverture du compte, on constate peu de changements. Pour ouvrir un CELIAPP, il faut se qualifier comme « particulier déterminé », soit avoir plus de 18 ans et moins de 71 ans, et résider au Canada. De plus, on ne doit pas occuper, ou avoir occupé, une habitation admissible, soit une habitation qui serait le lieu principal de résidence dans l’année de l’ouverture du compte ou dans les quatre années civiles précédentes, et dont le particulier ou son conjoint actuel est propriétaire ou copropriétaire.

Après l’ouverture du CELIAPP, il n’est plus nécessaire de se qualifier comme particulier déterminé pour maintenir le compte ouvert. Toutefois, pour ouvrir un autre CELIAPP, il faudra de nouveau satisfaire à ces exigences.

« Attention à ne pas confondre avec le terme “résidence principale” qu’on utilise aux fins de l’exemption du gain en capital », souligne Romy-Alexandra Laliberté. Effectivement, le fait d’être propriétaire d’un chalet qu’il n’utilise que quelques semaines par année n’empêche pas un particulier d’être admissible à l’ouverture d’un CELIAPP. En revanche, ce n’est pas parce que le logement n’est pas situé au Canada qu’il n’est pas pris en compte dans les conditions d’ouverture d’un CELIAPP.

Cotisation au CELIAPP

La cotisation n’a pas changé. Elle reste de 8 000 $ par an dès l’ouverture du compte, avec un plafond cumulatif à vie de 40 000 $. Attention, ce plafond est réduit, que les cotisations proviennent d’un versement ou d’un transfert, et ne dépend pas du nombre de CELIAPP que la personne possède. Il est important aussi de noter que retirer de l’argent du compte ne génère pas de droits de cotisation pour l’année suivante, par contre les droits de cotisation peuvent être reportés d’une année à l’autre s’ils ne sont pas utilisés et ne dépassent pas 8 000 $.

Un contribuable ne peut donc pas cotiser plus que 16 000 $ dans une même année. À noter que les droits de cotisation inutilisés sont perdus s’ils dépassent 8 000 $. Cette perte ne porte toutefois pas à conséquence, sauf que le contribuable mettra plus de temps à atteindre son maximum de 40 000 $.

Les cotisations effectuées au CELIAPP, quant à elles, sont déductibles dans l’année ou dans toute année future, même après la fermeture du CELIAPP. Dans une même année, le montant déductible n’a donc pas besoin d’être égal au droit de participation et cette fois, il n’y a pas de limite de 8 000 $ pour le report.

Attention, les montants transférés d’un REER à un CELIAPP ne sont pas déductibles. Ils viennent donc gruger le montant de déduction. Dans les propositions législatives du 4 août dernier, une modification a cependant été apportée pour remplacer l’expression « montants transférés du REER au CELIAPP » par « montant net de transfert de REER à CELIAPP ».

Le calcul du maximum déductible tel qu’il est en ce moment posait problème en cas de contribution excédentaire dont une partie provenait d’un transfert de REER. Le titulaire perdait alors la possibilité de déduire des montants qui avaient pourtant été cotisés parce que le montant de déduction était réduit en priorité par les montants transférés. Dans la nouvelle définition de « montant net de transfert REER à CELIAPP », ce sont tous les transferts du REER au CELIAPP (le cumul) moins tous les montants qui ont été désignés selon la définition de montants désignés. Ainsi, le calcul devrait être plus profitable pour le titulaire du compte.

Si les modifications sont acceptées, le calcul sera rétroactif au mois d’avril 2023.

Contributions excédentaires

Un impôt mensuel de 1 % s’applique sur les cotisations excédentaires. Dès qu’un montant devient un excédent pendant un mois, durant la durée du mois, on est assujetti à cet impôt. Alors que pour le REER, ce calcul se fait à la fin du mois, dans le cas du CELIAPP, c’est l’excédent le plus élevé de ce mois qui sera assujetti à l’impôt de 1 %.

Pour corriger la situation et éliminer l’excédent, il faut tenir compte de la provenance de celui-ci. Si c’est d’un transfert REER, il faut le corriger à nouveau par un transfert REER avec un formulaire prescrit pour que le montant ne soit pas imposable. Sinon, on peut toujours retirer l’argent, mais le retrait sera imposable.

Les propositions législatives ont ramené le calcul de l’excédent sur une base annuelle et prévoient que les transferts de REER au CELIAPP réduisent en premier les droits de CELIAPP. « Il faut donc faire attention, on ne pourrait pas retransférer les montants au REER et dire : “ça va me laisser la possibilité de cotiser pour avoir une déduction”. Les transferts en premier réduisent nos droits », résume Natalie Hotte.

Retraits et fermeture du compte

Il existe trois types de retraits : le retrait admissible qui est non imposable et déclenche la fermeture du CELIAPP, le retrait imposable, et le montant désigné en cas de cotisations excédentaires. À noter que les transferts au FERR, au REER ou à un autre CELIAPP ne sont pas considérés comme des retraits pour autant qu’ils soient bien faits.

De plus, contrairement à ce qui avait été annoncé au début, il est possible de combiner un retrait admissible avec le régime d’accession à la propriété (RAP) pour l’acquisition de la même habitation admissible.

Quand un CELIAPP prend-il fin ? Il y a plusieurs possibilités, mais les deux principales sont la fin de la période de participation maximale – soit le 31 décembre de l’année où survient l’un des événements suivants : le 15e anniversaire de l’ouverture du premier CELIAPP, que ce compte soit ouvert ou fermé, lorsque le titulaire atteint 71 ans, ou l’année qui suit le premier retrait admissible – ou la fin de l’année qui suit l’année du décès du titulaire.

Lorsque la période prend fin, le plafond annuel est ramené à 0 automatiquement.

Créer de nouveaux droits REER

Natalie Hotte, D. Fisc., Pl. Fin., Chef de pratique – gestion des risques et savoirs en fiscalité au Centre québécois de formation en fiscalité, a constaté que grâce au CELIAPP, on pouvait créer de nouveaux droits REER sans aucune conséquence fiscale.

Il suffit ainsi de transférer un CELIAPP à son REER. En effet, le transfert n’a pas d’incidence sur les droits REER du titulaire du compte. C’est donc comme si on venait créer 40 000 $ de nouveaux droits REER. « C’est étrange, mais c’est ainsi », commente l’experte.

Elle note que cela peut susciter certaines réflexions. On pourrait décider ainsi de ne pas faire de retrait admissible, mais plutôt de continuer à contribuer pour ensuite mettre les sommes dans le REER. Cela pourrait valoir la peine selon les cas.

À l’inverse, si le transfert d’un REER au CELIAPP n’est pas direct, il pourrait y avoir une incidence fiscale, puisque le retrait du REER est imposable. Mais comme la contribution au CELIAPP est déductible, on pourrait contrer l’effet néfaste du retrait. « On peut parfois jouer avec ça », note l’experte en fiscalité.

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Les Canadiens rêvent encore d’accéder à la propriété https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/les-canadiens-revent-encore-dacceder-a-la-propriete/ Mon, 12 Jun 2023 10:16:23 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=94440 Mais les conditions économiques les préoccupent.

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Selon un nouveau sondage de la Banque CIBC, même si les préoccupations relatives à l’accessibilité persistent, l’accès à la propriété demeure un objectif important pour les Canadiens.

Ce sondage réalisé par Maru Public Opinion pour la Banque CIBC a été mené auprès de 863 propriétaires, de 805 non-propriétaires (soit 684 locataires et 121 personnes vivant en famille) et 863 propriétaires potentiels, du 21 mars au 13 avril 2023.

Un objectif prioritaire

D’après les résultats, le fait de posséder une maison demeure un objectif prioritaire pour 71 % des propriétaires sondés.

Cependant, la plupart des détenteurs de prêts hypothécaires (82 %) et des locataires (64 %) s’inquiètent de l’incidence de l’inflation et de la hausse des taux sur leur capacité à honorer des paiements hypothécaires ou à suivre l’évolution des coûts de location.

De plus, 79 % des personnes sondées expriment des craintes quant à l’accès à la propriété pour leurs enfants plus tard. D’ailleurs, 63 % des sondés qui ont des enfants à la maison déclarent qu’ils ont l’intention d’aider leurs enfants à effectuer une mise de fonds un jour, révèle le sondage.

Des projets sur la glace

En raison du marché de l’habitation actuel, 66 % des propriétaires affirment qu’ils resteront probablement dans leur maison plus longtemps que prévu, alors que 40 % pensent qu’ils pourraient envisager de vendre leur maison lorsque la situation économique se stabilisera.

Seulement 31 % des personnes sondées disent être dans leur « maison pour la vie ».

Des mesures pour accéder à la propriété

En dépit de leurs inquiétudes, les Canadiens continuent d’épargner pour acheter une nouvelle maison, indique le sondage.

Ainsi, parmi les mesures les plus courantes prises par les propriétaires potentiels pour payer leur maison, il y a…

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Le nouveau régime expliqué https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une/le-nouveau-regime-explique/ Wed, 01 Feb 2023 00:04:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=91843 La loi donnant naissance au CELIAPP a été sanctionnée le 15 décembre dernier.

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Ce nouveau régime enregistré est donc tout frais sorti du four. Considérant qu’il y a eu des changements importants entre la proposition initiale et le texte de loi, nous vous invitons à considérer la date de parution des textes que vous lirez sur thème. Voici les principaux traits ainsi que mon avis sur ce régime.

Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) est une espèce d’hybride entre le REER et le CELI où on retrouve le meilleur des deux mondes:les cotisations sont déductibles du revenu et les retraits ne sont pas imposables. Les chanceux qui se qualifieront pourront profiter de ce nouveau régime d’accumulation, dont l’entrée en vigueur officielle se fera le 1er avril prochain. Il sera offert aux résidents canadiens admissibles âgés de 18 à 71 ans et aura une durée de vie maximale de 15 ans.

Les cotisations maximales sont fixées à 8 000$ par année et à 40 000$ pour l’ensemble des CELIAPP d’un particulier, le cas échéant. Comme pour le REER, on ne sera pas obligé de déduire les cotisations dans la même année où elles sont faites. Comme pour le CELI ou le régime enregistré d’épargne-études (REEE), les cotisations d’une année civile comptent pour cette année (pas de période de 60 jours l’année suivante).

Si on ne cotise pas au maximum dans une année, des droits de cotisation sont générés jusqu’à un maximum de 8 000$pour les années ultérieures. À l’instar du CELI, les cotisations au nom du conjoint ne sont pas permises directement. Si des sommes sont prêtées ou données au conjoint afin qu’il cotise à son propre CELIAPP, les règles d’attribution ne s’appliqueront pas.

Le rendement accumulé n’est jamais imposable, ce qui fait que tous les retraits admissibles sont entièrement à l’abri de l’impôt.

En ce qui a trait aux règles d’admissibilité, elles sont semblables à celles du régime d’accession à la propriété (RAP). Pour se qualifier pour l’ouverture d’un CELIAPP, une personne ne doit pas avoir habité une résidence dont elle ou son conjoint a été propriétaire dans l’année de l’ouverture et dans les quatre années civiles précédentes. Pour qu’un retrait soit admissible, toutefois, seule la personne qui fait le retrait doit se qualifier, au RAP où le conjoint doit également se qualifier. Le test d’intention d’habiter la résidence et le délai de 30 jours après le déménagement pour faire un retrait sont identiques à ceux du RAP.

Après qu’un retrait admissible a été effectué dans le CELIAPP, on peut continuer à y verser des cotisations, mais elles ne seront plus déductibles et ne donneront plus droit à un retrait admissible. À noter qu’un retrait, qu’il soit admissible (non imposable) ou non, ne génère pas de droits de cotisation supplémentaires l’année suivante, comme c’est le cas pour le CELI. Les institutions financières doivent effectuer une retenue à la source, égale à celle des REER, pour les retraits non admissibles.

En effectuant un retrait admissible pour la première fois, on doit fermer le CELIAPP au plus tard dans l’année civile qui suit si la période de 15 ans (ou l’âge de 71 ans) n’arrive pas avant. De plus, le CELIAPP ne pourra servir qu’une seule fois dans la vie d’un individu.

En outre, on peut transférer les sommes accumulées dans un CELIAPP à un REER (ou un FERR) à n’importe quel moment dans la vie du CELIAPP sans que cela nuise aux droits de cotisation au REER. Les transferts dans l’autre sens (d’un REER vers un CELIAPP) sont également possibles, sans aucune incidence fiscale, dans la mesure où ils sont limités aux droits de cotisation du CELIAPP (8 000 $ par année et 40 000$ à vie). S’il s’agit d’un REER de conjoint, les sommes doivent être «libres», c’est-à-dire que la règle des trois 31 décembre doit être respectée.

En cas de décès, on pourra rouler le CELIAPP à un conjoint survivant admissible à une ouverture de CELIAPP de la même manière que pour un CELI, c’est-à-dire soit en désignant un «titulaire remplaçant» s’il s’agit d’un contrat de rente émis par un assureur, soit par un choix conjoint des parties impliquées. Si le conjoint n’est pas admissible à une ouverture de CELIAPP, les sommes pourront être transférées à son REER ou son FERR.

En cas de divorce, on pourra également procéder à un transfert direct entre ex-conjoints d’un CELIAPP vers un autre CELIAPP, REER ou FERR. Finalement, on pourra combiner le CELIAPP avec le RAP. Par conséquent, les montants admissibles pour une personne pourront être le solde total de son CELIAPP plus 35 000 $ provenant du RAP (pour l’instant) de son REER.

Réflexions sur le CELIAPP

Ce qui me frappe avec le CELIAPP est sa générosité. Il ne manque qu’une subvention pour qu’il ait carrément tout pour plaire. Alors que j’ai moi-même écrit dans le passé sur la mort du RAP, on se rend compte que, avec les dernières modifications, le CELIAPP viendra simplement s’y ajouter sans le faire mourir.

Afin d’offrir une telle générosité en bonifiant le RAP, il aurait fallu non seulement toucher aux limites du RAP, mais également annuler l’obligation de rembourser les sommes sur la période de 15 ans. C’est la grande différence entre le RAP et le CELIAPP. Cependant, cette façon de faire aurait été, à mon avis, plus simple à comprendre et à appliquer pour les autorités.

Or, la générosité du CELIAPP me dérange particulièrement dans le cas des personnes qui ne l’utiliseront pas aux fins pour lesquelles il a été conçu, c’est-à-dire pour s’acheter une première propriété. C’est le fait de pouvoir simplement transférer l’argent dans un REER sans avoir de droits de cotisation qui m’agace.

Toute personne qui se qualifie à un moment donné – sauf les personnes qui ont l’intention de s’acheter une première résidence dans plus de 15 ans – devrait donc s’ouvrir un CELIAPP et y cotiser 8 000 $ par année au lieu de cotiser à son REER. De cette façon, en n’utilisant pas les sommes pour s’acheter une propriété, cette personne aura simplement créé 40 000 $ de droits de cotisation supplémentaires à son REER. On aurait pu simplement limiter un transfert aux droits de cotisation au REER comme on le fait pour le REEE. Évidemment qu’une personne qui ne cotise pas au maximum à son REER ne sera pas avantagée par cette règle, mais ce sont justement les personnes plus fortunées qui seront avantagées.

Un autre point qui me pose problème est le fait que, comme le REER, une personne qui devient non-résidente pourra continuer à cotiser à son CELIAPP. Si elle déclare certains revenus au Canada, par exemple des revenus de location, elle pourra bénéficier de la déduction. Mon problème vient du fait que si cette personne redevient un résident canadien –ce qui n’est pas si rare –, elle sera admissible au retrait non imposable même pour les montants déposés pendant sa période de non-résidence.

Il y a aussi le fait que, contrairement au RAP, le conjoint ne contamine pas l’admissibilité d’une personne au moment de faire un retrait. Avec un montant investi de 40 000 $ (pour l’instant aucun mécanisme d’indexation n’est prévu, mais il y aura assurément des indexations ponctuelles), plusieurs CELIAPP auront une valeur de plus de 100 000 $ après 15 ans. À 50 % d’imposition (on parle de TEMI, taux effectif marginal d’imposition), on évite un impôt de 50 000 $. Pour les personnes ayant des enfants ou encore celles touchant les suppléments fédéraux, 50 % peut être conservateur.

Avec de tels montants en jeu, certains couples s’organiseront peut-être pour maximiser les possibilités de faire un retrait non imposable en transférant possiblement, au préalable, la propriété de la résidence à l’un des conjoints seulement. Pour les couples mariés, cela ne change souvent pas grand-chose à cause du patrimoine familial. Pour les personnes vivant en union de fait, si l’autre conjoint n’a pas l’argent pour payer sa part, la compensation devra faire l’objet d’une clause dans la convention d’union de fait.dans la convention d’union de fait. Le retrait non imposable servira alors au conjoint pour reprendre, souvent en partie, sa propriété initiale. Des planifications agressives sont donc certainement à prévoir à ce chapitre, à moins que les règles ne se resserrent.

En cas de séparation, un conjoint peut profiter du RAP après sa séparation même s’il était propriétaire de la résidence qu’il habitait. Aucune flexibilité du côté du CELIAPP à cet égard.

Alors, le CELIAPP, il est plus généreux ou non?

Pour ce qui est du patrimoine familial, le CELIAPP n’en fera vraisemblablement pas encore partie. Cependant, le REER en fait partie et un CELIAPP pourra être constitué, en tout ou en partie, de transferts provenant d’un REER… Vous voyez le défi?

Je pense que l’État québécois devra se pencher sur la pertinence de considérer le CELI et le CELIAPP dans le patrimoine familial. Bien des personnes investissent autant d’argent dans le CELI que dans leur REER, alors pourquoi ne pas considérer le CELI et le CELIAPP comme des régimes de retraite ? D’ailleurs, le pendant américain du CELI, son inspiration, est le Roth IRA (un type d’Individual Retirement Account)…

Comme nous l’avons vu, le CELIAPP est un nouveau régime qui comporte des avantages, mais aussi des incohérences par rapport aux outils auxquels il emprunte des règles, le CELI et le REER, particulièrement avec le programme RAP. Espérons que ces incohérences ne seront pas un obstacle trop important à l’actualisation de l’intention du législateur…

Merci à Luc Godbout et Natalie Hotte pour leur éclairant texte «Les paramètres du nouveau compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)», une publication de janvier 2023 de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

* Directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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Stratégies pour profiter du CELIAPP https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/strategies-pour-profiter-du-celiapp/ Thu, 06 Oct 2022 12:07:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=89483 CONGRÈS IQPF - Les clients ne devraient pas « gaspiller » le leur.

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Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) qui commencera à être offert à partir de 2023 ouvre la porte à différentes planifications pour les clients. Voici certaines d’entre elles qui ont été exposées lors du congrès de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), à Montréal, le 23 septembre.

D’abord, rappelons certaines caractéristiques du CELIAPP. Il s’adresse à des résidents canadiens de 18 ans et plus qui n’ont pas eu de propriété leur appartenant dans l’année d’ouverture ni dans les quatre années précédentes. Les cotisations à ce régime sont déductibles du revenu du contribuable, alors que les retraits de ce régime sont non imposables s’ils sont faits pour l’achat d’une première propriété admissible. On peut faire un retrait pour l’achat d’une seule propriété à vie. Autrement, les retraits sont imposables.

Le plafond annuel des cotisations au CELIAPP est de 8000 $ et le plafond à vie est de 40 000 $. Les droits annuels inutilisés sont non cumulables. On peut transférer des sommes en provenance d’un REER dans le CELIAPP, si on respecte les limites annuelles et cumulatives de cotisation.

Un CELIAPP d’un particulier cessera d’être un CELIAPP, et le particulier n’aura pas le droit d’ouvrir un CELIAPP après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le premier des événements suivants survient, soit le 15e anniversaire de la date d’ouverture d’un CELIAPP ou encore, lorsque le particulier atteint l’âge de 71 ans.

Toute épargne qui n’est pas utilisée pour acheter une habitation admissible pourra être transférée de manière non imposable à un REER ou à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), soit être retirée de manière imposable. Un particulier qui effectue un retrait admissible d’un CELIAPP pourra transférer l’épargne non utilisée de manière non imposable à un REER ou à un FERR jusqu’au 31 décembre de l’année suivant l’année de son premier retrait admissible.

Un client ne pourra pas se prévaloir du CELIAPP s’il se prévaut du régime d’accession à la propriété (RAP) et vice et versa.

CELIAPP ou RAP

Premier élément de planification : devrait-on privilégier le RAP ou le CELIAPP? Bien entendu, la réponse est « ça dépend de la situation du client », car le RAP offre une grande flexibilité pour quelqu’un qui peut en profiter pleinement.

Rappelons que le RAP permet, sous certaines conditions, à un contribuable de retirer jusqu’à 35 000 $ des fonds d’un REER non immobilisé pour acheter ou construire une habitation admissible pour soi-même ou pour une personne handicapée liée. Le RAP permet de rembourser les fonds sur d’une période de 15 ans.

À court terme, le fait que le RAP permette d’utiliser des montants rapidement en provenance du REER, tandis que le CELIAPP est un régime jeune, donc qui offre des droits de cotisation limités au départ, pèsera dans la balance.

« Dans le meilleur des cas, le 40 000$ en dépôts au CELIAPP sera atteint en 2027 (5 dépôts de 8000$). Dans les cinq prochaines années, le RAP pourrait s’avérer une solution plus avantageuse. Par la suite, le CELIAPP deviendra nettement plus avantageux », lit-on dans la présentation de l’avocat Jean Turcotte, formateur auprès de l’IQPF.

Gare au gaspillage

Les avantages fiscaux du CELIAPP sont importants, comme on vient de le voir. Par contre, les règles entourant le CELIAPP ne permettent qu’une seule utilisation à vie de ce régime. Un client qui s’achète une propriété malgré qu’il ait peu épargné dans son CELIAPP aura ainsi peu profité des avantages fiscaux de ce régime. « Attention à ne pas gaspiller le CELIAPP, résume Jean Turcotte, dans sa présentation. L’on devrait éviter d’utiliser moins de 40 000$ via ce régime pour l’achat d’une première propriété. »

« Si vous prenez juste 8000 $ et que vous achetez votre maison, vous n’avez pas profiter pleinement du CELIAPP, vous n’avez pas optimiser votre CELIAPP », a dit Jean Turcotte.

Choisir le bon régime

Un contribuable sans enfants, qui souhaite éventuellement devenir propriétaire d’une résidence, aura à choisir entre cotiser au CELIAPP au REER ou au CELI. Selon Jean Turcotte, un jeune contribuable sans épargne significative pourrait prioriser le CELIAPP avant le CELI ou le REER pour accumuler des sommes afin d’effectuer une mise de fonds pour l’achat d’une première propriété. « Cette stratégie n’affectera aucunement ses droits au CELI ou au REER. Si aucun achat n’est effectué d’ici 15 ans, il pourra simplement transférer le solde du CELIAPP à son REER sans impact fiscal », a-t-il noté lors du congrès de l’IQPF.

Dons aux enfants, dons au conjoint

Lorsqu’un parent souhaite aider financièrement son enfant afin qu’il achète une première propriété, le CELIAPP peut être un bon outil pour ce faire, sachant qu’un don n’entraîne pas d’impact fiscal. Selon Jean Turcotte, « il pourrait être avantageux d’étaler le don sur une période de 5 ans afin de faire profiter aux enfants de la déduction liée à la cotisation au CELIAPP », lit-on dans sa présentation.

Par ailleurs, il ne sera pas possible de faire une contribution au CELIAPP pour son conjoint. Par contre, un conjoint pourra faire un don à sa tendre moitié pour que ce dernier puisse en ouvrir un à son nom. Comme pour le CELI, les règles d’attribution ne seront pas applicables dans ce cas.

Optimisation fiscale

Un client qui est admissible au CELIAPP pourrait profiter pleinement du régime sans réellement avoir l’intention d’acheter une propriété. En effet, un client qui maximise chaque année ses cotisations au REER peut ainsi profiter d’une autre tranche de revenu qu’il peut déduire, qui va d’un maximum annuel de 8000 $. À l’expiration du délai de 15 ans après l’ouverture du CELIAPP, celui-ci n’a qu’à transférer les sommes accumulées dans son REER ou FERR, sans que cela n’ait d’impact sur sa situation actuelle.

Lire : Du REEP au CELIAPP

Par ailleurs, une stratégie analogue d’optimisation fiscale consiste à ouvrir un CELIAPP à 65 ans, de manière à y cotiser 8000 $ par année pendant cinq années. Ce client pourrait par la suite transférer les montants du CELIAPP dans son REER avant 71 ans, sans acheter de propriété. « Cette stratégie pourrait permettre de réduire son revenu net afin de tirer profit ou d’optimiser certains programmes (PSV/SRG) et crédits d’impôt tout en augmentant la valeur de son REER », lit-on dans la présentation de Jean Turcotte.

« On vient de bonifier sans pénalité son REER. Est-ce qu’on a atteint la finalité du CELIAPP? » se demande Jean Turcotte.

Par ailleurs, le gouvernement fédéral a déterminé que le CELIAPP d’un défunt sera imposable pour le bénéficiaire si ce dernier n’est pas le conjoint successeur. S’il est conjoint, il pourra le transférer à son propre CELIAPP.

« Le fait qu’un conjoint hérite d’un CELIAPP n’a aucune incidence sur les droits de cotisation à son propre CELIAPP. Si le conjoint n’a pas droit au CELIAPP, il pourra le transférer à son REER/FERR », écrit Jean Turcotte.

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CELIAPP : le rôle des conseillers https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/lassociation-de-la-releve-des-services-financiers/celiapp-le-role-des-conseillers/ Fri, 16 Sep 2022 13:11:08 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=89109 ZONE EXPERTS - Le Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) deviendra dès 2023 le premier régime fiscal dédié exclusivement aux Canadiens cherchant à faire une première acquisition immobilière.

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Il s’agit également du premier régime enregistré à faire son apparition depuis le CELI, en 2009. Rappelons que le Régime d’accession à la propriété (RAP) est quant à lui un programme découlant du REER et non pas un régime enregistré en soi.

Notre rôle

Le rôle de conseiller et de planificateur financier est d’abord et avant tout un rôle de pédagogue et de guide. Partiriez-vous gravir le mont Everest avec comme unique guide quelqu’un ne connaissant pas sa montagne? Bien qu’il ne soit pas ici question de survie, le principe reste le même. Nous  devons constamment nous tenir à jour et ce, dans toutes les sphères de la planification financière. En fait, notre code de déontologie nous y oblige, heureusement d’ailleurs.

Dans cet ordre d’idées, nous devrons absolument maîtriser les rudiments du nouveau CELIAPP. Si vous n’êtes pas encore familier avec ce dernier, je vous invite à consulter ce contenu préparé par le ministère des Finances du Canada. Vous en conviendrez, il faudra systématiquement parler du nouveau CELIAPP à tous nos clients susceptibles de s’y qualifier. Préparez-vous chers confrères et consœurs, car l’année 2023 sera une très grosse année pour les professionnels de l’industrie financière.

Ouvrir un CELIAPP dès que possible

Comme l’a fait valoir Martin Dupras dans son article De nouvelles précisions sur le CELIAPP, il sera TRÈS important d’encourager tous clients admissibles à ouvrir un CELIAPP dès que possible et d’y cotiser ne serait-ce que le montant minimum exigé par l’institution financière. Ainsi, ils pourront reporter toutes cotisations inutilisées n’excédant pas le plafond annuel de 8000$. D’ailleurs, cette caractéristique s’apparente beaucoup au REEE.

Exemple : Juliette, une jeune étudiante de 18 ans, aimerait acheter sa première maison dans quelques années lorsqu’elle aura terminé ses études universitaires. Elle revient tout juste de voyage et n’a plus beaucoup d’argent. En supposant qu’elle pourrait tout de même épargner un maigre 500$, elle gagnerait beaucoup à le cotiser dans un CELIAPP dès 2023, car elle reportera 7500$ de droits inutilisés. Dès l’année suivante, elle pourrait donc y cotiser un maximum de 15 500$ au lieu de 8000$ si le compte était ouvert en 2024.

Qu’adviendra-t-il du RAP?

D’entrée de jeu, il est important de savoir qu’il ne sera pas possible de combiner le CELIAPP et le RAP lorsque viendra le temps pour quelqu’un d’acheter sa première propriété. Un choix devra donc être fait et évidemment, il devrait l’être au moment de la cotisation et non pas au moment du retrait. Lors des prochaines années, les futurs acheteurs, s’ils sont biens conseillés, se tourneront inévitablement vers le CELIAPP pour se constituer une mise de fonds. Ce dernier deviendra beaucoup plus avantageux que de cotiser dans ses REER pour éventuellement les RAPer. Mes collègues de l’Association de la relève des services financiers (ARSF) sont d’ailleurs tous du même avis. Alors, qu’adviendra-t-il du RAP?

Pour ma part, je pense qu’il risque de disparaître d’ici quelques années pour des raisons administratives. De plus, il serait logique de penser que les particuliers s’y désintéresseront au fil du temps. Le Régime d’accession à la propriété reste cependant attrayant à très court terme à cause de son plafond de 35 000$. Plusieurs contribuables ont déjà des REER, donc le 35 000$ est peut-être déjà acquis. Atteindre 35 000$ de mise de fonds en CELIAPP prendra au minimum quelques années. Bref, seul l’avenir nous confirmera ce qu’il adviendra du RAP.

Une fenêtre d’opportunités

Le but de cet article n’est pas de vanter les nombreux avantages du CELIAPP, mais plutôt de faire valoir l’importance du rôle du conseiller face à ce dernier. Vous conviendrez qu’il s’agira d’un incontournable pour quiconque désirera faire l’acquisition d’une première propriété et que nous y trouverons par le fait même de multiples occasions d’affaires auprès de clients actuels ou potentiels. À nous donc de saisir l’opportunité!

Félix Caron
Conseil d’administration de l’ARSF

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