CELIAPP – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 18 Apr 2024 12:50:57 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png CELIAPP – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 RAP-CELIAPP : des coups d’épée dans l’eau ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/le-budget-federal-se-penche-sur-le-rap/ Wed, 17 Apr 2024 13:09:56 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100305 Le fiscaliste et planificateur financier Charles Hunter-Villeneuve se penche sur la question.

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Dans son avant-propos, le budget fédéral publié mardi mentionne le désir de tracer la voie vers la propriété pour les millénariaux et les membres de la génération Z. On mentionne la volonté de créer davantage d’outils non imposables pour les aider à effectuer une première mise de fonds à l’achat d’une résidence.

Effectivement, il y a eu plusieurs outils qui ont été créés dernièrement :

  • En 2019, le plafond du régime d’accession à la propriété (RAP) était relevé de 25 000 $ à 35 000 $.
  • En 2022, le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation a été doublé et un nouveau programme appelé le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) a été créé.

Puis, on annonce la semaine dernière, avant même la tenue du huis clos budgétaire, que le plafond du RAP est réaugmenté et passera de 35 000 $ à 60 000 $. J’avais déjà abordé certains problèmes liés au RAP lors de l’augmentation de son plafond en 2019. Le contexte est différent d’il y a cinq ans, mais cette nouvelle augmentation de la limite des retraits du RAP, suscite néanmoins la question suivante : en quoi augmenter le nombre d’incitatifs fiscaux va aider les jeunes adultes de la classe moyenne à accéder à la propriété ?

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) :

  • Il n’existe pas de corrélation directe entre le taux d’accession à la propriété et le niveau actuel de soutien public. Différents facteurs influencent ce résultat[1].
  • Si un allègement fiscal ponctuel pour les premiers acheteurs peut fournir un soutien ciblé aux jeunes ménages qui entrent sur le marché immobilier pour la première fois, il peut également faire grimper les prix de l’immobilier.[2]
  • Les mesures fiscales peuvent être très régressives dans la mesure où elles profitent davantage aux personnes relativement aisées. (L’OCDE l’illustre son point en faisant référence aux mesures fiscales non soumises à un plafond de revenu imposable.)[3]
  • Des données suggèrent que les mesures favorisant l’accession à la propriété peuvent être limitées dans leur efficacité et peuvent contribuer à une augmentation des prix de l’immobilier là où l’offre de logements est limitée.[4]

Nous sommes dans un des pays de l’OCDE où l’offre de logements est effectivement limitée et où les prix des maisons poursuivent leur ascension. Nous sommes en droit de nous questionner à savoir, d’une part, si ces mesures vont réellement favoriser l’accession à la propriété. D’autre part, vu que le RAP et le CELIAPP n’ont pas de plafond de revenu imposable, à qui cela profitera réellement ?

Si, et je dis bien si, on accepte l’idée que le gouvernement doit intervenir en offrant des incitatifs fiscaux aux particuliers pour l’acquisition d’une première propriété, et admettons que cela favoriserait réellement l’accession à la propriété, encore faudrait-il que la mesure soit bien ciblée et qu’elle atteigne l’objectif.

Dans le budget fédéral 2024, on vise les jeunes adultes de la « classe moyenne » afin qu’il soit plus facile pour eux d’amasser une mise de fonds avec la nouvelle mesure du RAP. Le terme « classe moyenne » n’étant pas défini, je vais me rabattre au revenu médian.

Selon Statistique Canada : le groupe des 25-34 aurait un revenu total médian de 47 000 $[5], environ 24 % de ce groupe d’âge cotise à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et la cotisation médiane est 3000 $/an en 2022[6]. Également, la proportion de déclarants ayant cotisé à un REER a reculé au sein de tous les groupes d’âge. La plus forte baisse a été observée parmi les déclarants âgés de 25 à 34 ans et ceux âgés de 35 à 44 ans. Un jeune adulte de la « classe moyenne » aura-t-il nécessairement 60 000 $ en REER à la fin de la vingtaine, voire au début de sa trentaine, pour maximiser le RAP ? Il pourrait toujours faire un emprunt sur ses droits REER sur 90 jours et se rembourser à lui-même pour les années suivantes (sous réserve qu’il connaisse la stratégie, ou bien qu’on lui en parle et qu’elle soit appropriée pour lui). De même, aura-t-il 60 000 $ en droits REER à ce moment ? Pas nécessairement, surtout s’il a un fonds de pension avec son employeur. Et si on ajoute le CELIAPP avec cela ? Bref, les jeunes adultes seront-ils réellement en mesure de profiter de toutes ces nouvelles mesures ?

Certains pourraient dire avec raison que rien n’oblige d’acheter une propriété début trentaine. Sauf que, selon Statistique Canada, le facteur dominant de l’accès à la propriété jusqu’à l’âge de 34 ans est la présence d’enfant[7]. Et plus il y a d’enfants, plus le besoin en matière de logement est élevé. Le RAP n’en tient pas compte (tout comme le CELIAPP). Le RAP étant principalement basé sur les droits REER, il favorise les ménages plus aisés et donc, de façon générale plus âgés. Dans le budget, je rappelle que l’on fait référence aux jeunes adultes de la « classe moyenne ».

Afin d’augmenter l’équité de l’accession à la propriété chez les jeunes ménages, le RAP, le CELIAPP et la prochaine invention fiscale, s’il y a lieu, devraient prendre en considération un plafond de revenu imposable comme en fait mention l’OCDE et à tout le moins, la présence d’enfants qui est corrélé avec le besoin d’espace, et donc, du besoin en logement plus grand.

Mais encore faut-il qu’il y en ait des logements !

Charles Hunter-Villeneuve, M.Fisc., Pl.Fin., TEP, est  Expert-conseil, Centre d’expertise, Banque Nationale Gestion privée 1859

[1] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.oecd.org/els/family/PH2-1-Public-spending-support-to-home-buyers.pdf

[2] https://www.oecd-ilibrary.org/sites/643cfb7f-en/index.html?itemId=/content/component/643cfb7f-en

[3] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.oecd.org/els/family/PH2-2-Tax-relief-for-home-ownership.pdf

[4] https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ae4be7e1-en/index.html?itemId=/content/component/ae4be7e1-en

[5] https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/sujets/revenu_pensions_depenses_et_richesse/revenu_des_menages_des_familles_et_des_particuliers

[6] https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/240402/t002b-fra.htm

[7] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/11f0019m/11f0019m2010325-fra.pdf?st=iZlCHWkD

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Le RAP à 60 000 $, et alors ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/le-rap-a-60-000-et-alors/ Wed, 17 Apr 2024 11:42:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100398 BUDGET FÉDÉRAL 2024 - Avant l’arrivée du CELIAPP, le RAP était la seule mesure qui permettait de retirer des REER pour acheter ou construire une habitation admissible.

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Le Régime d’accession à la propriété (RAP) a été introduit dans le budget fédéral de 1992. Il s’agit d’un programme qui permet au contribuable de retirer de ses régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) pour acheter ou construire une habitation admissible pour lui-même ou pour une personne handicapée déterminée.

La limite des retraits permis était initialement de 20 000 $. Elle est ensuite passée à 25 000 $ en 2009 et à 35 000 $ en 2019. Cette limite des retraits permis passera à 60 000 $ pour les personnes qui achètent une première propriété après le 16 avril 2024.

Le gouvernement du Canada annonce également la prolongation temporaire de la période de grâce pendant laquelle les propriétaires ne sont pas tenus de rembourser les sommes retirées de leur REER dans le cadre du RAP, de trois années supplémentaires. Ceux-ci pourront désormais commencer à rembourser leur retrait seulement à partir de la cinquième année suivant ce retrait.

Une limite qui ne sort pas de l’ordinaire

On pourrait se demander la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de fixer le montant admissible à 60 000 $.

Étrangement, 60 000 $, en dollars d’aujourd’hui, représentent 20 000 $ en 1992, si l’on utilise un taux d’actualisation de 3,49 %. Est-ce que le gouvernement voulait simplement indexer le montant fixé depuis l’introduction du régime ? Seuls les gens du ministère des Finances pourraient le confirmer…

Dois-je absolument utiliser le RAP?

En 2019, j’ai fait une analyse comparative entre le recours au RAP ou non dans le but d’augmenter la mise de fonds pour l’achat d’un logement, sachant qu’un investisseur avait suffisamment de liquidité par ailleurs pour faire une mise de fonds. Les résultats variaient selon le profil de l’investisseur. Avec un profil prudent, dont les investissements sont entièrement basés sur les intérêts, il s’avérait toujours rentable d’utiliser le RAP pour diminuer le montant du prêt hypothécaire. Ce résultat s’explique en partie par le fait que le taux de la dette est plus élevé que le rendement sur les titres à revenu fixe.

Avec un profil croissance (revenus constitués à 100 % de gains en capital), c’est plutôt l’inverse. Il n’est pas profitable d’utiliser le RAP. Pas seulement parce que le rendement est plus élevé que le taux du prêt, mais surtout parce que le REER et le rendement composé sont à l’abri de l’impôt pendant plusieurs années. Pour un profil équilibré, la plus-value oscille entre +5 % et –5 %.

Avec l’introduction d’un montant admissible plus élevé, l’analyse ne change pas et les conclusions de l’époque demeurent les mêmes. Le graphique suivant illustre ces constats.

Titre du graphique : La rentabilité du RAP en fonction du profil de l’investisseur Pour voir ce graphique en grand format, cliquez ici. 

Le RAP était déjà sous-utilisé Il faudra attendre quelques années avant de voir si le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) a pris l’ascendant sur le RAP. Toutefois, dès 2017, la Fédération des chambres immobilières du Québec évoquait dans une analyse une perte de vitesse concernant le recours au RAP par les premiers acheteurs. Les contribuables ont fait moins de retrait au RAP de 2013 à 2017 et la moyenne du retrait effectué via le RAP dépassait rarement 15 000 $, toutes provinces confondues (merci à Charles Hunter-Villeneuve pour les chiffres). Il faudrait demander à l’Agence du revenu du Canada si elle a constaté un gain de popularité du RAP à la suite de l’annonce haussant la limite de retrait à 35 000 $ en 2019. Peut-être est-ce la raison qui a motivé le rehaussement de la limite du montant admissible à 60 000 $ ? Toutefois, j’en doute…

D’ailleurs, le budget déposé mardi mentionne que cette mesure réduirait les revenus du gouvernement fédéral d’environ 90 millions de dollars (M$) sur six ans, à compter de 2023-2024, et de 5 M$ par année par la suite. Lorsque l’on compare le manque de revenus du gouvernement par rapport au budget dans son ensemble, cette mesure ne semble pas avoir un grand impact.

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Les riches aideront à combler le déficit fédéral https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/les-riches-aideront-a-combler-le-deficit-federal/ Tue, 16 Apr 2024 20:39:51 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100349 BUDGET FÉDÉRAL 2024 - Celui-ci est moins pire qu’anticipé.

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Outre un déficit moins pire qu’anticipé en raison des annonces en logement des dernières semaines, les libéraux de Justin Trudeau prévoient dans leur budget axé sur l’« équité » envers les jeunes générations de faire payer les Canadiens particulièrement fortunés.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, n’y présente toujours pas de plan de retour à l’équilibre budgétaire. Le déficit qui est de 39,8 milliards de dollars (G$) restera sensiblement le même durant les trois prochaines années avant de baisser aux alentours de 30 G$ en 2026-2027 et d’atteindre 20,0 G$ pour la dernière année de projections, deux ans plus tard.

La croissance de l’économie plus rapide que prévu et la hausse des salaires due à l’inflation ont permis à Ottawa d’engranger une hausse des impôts sur le revenu de 7,7 G$ supplémentaires pour la seule année 2024-2025.

L’augmentation du produit intérieur brut (PIB), à 1,1 % pour 2023-2024, a été par trois fois supérieure à ce qui était projeté il y a un an. Mais le gouvernement anticipe un ralentissement économique avec 0,7 % de hausse du PIB pour la prochaine année fiscale.

L’une des mesures qui retient particulièrement l’attention est l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital supérieurs à 250 000 $ annuellement qui passe de la moitié aux deux tiers, à partir du 25 juin.

Le traitement fiscal reste le même pour les gains annuels inférieurs à 250 000 $ ou pour la première tranche annuelle de 250 000 $.

La mesure toucherait un relativement petit nombre de particuliers, selon le ministère des Finances. Seulement 40 000 Canadiens auraient déclaré des gains en capital de plus de 250 000 $, annuellement. Cela représenterait 0,13 % des contribuables, soit 13 % du fameux 1 %.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a dit en conférence de presse que le seuil de 250 000 $ avait été déterminé « précisément » pour « cibler ceux qui ont le plus de possibilités de payer un peu plus pour financer les programmes pour l’équité ».

La mesure ne touchera pas les propriétaires qui ont vu la valeur de leur maison augmenter. La vente de la résidence principale demeure exonérée d’impôt.

Les gains en capital réalisés dans un compte enregistré, comme un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ou un régime enregistré d’épargne‑retraite (REER), ne sont pas imposés.

Un exemple à 500 000 $

Par exemple, un Québécois déclarant un gain en capital de 500 000 $ au taux marginal d’imposition le plus élevé aurait payé 68 900 $ d’impôt au fédéral en 2023. Les chiffres tiennent compte de l’abattement du Québec. Si ce gain avait été considéré comme un revenu ordinaire, l’impôt à payer aurait été le double.

Avec les changements fiscaux, le même particulier aurait payé 80 383,33 $ en impôt, toujours au fédéral.

Il reste à voir si les gouvernements provinciaux emboîteront le pas au fédéral et changeront, eux aussi, le taux d’inclusion du gain en capital.

Au Québec, le même particulier aurait payé 133 275 $ en impôt au fédéral et provincial en 2023. Si Québec imite aussi le fédéral, il en paierait 155 487,50 $ aux deux paliers de gouvernement.

Avant la publication du budget, le chercheur fiscal Luc Godbout, de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (CFFP) de l’Université de Sherbrooke, avait conseillé d’imposer les trois quarts (75 %) du gain en capital, soit encore plus que le changement proposé par le fédéral.

« La réduction de l’avantage du gain en capital pourrait être implantée à brève échéance et de manière relativement simple, permettant ainsi de dégager des sommes conséquentes », écrivait Luc Godbout dans un mémoire présenté dans le cadre des consultations prébudgétaires.

Pour sa part, David Dodge, l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, a exprimé des préoccupations quant à la possibilité d’augmenter l’impôt des plus fortunés, avant la publication du budget. Il craint qu’une augmentation de la contribution fiscale des plus fortunés ralentisse la croissance économique.

Questionnée sur le sujet, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a assuré en anglais que son gouvernement avait agi « avec grande prudence » et que le climat d’investissement était « l’une des principales considérations » dans sa réflexion. « J’ai confiance que les mesures que nous avons prises n’auront pas d’effet sur la confiance des entreprises, sur les investissements des entreprises. »

Colin Pratte, chercheur de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), qualifie le changement de « timide ». Selon un outil interactif du directeur parlementaire du budget, le fédéral aurait pu accroître ses revenus de 13 G$ annuellement en imposant 75 % du gain en capital sur la totalité du gain. « Ça aurait pu aller beaucoup plus loin et obtenir des résultats plus importants. »

Sur cinq ans, le ministère estime que l’augmentation d’impôt sur le gain en capital lui permettra d’obtenir 19,36 G$ de revenus supplémentaires. Les allégements pour les entrepreneurs représenteraient une dépense fiscale de 1,67 G$, toujours sur cinq ans.

Un allégement pour les entrepreneurs

Les entreprises sont également visées par ce changement du taux d’imposition. Le ministère des Finances estime que seulement 12,6 % des sociétés canadiennes seront touchées par cette mesure.

Le gouvernement Trudeau prévoit toutefois des allégements pour les entrepreneurs lorsqu’ils vendent leur entreprise en partie ou en totalité.

L’exonération cumulative des gains en capital pour la vente d’une petite entreprise ou de biens agricole et de pêches passera de 1 million de dollars (M$) à 1,25 M$ à compter du 25 juin.

D’autres allégements de la fiscalité entreront en vigueur à partir de 2025, de manière progressive. En 2034, un entrepreneur qui vendrait son entreprise ne paierait pas d’impôt sur la première tranche de 1,25 M$ de gain en capital. Pour la tranche de 2 M$ suivante, il ne paierait de l’impôt que sur le tiers de son gain.

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Le gouvernement fédéral relève le plafond de retrait du RAP https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-gouvernement-federal-releve-le-plafond-de-retrait-du-rap/ Tue, 16 Apr 2024 10:42:35 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100283 Cette mesure pourrait aider les acheteurs d’une première maison à constituer plus rapidement un acompte.

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Les acheteurs d’une première maison ont désormais une motivation supplémentaire pour cotiser à leur REER alors que le gouvernement fédéral a annoncé le 11 avril qu’il augmenterait la limite de retrait du Régime d’accession à la propriété (RAP) de 35 000 $ à 60 000 $.

Les acheteurs peuvent maintenant diriger davantage d’épargne vers leur REER « parce qu’ils savent qu’ils pourront compter sur cet actif [et] l’utiliser plus tard pour obtenir une mise de fonds pour leur première maison », estime Jamie Golombek, directeur général de la planification fiscale et successorale chez Gestion Privée CIBC à Toronto.

« C’est un bon rappel que les contribuables doivent faire preuve de diligence en cotisant à leur REER annuel afin de pouvoir bénéficier de l’augmentation du plafond du RAP », affirme John Oakey, vice-président de la fiscalité chez CPA Canada à Dartmouth (N.-É.), dans un courriel.

Selon Jamie Golombek, les acheteurs d’une première maison auraient toujours intérêt à cotiser d’abord à un Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP). Les cotisations à ce programme donnent droit à une déduction fiscale, la croissance est à l’abri de l’impôt et les retraits sont exonérés d’impôt s’ils sont effectués pour acheter une maison admissible. Cependant, il y a maintenant une « incitation supplémentaire » à diriger toute épargne restante vers un REER.

« Lorsque vous ajoutez les 60 000 $ [du RAP] aux 40 000 $ [de la cotisation maximale au CELIAPP] — et sur une période de 15 ans, vous pouvez probablement doubler [le CELIAPP] avec un taux de rendement raisonnable — vous avez maintenant un potentiel de 140 000 $. N’oubliez pas qu’il s’agit du montant par personne. Dans un couple, chacun peut ainsi potentiellement disposer de 140 000 dollars ».

Un CELIAPP peut être ouvert pendant 15 ans ou jusqu’à ce que le titulaire atteigne l’âge de 71 ans, selon la première éventualité.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déclaré dans un communiqué que le relèvement proposé du plafond du RAP serait inclus dans le budget fédéral de 2024, qui sera présenté le 16 avril. Le nouveau plafond entrera en vigueur le jour du budget.

Les règles du RAP permettent des retraits multiples à condition qu’ils soient effectués au cours de la même année civile que le premier retrait, de sorte que les clients qui ont déjà retiré le montant maximal de 35 000 $ pourront probablement profiter de la limite de retrait plus élevée après le jour du budget.

Le RAP permet à un acheteur d’une première maison d’emprunter des sommes à son REER pour acheter ou construire une nouvelle maison sans avoir à payer d’impôt sur ce retrait, à condition que le montant soit utilisé pour acquérir ou construire une maison avant le 1er octobre de l’année suivante.

Selon les règles actuelles, les montants retirés dans le cadre du RAP doivent être remboursés sur une période maximale de 15 ans, à compter de la deuxième année civile suivant le retrait. Les montants non remboursés au cours d’une année donnée sont ajoutés au revenu de la personne pour l’année en question.

Dans le cadre de son annonce du 11 avril, le gouvernement a proposé que les personnes qui se retirent du RAP entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 voient leur période de grâce de remboursement prolongée à cinq ans « afin qu’elles puissent se concentrer sur leurs paiements hypothécaires et aller de l’avant ».

Le gouvernement a également annoncé que le budget 2024 proposerait d’autoriser l’amortissement du prêt hypothécaire sur 30 ans pour les acheteurs d’une première maison nouvellement construite, à compter du 1er août, « ce qui permettra à un plus grand nombre de jeunes Canadiens d’avoir les moyens d’effectuer un paiement mensuel et encouragera les nouvelles offres ».

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Budget 2024 : à la recherche d’une direction https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/budget-2024-a-la-recherche-dune-direction/ Fri, 15 Mar 2024 11:50:57 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99479 Le gouvernement fédéral présentera son budget le 16 avril. Entre-temps, des questions fiscales essentielles, telles que l’IMR, n’ont pas encore été résolues.

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Le gouvernement fédéral pourrait faire avancer des initiatives politiques clés dans son budget 2024, telles que la révision de l’impôt minimum de remplacement (IMR), l’aide à l’épargne-retraite et les incitations fiscales pour les entreprises afin de stimuler la croissance économique.

« Nous devons faire davantage pour encourager les investissements des entreprises dans le pays », affirme Fred O’Riordan, responsable national de la politique fiscale chez Ernst & Young à Toronto. Citant la recherche scientifique et le développement expérimental comme exemple, il estime que l’investissement était à la traîne, « ce qui a finalement un impact important sur la productivité du travail ».

Le gouvernement libéral ne devrait pas réduire les taux d’imposition sur le revenu des particuliers ou des entreprises lors de la présentation du budget le 16 avril, comme l’a annoncé le 4 mars dernier la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

« Ils ne peuvent pas se permettre de telles réductions », signale Mahmood Nanji, chercheur et cadre en résidence au Lawrence National Centre for Policy and Management de l’Ivey Business School de l’université Western à London, en Ontario. Et avec les élections qui se profilent cette année ou l’année prochaine, il est peu probable que le gouvernement libéral augmente les taux d’intérêt, ajoute-t-il.

En février, Chrystia Freeland a déclaré qu’Ottawa restait déterminé à respecter ses « orientations budgétaires » malgré le lancement récent de l’assurance-médicaments.

Selon Brian Ernewein, conseiller principal chez KPMG à Ottawa, les dépenses du budget fédéral seront probablement consacrées au logement et à l’allègement du coût de la vie.

La communauté fiscale attend également la résolution de plusieurs questions clés, car une longue liste de mesures fiscales n’a pas été substantiellement promulguée bien qu’elles soient entrées en vigueur le 1er janvier, souligne Fred O’Riordan.

Le projet de loi d’exécution du budget C-59, déposé en novembre dernier, a été examiné en deuxième lecture à la Chambre des communes au début du mois de mars. Le budget 2024 fournira probablement des mises à jour des propositions existantes et pourrait en introduire de nouvelles.

L’IMR révisé — qui vise à garantir que les personnes à hauts revenus paient au moins un taux d’imposition minimum — fait partie des mesures qui entreront en vigueur le 1er janvier ; toutefois, le projet de loi C-59 ne contient pas de loi d’habilitation.

« Toute personne effectuant une transaction [importante] doit maintenant faire face à une grande incertitude », rapporte Justin Mastrangelo, associé fiscal canadien chez BDO Canada à Oakville (Ontario), en faisant référence à l’effet potentiel sur les personnes à hauts revenus.

Le gouvernement a probablement retardé l’application de cette mesure parce que les organisations caritatives craignent que l’IMR révisé ne décourage les dons importants en exposant les grands donateurs à des taux d’imposition élevés. Selon les règles proposées, seule la moitié du crédit d’impôt pour les dons peut être déduite de l’IMR, au lieu de 100 %, et 30 % des plus-values sur les dons de titres cotés en bourse sont incluses dans le revenu imposable ajusté.

Jacqueline Power, vice-présidente adjointe de la planification fiscale et successorale et de la distribution chez Mackenzie Investments à Toronto, a suggéré que le gouvernement pourrait revenir sur sa décision de n’autoriser qu’une déduction de 50 % des crédits d’impôt pour les dons aux fins de l’IMR, ou qu’il pourrait proposer un taux compris entre 50 % et 100 %. Le gouvernement pourrait également ajuster son taux d’inclusion proposé de 30 % pour les dons en nature, contre 0 % en vertu des règles actuelles.

Brian Ernewein estime que le gouvernement pourrait également reconsidérer l’augmentation de quatre points de pourcentage du taux d’imposition des plus-values dans le cadre de l’IMR — 20,5 % au lieu de 16,5 %, soit la moitié du taux fédéral le plus élevé, qui est de 33 %.

Il prévoit que le gouvernement abordera toute modification de l’IMR dans le budget 2024. « Ils n’ont pas besoin que ce soit un sujet hors cycle. »

Il y a plus de chances que la législation révisée sur la taxe sur les logements sous-utilisés, proposée dans l’énoncé économique de l’automne 2023, soit publiée avant le budget, avance Brian Ernewein. La date limite de dépôt de la déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés pour 2022 et 2023 est le 30 avril de cette année, ce qui laisse peu de temps aux contribuables pour se préparer si la question n’est pas abordée bien avant.

Un allègement fiscal pour les petites entreprises pourrait contribuer à stimuler l’investissement et à améliorer la productivité. Ces dernières années, le gouvernement a resserré les règles fiscales applicables aux petites entreprises, notamment en limitant les possibilités de fractionnement des revenus par le biais de sociétés privées.

Dans son mémoire prébudgétaire, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) demande au gouvernement d’augmenter le seuil maximal d’accès au taux d’imposition des petites entreprises à 700 000 dollars et de l’indexer sur l’inflation. Le seuil maximum est de 500 000 $ depuis 2009.

« Cette déduction est précieuse pour les petites entreprises canadiennes, car ce taux d’imposition plus faible leur permet de conserver une plus grande partie de leurs bénéfices après impôt pour les réinvestir dans leur entreprise ou rembourser leurs dettes », martèle la FCEI.

« Il y a eu beaucoup d’inflation depuis [2009] et beaucoup de [changements fiscaux] introduits au fil des ans qui n’ont pas été avantageux pour un grand nombre de petites entreprises », commente Jacqueline Power.

Le budget 2024 pourrait également fournir plus de détails sur une proposition présentée dans l’exposé économique de l’automne 2023 visant à exonérer temporairement jusqu’à 10 millions de dollars de gains en capital réalisés lors de la vente d’une entreprise admissible à une fiducie de propriété des employés, une modification qui s’appliquerait aux années d’imposition 2024 à 2026. Cette proposition n’a pas été incluse dans les révisions apportées au régime des fiducies de propriété des employés dans le projet de loi C-59.

Le budget fédéral pourrait également proposer des moyens d’aider les Canadiens à épargner en vue de leur retraite, ce qui pourrait réduire le fardeau que représentent pour le gouvernement les paiements aux personnes âgées, compte tenu des récentes augmentations de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti.

Par exemple, le gouvernement pourrait faire passer le plafond de cotisation à un REER de 18 % à 20 %, et augmenter le seuil de revenu sur lequel le pourcentage est calculé à 200 000 $ et l’indexer, suggère Mahmood Nanji.

Le gouvernement pourrait faire passer de 71 à 75 ans l’âge auquel un REER doit être converti en FERR, a ajouté Jacqueline Power. « Il y a beaucoup de Canadiens qui travaillent après 71 ans et qui sont déjà obligés de convertir leur REER en FERR, il sera donc intéressant de voir si le gouvernement repousse un peu cet âge dans le budget », assure-t-elle.

En ce qui concerne le logement, Mahmood Nanji aimerait que le gouvernement relève progressivement le plafond à vie du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) — introduit l’année dernière — de 40 000 $ à 50 000 $ ou 60 000 $. Le plafond actuel est trop modeste, affirme-t-il, compte tenu du fait que le prix moyen d’une maison est d’environ 660 000 dollars. Les plafonds annuels et viagers du CELI ne sont pas indexés.

Un autre espoir pour le budget fédéral est le lancement potentiel de ce que beaucoup considèrent comme une réforme fiscale attendue depuis longtemps, en particulier compte tenu de l’introduction d’une législation complexe telle que les nouvelles règles de déclaration des trusts et la taxe sur les logements sous-utilisés.

Le gouvernement « pourrait introduire des mesures visant à réduire les conséquences fiscales involontaires et le fardeau des contribuables par le biais d’une réforme fiscale », souligne un rapport de Grant Thornton sur le budget en février. « Nous pensons qu’une révision du système fiscal permettra de clarifier les nouvelles règles complexes qui ont alourdi le fardeau de la conformité pour les contribuables », peut-on encore y lire.

Brian Ernewein espère que le gouvernement clarifiera les nouvelles règles de déclaration des trusts qui ont été introduites pour lutter contre la planification fiscale agressive et l’évasion fiscale, que ce soit dans le cadre du budget ou en dehors.

« Une partie de cette exigence de déclaration est très bien motivée, mais la charge de conformité qu’elle crée est un défi », souligne Brian Ernewein.

Fred O’Riordan s’est déclaré très favorable à une révision du système fiscal canadien, mais il pense que le gouvernement n’agira probablement pas, car il n’y a « pas d’appétit politique » pour une telle révision.

« Il est facile d’obtenir un consensus sur la nécessité d’une réforme fiscale, mais il est très difficile d’obtenir un consensus sur ce à quoi ressemblerait le nouveau système fiscal.

Cet article est publié dans le numéro de mars d’Investment Executive.

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Plafond de retrait des FRV : les effets sur vos clients https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/plafond-de-retrait-des-frv-les-effets-sur-vos-clients/ Fri, 01 Mar 2024 11:16:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99381 ZONE EXPERTS - Les changements possibles au règlement engendrent une série d’effets sur les clients, avant et après leur décaissement.

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La modification à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et le projet de règlement actuellement à l’étude créent une série de conséquences potentielles sur différents aspects juridiques et fiscaux des clients. Ces conséquences auraient même des effets sur la conformité des conseillers. Voici une analyse de ces effets, en lien avec le texte suivant : Abolition potentielle du plafond de retrait des FRV québécois.

Effets sur le FRV avant le décaissement

La portée de ces changements est majeure en planification financière, car ils touchent les autres domaines qui devront faire l’objet d’une analyse selon les besoins et les objectifs des clients.

  1. Les FRV fédéraux et les FRV des autres provinces

Les changements mentionnés ne concernent que les FRV sous juridiction québécoise, incluant aussi les FRV dont les sommes proviennent à l’origine d’un régime de retraite public (RREGOP, RRPE, etc.). Donc, les FRV des autres provinces ne sont pas concernés.

De plus, les Québécois qui exercent un emploi dans un champ de compétence fédérale (banques, télécommunication, lignes aériennes, etc.) soumis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension obtiendront en fin de compte un FRV fédéral (et possiblement un FRVR). Ces FRV fédéraux ne sont pas concernés par ces changements.

  1. Possibilité de retrait d’un FRV à partir de 55 ans

Oui, en effet, le titulaire du FRV québécois âgé de 55 ans ou plus pourra vider son FRV aussi rapidement qu’il le désire. Ceci s’applique autant pour le titulaire d’un FRV qui a participé au régime de retraite d’origine que pour le titulaire d’un FRV qui l’a acquis par divorce, séparation de corps, dissolution de l’union civile ou par entente relative à la fin de l’union de fait.

  1. L’imposition

Aucun changement. Chaque dollar retiré est imposable. Le choix d’un montant de retrait plus élevé pourrait cependant amener ceux-ci à être imposés à des taux effectifs marginaux d’imposition (TEMI) supérieurs (ce qui inclut l’impact sur les pertes de crédits, déductions ou prestations).

  1. La protection contre les créanciers

La protection contre les créanciers pour un FRV peut résulter de plusieurs éléments. Tout d’abord, étant donné qu’un FRV est un FERR, il bénéficie de la protection contre les créanciers de l’article 67 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), dans les situations où il y a faillite. Également, la LRCR, en vertu de son article 264, rend insaisissables les sommes transférées au CRI et au FRV. Veuillez toutefois noter que certains CRI et FRV créés avec des sommes en provenance des régimes publics (RREGOP, RRPE, etc.) ne bénéficient pas des effets de l’article 264 LRCR.

Ensuite, la disparition du plafond de retrait à partir de 55 ans a-t-elle pour effet de rendre les FRV plus vulnérables aux saisies? Les tribunaux devront certainement répondre à cette question tôt ou tard. Et leur réponse sera peut-être nuancée selon que le FRV émane de la LRCR ou d’un régime public offrant moins de protection. Voici des scénarios possibles (ces scénarios ne constituent pas une opinion juridique) :

  • La protection de la LFI s’applique en cas de faillite aux deux types de FRV, car l’article 67 couvre les FERR sans distinction. Il s’agit d’un scénario en faveur duquel il y aurait une protection contre les créanciers.
  • Dans le cas d’une saisie hors faillite (saisie exécution selon le Code de procédure civile du Québec), l’article 264 de la LRCR ne fait aucune distinction relativement au fait qu’il y ait limite de retraits du FRV à partir de 55 ans ou non. Il s’agit d’un scénario en faveur duquel il y aurait une protection contre les créanciers pour les FRV en provenance d’un régime de retraite privé.

Il est possible que ce scénario ne trouve pas son application pour un FRV en provenance d’un régime de retraite public qui n’accorde pas autant de protection que la LRCR. En effet, selon le principe en vertu duquel le créancier n’a pas plus de droits que celui qui se fait saisir, l’accès aux sommes par le titulaire donne-t-il le droit au créancier d’en faire autant? Encore une fois, les tribunaux nous le diront.

Quoi qu’il en soit, en matière de protection contre les créanciers, il est souvent plus facile de rajouter des couches de protection supplémentaires que de tenter de deviner les probabilités qu’une protection s’applique ou non. Pour les personnes qui sont préoccupées par cet aspect, il demeure toujours intéressant d’investir les sommes du FRV dans un contrat de fonds distinct ou dans un contrat de rente d’accumulation à intérêt garanti (et même, idéalement, un contrat qui combine les deux) avec une désignation de bénéficiaire appropriée.

  1. La permission du conjoint

Comme pour les autres retraits du FRV (et ceux du CRI), le paiement en un ou plusieurs versements à partir de 55 ans ne nécessite pas la permission du conjoint. Notez que la permission du conjoint est parfois nécessaire pour certains retraits de régimes fédéraux.

  1. La priorité de paiement au conjoint au décès

Au décès, les sommes accumulées dans un CRI ou un FRV sont versées directement au conjoint qui se qualifie à ce titre et non pas à la succession (il y a une exception en cas de jugement en séparation de corps). Cette règle ne s’applique généralement pas aux CRI et FRV acquis par l’ex-conjoint dans le cadre d’un divorce, d’une séparation de corps, d’une dissolution d’union civile, ni d’une fin de l’union de fait.

Visiblement, l’élimination de la limite de retrait des FRV pour les détenteurs de 55 ans ou plus ne touche en rien la priorité de paiement au conjoint. Rien ne change de ce côté.

  1. Régime d’accession à la propriété (RAP)

Il est possible d’utiliser le Régime d’accession à la propriété (RAP) pour les sommes se trouvant dans un REER. Une personne de 55 ans et plus pourrait en avoir besoin, particulièrement après une séparation. Cependant, le RAP ne peut pas être utilisé pour les sommes se trouvant dans un FERR. Or, un FRV est un FERR au niveau fiscal. Puisque la levée de la limite de retrait sur les FRV pour les 55 ans et plus est jumelée à l’impossibilité de transférer les sommes vers le REER (ou FERR), l’utilisation du RAP devient non accessible. Convertir le FRV en CRI n’aide en rien si l’on ne peut pas retirer directement du CRI.

  1. Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP)

Les commentaires faits pour le RAP trouvent leur application pour le REEP, avec les adaptations nécessaires.

  1. Patrimoine familial

La portion du FRV accumulée durant le mariage fait partie du patrimoine familial, peu importe qu’il y ait des limites ou non sur le décaissement. L’abolition du plafond de retrait à partir de 55 ans ne change rien à l’inclusion ou non du FRV dans le patrimoine familial.

  1. Transfert à un Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)

Le projet de règlement n’interdit pas le transfert à un CELIAPP. Cependant, la loi fiscale ne permet qu’un transfert d’un REER au CELIAPP (sans dépasser les droits de cotisations CELIAPP), et non le transfert d’un FERR à un CELIAPP. Le FRV étant un FERR, un tel transfert n’est pas possible.

Cependant, un retrait imposable du FRV et une cotisation déductible au CELIAPP (sous réserve du plafond annuel) peut permettre d’investir au CELIAPP dans l’objectif de l’achat d’une habitation admissible. Si le retrait FRV excède le minimum de retrait obligatoire, une retenue à la source sera applicable. Ainsi, une logistique de gestion de liquidité devra être prévue afin de contribuer au CELIAPP l’équivalent du montant brut du retrait FRV et la retenue sera récupérée via la déclaration de revenu.

  1. Ancienne technique de désimmobilisation du revenu viager entre le minimum et le maximum FRV

Depuis longtemps, les conseillers utilisent la technique de désimmobilisation par conversion. Cette technique consiste à convertir un CRI en FRV, retirer le maximum du revenu viager, non pas en espèce, mais plutôt par transfert direct vers un REER, et de finalement reconvertir le FRV restant en CRI. Une technique exigeante et qui comporte son lot d’erreurs administratives des conseillers, des clients et des autorités fiscales!

Le projet de règlement interdit clairement les transferts du FRV dans un REER ou un FERR, peu importe l’âge. Ceci devrait mettre fin à la technique de désimmobilisation par conversion.

Effets sur les sommes retirées du FRV

Retirer des sommes du FRV dans le but de réinvestir les sommes nettes dans un autre véhicule de placement apporte son lot de conséquences financières :

  1. Élimination potentielle de la priorité de paiement au conjoint

Généralement, la priorité de paiement au conjoint est une épine dans le pied de la planification successorale pour les clients qui souhaitent léguer leurs avoirs à leurs enfants ou à toute autre personne que leur conjoint (souvent des conjoints de fait depuis peu d’années).

Parfois, cette priorité est utile puisque les sommes ne passent pas par la succession et sont payées directement au conjoint. Ceci permet un versement après décès nettement plus rapide et le tient généralement à l’écart des créanciers de la succession. Sans l’établissement d’une fiducie ni la priorité de paiement au conjoint, ces deux effets sont quasi impossibles à réaliser avec des fonds communs de placement, des actions et des obligations, car ceux-ci tombent par défaut dans la masse successorale. Si la priorité est éliminée et qu’on veut retrouver ces deux derniers effets sans créer une fiducie, il faudra investir les sommes après impôt dans des contrats de fonds distincts et des contrats de rente d’accumulation à intérêt garanti en prenant soin de désigner un bénéficiaire.

Les sommes retirées du FRV ne sont plus sujettes à la priorité de paiement au décès. Le titulaire devient libre de ses choix successoraux.

  1. Élimination potentielle de la protection contre les créanciers

À partir du moment où les sommes du FRV sont retirées et mélangées aux autres actifs personnels, la protection contre les créanciers ne devrait plus s’appliquer. Si on veut retrouver une protection contre les créanciers sans conserver le FRV, il faudra investir les sommes après impôt dans des contrats de fonds distincts et des contrats de rente d’accumulation à intérêt garanti, en prenant soin de désigner un bénéficiaire qui qualifie le contrat aux fins de la protection contre les créanciers. Notez qu’il faut être solvable au moment où la désignation qualifiante est effectuée et au moment de chaque dépôt dans le contrat, à défaut de quoi la protection contre les créanciers pourrait être remise en question.

  1. Imposition

On pourrait penser, à tort, que les titulaires vont tous vider leurs FRV à 55 ans maintenant que le buffet est ouvert! L’interdiction de transférer les sommes du revenu viager et du paiement en un ou plusieurs versements dans un REER ou un FERR ne laissera pas d’autres choix au détenteur que de payer l’impôt sur les sommes qu’il désire retirer. En fait, c’est le principal régulateur de débit de retrait à partir du FRV.

Vider son FRV alors qu’on n’a pas immédiatement besoin des sommes nettes peut s’avérer coûteux. Prenons une situation hypothétique avec un taux de rendement de 10 % (trop élevé, mais facile à calculer) et un taux d’impôt de 50 %.

Exemple A : J’investis 1 000 $ dans un compte non enregistré, lesquels rapportent 100 $. Je retire l’impôt et il me reste un rendement net de 50 $.

Exemple B : J’investis 2 000 $ dans un compte REER. Je reçois un remboursement d’impôt de 1 000 $, ce qui ramène le coût net de mon investissement à 1 000 $, comme dans le cas du compte non enregistré. Les 2 000 $ rapportent un rendement de 200 $. Si je retire les 200 $ du REER et que je paie l’impôt, il me reste 100$ net.

À taux d’impôt égal dans le temps, et selon ces hypothèses, le rendement net du compte REER est le double de celui du compte non enregistré. Si on fait varier les hypothèses, cette différence variera aussi à la hausse ou à la baisse. Néanmoins, ceci démontre que le retrait des sommes du FRV, sans nécessité, peut être très coûteux du point de vue du rendement futur net.

Exemple C : J’investis 1 000 $ dans un compte CELI, lesquels rapportent 100 $. Puisque le rendement retiré n’est pas imposable, il me reste un rendement net de 100 $.

L’exemple C nous démontre qu’il y aura des cas où l’investissement des sommes dans le CELI pourrait afficher une rentabilité semblable au REER.

Remplaçons, dans ce qui précède, le terme « REER » par « FRV ». Nous pouvons conclure que, du point de vue du rendement net, en général, il sera désavantageux de vider son FRV si l’on n’a pas besoin des sommes immédiatement. Cependant, il est aussi possible, dépendamment des hypothèses utilisées relativement aux taux d’impôt lors de la déduction et de l’imposition, qu’une personne qui dispose d’espace CELI non utilisé et qui y investit les sommes nettes retirées du FRV puisse contrecarrer la perte de rendement futur et rentabiliser l’opération de retrait. Il faudra aussi tenir compte des autres avantages du CELI (retraits qui n’augmentent pas le revenu imposable et ainsi, n’engendrent pas l’impôt de récupération de la PSV ni la réduction du supplément de revenu garanti).

  1. Patrimoine familial

La portion des CRI et FRV cotisée durant le mariage fait partie du patrimoine familial. Une somme retirée du FRV n’en fait plus partie (mais elle pourrait faire partie de la société d’acquêts). Si ce retrait est effectué dans le but de priver l’autre conjoint de sa part du patrimoine familial, des règles de protection existent et, sous certaines conditions, le tribunal (dans le cadre d’une procédure de divorce, de séparation de corps ou de dissolution de l’union civile) pourrait ordonner à l’époux qui a effectué le retrait de verser un paiement compensatoire (à ne pas confondre avec une prestation compensatoire). Une personne qui se départit sciemment des biens du patrimoine familial pourrait être sujette à des saisies avant jugement afin de protéger l’autre conjoint.

Effets sur le conseiller

Je ne suis pas un spécialiste en conformité, mais je ne peux m’empêcher de me poser certaines questions auxquelles des spécialistes devront apporter des réponses :

  • Mon obligation d’information au client m’oblige-t-elle à l’informer des effets de retirer ou non sur la priorité de paiement au décès en faveur du conjoint, sur la protection contre les créanciers et sur le patrimoine familial?
  • La réponse change-t-elle selon que le client a demandé ou non de l’information sur ces sujets?
  • La réponse change-t-elle selon que le client a un(e) conjoint(e) ou non? Que ce(tte) conjoint(e) assiste aux rencontres ou non?
  • S’il a un(e) conjoint(e), la réponse change-t-elle selon que les deux soient mes clients ou non?
  • La réponse change-t-elle selon le type de permis que je détiens? Et si je suis planificateur financier?
  • Que dois-je faire si le client est sous tutelle ou sous un mandat de protection? Dois-je accepter sans questionnement les instructions du tuteur ou du mandataire qui décide de retirer du FRV plutôt que du FERR si je sais (et qu’il sait) qu’il est héritier, mais n’est pas le conjoint de l’administré qui a un(e) conjoint(e)? Ce choix ferait décroître la probabilité que le conjoint reçoive des sommes au décès plutôt que la probabilité que le tuteur ou le mandataire reçoive des sommes au décès.

Effets sur la séquence de décaissement

Un conflit dans l’ordre de décaissement entre les retraits des REER/FERR et des CRI/FRV peut apparaître, selon les objectifs des clients. Voici quelques commentaires selon les objectifs visés. Bien entendu, qu’on choisisse de décaisser de l’un avant l’autre, il faudra tout de même retirer le montant minimum obligatoire par compte.

  • Objectif successoral en faveur d’une autre personne que le conjoint

Il est possible que le titulaire (qui vit en couple) désire que son enfant hérite de ses actifs au décès.

Puisque les impacts fiscaux sont les mêmes, on aura tendance à vouloir retirer du FRV (un FRV affublé d’une priorité de paiement en faveur du conjoint au décès) avant de retirer du FERR, car cela diminuera la somme soumise à la priorité de paiement au conjoint au décès. On aura aussi tendance à vouloir conserver les actifs restants du FERR plus longtemps (pour qu’il reste des actifs aux héritiers), quitte à retarder moins longtemps le début des rentes RRQ et PSV. Cependant, il faudra faire une analyse comparative entre la perte de revenu nette du fait de retarder moins longtemps ces rentes et le coût d’une ou plusieurs assurances-vie (nouvelles, existantes ou converties) qui aideront à atteindre les objectifs successoraux.

Notez que si la priorité de paiement au conjoint ne s’applique pas au FRV du client (FRV acquis par partage avec l’ex-conjoint), le choix de décaissement entre le FERR et le FRV perd une partie de son importance.

  • Objectif de protection contre les créanciers du vivant

Si le FRV vient d’un régime de retraite privé et que la protection contre les créanciers du vivant est recherchée, on aura tendance à vouloir retirer du FERR avant de retirer du FRV, car cela fera durer la somme bénéficiant de plus de protection. Si le FRV vient d’un régime de retraite qui lui accorde moins de protection contre les créanciers (par exemple : le RREGOP), ceci pourrait être moins important. Par mesure de sécurité, investir dans un contrat de fonds distincts ou une rente d’accumulation à intérêt garanti avec des bénéficiaires appropriés pourrait aider.

  • Objectif de protection contre les créanciers au décès

À l’exception des CRI et FRV acquis par partage avec l’ex-conjoint, la priorité de paiement au conjoint au décès existe sur les CRI et FRV. Il est possible que l’on désire conserver cette priorité parce que la somme est payée directement au conjoint sans passer par la succession, ce qui constitue une forme de protection contre les créanciers au décès. Dans un tel cas, il est possible que l’on souhaite retirer du FERR en premier et conserver son FRV plus longtemps.

Bien entendu, d’autres objectifs pourront être poursuivis.

En conclusion, à la lumière de ces changements potentiels, le paysage québécois du décaissement à la retraite vient certainement de changer de façon importante. Nul doute qu’il faudra refaire la planification de décaissement à la retraite pour plusieurs clients!

* Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

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Façons de créer de la valeur https://www.finance-investissement.com/edition-papier/top-des-leaders-de-lindustrie-financiere/facons-de-creer-de-la-valeur/ Wed, 14 Feb 2024 02:01:49 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98822 Découvrez ce que répondent les lauréats du Top des leaders de l'industrie financière.

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Bien écouter permet de bien conseiller. Voilà notamment ce que les représentants doivent faire afin de créer de la valeur pour leurs clients, selon des dirigeants de l’industrie financière primés à l’occasion du ­Top des leaders de l’industrie financière 2023.

À première vue, renforcer l’importance de l’écoute est une solution qui semble simple, peut-être même un peu trop simple. Par contre, le degré d’écoute des conseillers ainsi que les actions qui en découlent sont susceptibles de générer la résultante souhaitée : créer de la valeur pour les clients.

Ainsi, dans une profession aussi relationnelle que celle de conseiller, l’écoute active est importante, selon ce que ­Guy ­Cormier, président et chef de la direction du ­Mouvement Desjardins, a indiqué à notre collègue ­Carole Le Hirez. Il est d’avis que les conseillers peuvent apporter davantage de valeur en restant à l’écoute des aspirations de leurs clients, de leurs rêves et de leurs contraintes, et en intégrant une offre de service plus personnalisée. Dans ce contexte, les conseillers doivent s’efforcer de rendre les choses simples et faciles pour les clients, ­a-t-il noté.

L’écoute permet non seulement d’instaurer une offre personnalisée, mais également de respecter les devoirs déontologiques et obligations réglementaires des conseillers, notamment celle de la connaissance du client et de la convenance. Il y a aussi fort à parier qu’un client qui se sent écouté se sentira mieux compris et sera plus satisfait de son conseiller.

­Gino-Sébastian ­Savard, président de MICA ­Cabinets de services financiers, abondait dans ce sens lors d’un échange avec ­Guillaume ­Poulin-Goyer. « ­La plus grande qualité d’un conseiller est l’empathie. [Cela signifie] d’être à l’écoute de ses clients, de les aider à maîtriser leurs émotions et à prendre les bonnes décisions au bon moment sans se laisser influencer par tout ce qui se dit ou s’écrit », ­précise-t-il.

Pour engendrer de la valeur, le représentant devra également mettre en place un plan, s’y tenir et agir de manière méthodique et constante afin de bien l’exécuter, selon le dirigeant.

En raison de l’incertitude découlant des risques de récession liés à la hausse des taux d’intérêt, les clients ont plus que jamais besoin d’être rassurés et les conseillers peuvent ajouter de la valeur en le faisant, selon ­Stéphan Bourbonnais, ­vice-président exécutif, Gestion de patrimoine à iA ­Groupe financier. Ils peuvent ainsi bâtir un portefeuille de retraite adéquat pour leur client ou, par exemple, discuter de protection et de transfert de patrimoine à la prochaine génération.

De plus, les conseillers qui utilisent diverses technologies pour être plus près de leurs clients créeront davantage de valeur, ajoute ­Stéphan ­Bourbonnais. Il donne l’exemple d’un conseiller qui reçoit une notification d’une technologie qui filtre les publications de ses clients dans les médias sociaux et en découvre une où une mère décrit les défis de prendre soin d’un enfant handicapé.

« ­Je peux dire à ma cliente : J’ai vu l’article que tu as publié hier et ça m’a touché. Je n’étais pas au courant de ça. ­Est-ce qu’il y a quelque chose que je peux faire pour t’aider ? ­En passant, j’ai regardé dans tes comptes et j’ai ciblé une occasion de les structurer de façon différente afin de pouvoir prévoir », indiquait ­Stéphan Bourbonnais en entretien avec Guillaume ­Poulin-Goyer.

Selon lui, la technologie n’est pas là pour remplacer le conseiller, mais pour l’aider à être plus efficace et ainsi apporter davantage de valeur.

Sylvie ­Demers, qui a quitté son poste de première ­vice-présidente, ­Réseau de succursales et présidente, direction du Québec du ­Groupe ­Banque ­TD en décembre, a également soutenu, dans un échange avec ­Alizée ­Calza, que de poser les bonnes questions permet de bien comprendre les besoins du client. Cela mène à dresser le bon diagnostic et à formuler les bonnes recommandations.

Pour ce faire, les organisations peuvent créer des outils afin de guider les conversations avec le client et ainsi éviter d’émettre des recommandations biaisées par l’expérience personnelle du conseiller.

« ­Offrir des options au client est important, même dans le cas où on doit refuser sa demande. On peut dire : On ne peut pas accéder à votre demande, par contre, voici ce que vous pouvez faire pour améliorer votre cote de crédit ou établir vos bases financières. ­Si c’est un entrepreneur : Voici les autres programmes gouvernementaux et les organismes qui peuvent vous aider. » ­Ce faisant, on ajoute de la valeur en devenant partenaire du client, selon la dirigeante.

En entrevue avec ­Richard ­Cloutier, Stéphane ­Corriveau, président et directeur principal d’AlphaFixe Capital, a également souligné qu’il est important d’écouter son client pour comprendre ses besoins et pour lui expliquer si on peut l’aider ou non, en fonction de ses attentes : « ­La principale valeur, c’est être à l’écoute et comprendre les besoins du client, et dire je peux t’aider ­là-dedans ou je ne peux pas t’aider ­là-dedans. »

Une société de gestion de portefeuille créera de la valeur en restant concentrée sur son domaine de compétence et non en étant tout pour tout le monde : « ­Un gestionnaire de portefeuille qui veut se lancer, s’il est capable de rester à l’intérieur de son champ d’expertise, c’est un plus », estime-t-il.

Apporter la paix d’esprit

Pour créer de la valeur pour ses clients en assurance collective, un conseiller doit devenir un « partenaire stratégique » qui comprend en profondeur « les besoins spécifiques du client, ses valeurs fondamentales et sa culture d’entreprise », a affirmé Éric ­Trudel, vice-président exécutif et leader, Assurance collective à Beneva, en entrevue ave Sylvie Lemieux.

« ­Le conseiller doit également tenir compte de la politique de diversité et d’inclusion de l’entreprise, si elle existe, pour s’assurer que les régimes proposés reflètent ces engagements », a-t-il ajouté.

« ­Il faut qu’il y ait un fit de valeur entre le preneur et l’assurant. C’est plus qu’une relation ­fournisseur-client. De plus en plus, on travaille en équipe, dans une relation tripartite qui se veut plus efficace et productive entre le conseiller, le preneur et l’assureur. C’est une façon de créer de la valeur et de travailler mieux ensemble. »

Par ailleurs, la principale valeur ajoutée d’un conseiller est d’apporter une paix d’esprit à ses clients, a indiqué ­Denis Ricard, président et chef de la direction d’iA ­Groupe financier, en entretien avec ­Richard ­Cloutier : « ­Notre raison d’être chez iA est que nos clients soient confiants et se sentent en sécurité face à leur avenir. Il y a le volet psychologique dans tout ça, parce que les gens n’ont pas toujours la littératie financière. Ils ne connaissent pas trop les produits. C’est complexe. »

Or, un conseiller peut avoir un effet décisif en expliquant les nouveaux produits et en aidant les clients à profiter des avantages de régimes enregistrés, comme le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ou le régime enregistré d’­épargne-études (REEE). « ­Au ­Canada, il y a juste un enfant sur deux qui a un REEE. Ce n’est pas normal. »

Selon ­Denis ­Ricard, il manque de conseillers, alors qu’ils jouent un rôle important dans la société : aider les Canadiens à planifier les événements de leur vie qui sont connus (prise de la retraite, financement des études des enfants) ou inconnus (moment du décès ou de la maladie).

L’équipe de Finance et Investissement

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Le point sur le CELIAPP https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/le-point-sur-le-celiapp/ Mon, 11 Dec 2023 05:11:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97897 Les propositions législatives entraînent des changements.

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Depuis la création du Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), de nombreux changements sont survenus. Pour nous aider à nous y retrouver, Natalie Hotte, D. Fisc., Pl. Fin., Chef de pratique – gestion des risques et savoirs en fiscalité, au Centre québécois de formation en fiscalité, et Romy-Alexandra Laliberté, avocate et conseillère senior en fiscalité à la Financière Banque Nationale, ont profité du congrès annuel 2023 de l’Association de planification fiscale et financière pour faire le point.

Ouverture d’un compte

Pour ce qui est de l’ouverture du compte, on constate peu de changements. Pour ouvrir un CELIAPP, il faut se qualifier comme « particulier déterminé », soit avoir plus de 18 ans et moins de 71 ans, et résider au Canada. De plus, on ne doit pas occuper, ou avoir occupé, une habitation admissible, soit une habitation qui serait le lieu principal de résidence dans l’année de l’ouverture du compte ou dans les quatre années civiles précédentes, et dont le particulier ou son conjoint actuel est propriétaire ou copropriétaire.

Après l’ouverture du CELIAPP, il n’est plus nécessaire de se qualifier comme particulier déterminé pour maintenir le compte ouvert. Toutefois, pour ouvrir un autre CELIAPP, il faudra de nouveau satisfaire à ces exigences.

« Attention à ne pas confondre avec le terme “résidence principale” qu’on utilise aux fins de l’exemption du gain en capital », souligne Romy-Alexandra Laliberté. Effectivement, le fait d’être propriétaire d’un chalet qu’il n’utilise que quelques semaines par année n’empêche pas un particulier d’être admissible à l’ouverture d’un CELIAPP. En revanche, ce n’est pas parce que le logement n’est pas situé au Canada qu’il n’est pas pris en compte dans les conditions d’ouverture d’un CELIAPP.

Cotisation au CELIAPP

La cotisation n’a pas changé. Elle reste de 8 000 $ par an dès l’ouverture du compte, avec un plafond cumulatif à vie de 40 000 $. Attention, ce plafond est réduit, que les cotisations proviennent d’un versement ou d’un transfert, et ne dépend pas du nombre de CELIAPP que la personne possède. Il est important aussi de noter que retirer de l’argent du compte ne génère pas de droits de cotisation pour l’année suivante, par contre les droits de cotisation peuvent être reportés d’une année à l’autre s’ils ne sont pas utilisés et ne dépassent pas 8 000 $.

Un contribuable ne peut donc pas cotiser plus que 16 000 $ dans une même année. À noter que les droits de cotisation inutilisés sont perdus s’ils dépassent 8 000 $. Cette perte ne porte toutefois pas à conséquence, sauf que le contribuable mettra plus de temps à atteindre son maximum de 40 000 $.

Les cotisations effectuées au CELIAPP, quant à elles, sont déductibles dans l’année ou dans toute année future, même après la fermeture du CELIAPP. Dans une même année, le montant déductible n’a donc pas besoin d’être égal au droit de participation et cette fois, il n’y a pas de limite de 8 000 $ pour le report.

Attention, les montants transférés d’un REER à un CELIAPP ne sont pas déductibles. Ils viennent donc gruger le montant de déduction. Dans les propositions législatives du 4 août dernier, une modification a cependant été apportée pour remplacer l’expression « montants transférés du REER au CELIAPP » par « montant net de transfert de REER à CELIAPP ».

Le calcul du maximum déductible tel qu’il est en ce moment posait problème en cas de contribution excédentaire dont une partie provenait d’un transfert de REER. Le titulaire perdait alors la possibilité de déduire des montants qui avaient pourtant été cotisés parce que le montant de déduction était réduit en priorité par les montants transférés. Dans la nouvelle définition de « montant net de transfert REER à CELIAPP », ce sont tous les transferts du REER au CELIAPP (le cumul) moins tous les montants qui ont été désignés selon la définition de montants désignés. Ainsi, le calcul devrait être plus profitable pour le titulaire du compte.

Si les modifications sont acceptées, le calcul sera rétroactif au mois d’avril 2023.

Contributions excédentaires

Un impôt mensuel de 1 % s’applique sur les cotisations excédentaires. Dès qu’un montant devient un excédent pendant un mois, durant la durée du mois, on est assujetti à cet impôt. Alors que pour le REER, ce calcul se fait à la fin du mois, dans le cas du CELIAPP, c’est l’excédent le plus élevé de ce mois qui sera assujetti à l’impôt de 1 %.

Pour corriger la situation et éliminer l’excédent, il faut tenir compte de la provenance de celui-ci. Si c’est d’un transfert REER, il faut le corriger à nouveau par un transfert REER avec un formulaire prescrit pour que le montant ne soit pas imposable. Sinon, on peut toujours retirer l’argent, mais le retrait sera imposable.

Les propositions législatives ont ramené le calcul de l’excédent sur une base annuelle et prévoient que les transferts de REER au CELIAPP réduisent en premier les droits de CELIAPP. « Il faut donc faire attention, on ne pourrait pas retransférer les montants au REER et dire : “ça va me laisser la possibilité de cotiser pour avoir une déduction”. Les transferts en premier réduisent nos droits », résume Natalie Hotte.

Retraits et fermeture du compte

Il existe trois types de retraits : le retrait admissible qui est non imposable et déclenche la fermeture du CELIAPP, le retrait imposable, et le montant désigné en cas de cotisations excédentaires. À noter que les transferts au FERR, au REER ou à un autre CELIAPP ne sont pas considérés comme des retraits pour autant qu’ils soient bien faits.

De plus, contrairement à ce qui avait été annoncé au début, il est possible de combiner un retrait admissible avec le régime d’accession à la propriété (RAP) pour l’acquisition de la même habitation admissible.

Quand un CELIAPP prend-il fin ? Il y a plusieurs possibilités, mais les deux principales sont la fin de la période de participation maximale – soit le 31 décembre de l’année où survient l’un des événements suivants : le 15e anniversaire de l’ouverture du premier CELIAPP, que ce compte soit ouvert ou fermé, lorsque le titulaire atteint 71 ans, ou l’année qui suit le premier retrait admissible – ou la fin de l’année qui suit l’année du décès du titulaire.

Lorsque la période prend fin, le plafond annuel est ramené à 0 automatiquement.

Créer de nouveaux droits REER

Natalie Hotte, D. Fisc., Pl. Fin., Chef de pratique – gestion des risques et savoirs en fiscalité au Centre québécois de formation en fiscalité, a constaté que grâce au CELIAPP, on pouvait créer de nouveaux droits REER sans aucune conséquence fiscale.

Il suffit ainsi de transférer un CELIAPP à son REER. En effet, le transfert n’a pas d’incidence sur les droits REER du titulaire du compte. C’est donc comme si on venait créer 40 000 $ de nouveaux droits REER. « C’est étrange, mais c’est ainsi », commente l’experte.

Elle note que cela peut susciter certaines réflexions. On pourrait décider ainsi de ne pas faire de retrait admissible, mais plutôt de continuer à contribuer pour ensuite mettre les sommes dans le REER. Cela pourrait valoir la peine selon les cas.

À l’inverse, si le transfert d’un REER au CELIAPP n’est pas direct, il pourrait y avoir une incidence fiscale, puisque le retrait du REER est imposable. Mais comme la contribution au CELIAPP est déductible, on pourrait contrer l’effet néfaste du retrait. « On peut parfois jouer avec ça », note l’experte en fiscalité.

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Mise à jour concernant le CÉLIAPP https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/mise-a-jour-concernant-le-celiapp/ Wed, 15 Nov 2023 10:40:04 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97450 ZONE EXPERTS - Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CÉLIAPP ») est un nouveau compte enregistré conçu pour aider les Canadiens à acheter leur première propriété.

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Depuis le 1er avril 2023, avec le Projet de loi C-32 sanctionné le 15 décembre 2022, le CÉLIAPP se taille une place parmi de nombreux autres régimes enregistrés d’épargne, tels que le compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI »), le régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») (qui comprend déjà une composante relative à l’acquisition d’une première propriété par l’intermédiaire du régime d’accession à la propriété (« RAP »)), le régime de pension agréé (« RPA »), le régime enregistré d’épargne-études (« REÉÉ »), ainsi que le régime enregistré d’épargne-invalidité (« REÉI »).

Pour plus d’information, le site de l’Agence du revenu du Canada est une source fiable, bien vulgarisé et régulièrement mis à jour : Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) – Canada.ca. De plus, un texte détaillé sera disponible dans le cadre du congrès de l’APFF qui sera présenté en novembre 2023.

Ouverture du CÉLIAPP

Pour ouvrir un CÉLIAPP, une personne doit se qualifier de « particulier déterminé ». Après l’ouverture d’un CÉLIAPP, une personne qui cesserait d’être un particulier déterminé pourrait tout de même conserver son compte et continuer d’y cotiser, mais elle ne pourrait pas ouvrir un nouveau compte, même si c’était seulement pour y transférer les actifs d’un CÉLIAPP existant. Ce point a d’ailleurs été soumis aux représentants du ministère des Finances du Canada en vue d’un changement qui permettrait un transfert entre institutions.

Le CÉLIAPP ne peut être utilisé qu’une seule fois dans une vie et ne peut demeurer ouvert pendant plus de 15 ans. Bien qu’une personne puisse ouvrir plusieurs CÉLIAPP, c’est l’ouverture du premier compte qui détermine la durée de vie de l’ensemble de ses comptes. Lorsque le ou les CÉLIAPP d’une personne ont atteint leur période de participation maximale, cette personne ne pourra plus jamais profiter du CÉLIAPP.

Une fois le CÉLIAPP ouvert, d’autres exigences sont à respecter au moment du retrait afin que celui-ci soit non imposable.

Particulier déterminé

Un particulier se qualifie, à un moment donné, de particulier déterminé lorsqu’il remplit les conditions suivantes :

  • il réside au Canada;
  • il a au moins 18 ans;
  • il a moins de 71 ans considérant que le CÉLIAPP doit être fermé au plus tard avant la fin de l’année au cours de laquelle le titulaire atteint 71 ans;
  • il est un acheteur d’une première habitation, c’est-à-dire qu’à aucun moment durant la partie de l’année civile précédant l’ouverture du compte ou à tout moment au cours des quatre années civiles précédentes, il n’a été occupant d’une habitation admissible (ou ce qui serait une « habitation admissible » si l’habitation était située au Canada) comme lieu principal de résidence dont lui ou son époux ou conjoint de fait actuel était propriétaire ou copropriétaire.

Être propriétaire d’une habitation ne disqualifie donc pas automatiquement un particulier de pouvoir ouvrir un CÉLIAPP si l’habitation en question n’est pas son lieu principal de résidence (par exemple, si un particulier est propriétaire d’une maison de campagne, d’une résidence secondaire ou d’une propriété génératrice de revenus). La définition de « particulier déterminé » exclut toutefois un particulier qui a été propriétaire d’une habitation située à l’extérieur du Canada si celle-ci a été son lieu principal de résidence.

Également, une personne qui, au cours des quatre dernières années, a vécu dans une habitation admissible dont son ex-conjoint était propriétaire pourrait se qualifier de particulier déterminé puisque c’est le conjoint actuel de la personne qui est pris en considération.

Fermeture du CÉLIAPP

Le CÉLIAPP a une durée de vie limitée et lorsqu’elle est atteinte, le compte cesse d’être exonéré d’impôt et le titulaire doit inclure dans son revenu pour cette année le montant de la juste valeur marchande (« JVM ») du compte.

Un compte cesse d’être un CÉLIAPP au premier en date des moments suivants, soit dès :

  • la fin de l’année qui suit le décès du dernier titulaire;
  • la fin de la « période de participation maximale ».

La période de participation maximale est définie comme la période qui :

  • débute dès l’ouverture du CÉLIAPP (du premier compte, s’il y en a plusieurs); et
  • prend fin à la fin de l’année suivant l’année au cours de laquelle se produit le premier des événements suivants :
    • le 14e anniversaire de la date d’ouverture du premier CÉLIAPP,
    • le titulaire atteint l’âge de 70 ans,
    • le titulaire effectue un retrait admissible du CÉLIAPP.

Cotisations

Plafonds de cotisation

Les titulaires de CÉLIAPP peuvent cotiser jusqu’à 8 000 $ par année et 40 000 $ à vie. C’est l’ouverture du CÉLIAPP qui crée l’espace de cotisation et l’ouverture de plusieurs comptes a seulement pour effet de répartir les plafonds de cotisation entre les différents comptes. De plus, il n’a pas été prévu d’indexer périodiquement les plafonds de cotisation, contrairement à ceux du REÉR et du CÉLI. Cependant, pour l’année 2023, le plafond de cotisation demeure un plein montant de 8 000 $, même si le CÉLIAPP n’est entré en vigueur que le 1er avril 2023.

Paramètres de déductibilité

Un titulaire peut choisir de déduire le montant d’une cotisation dans l’année où la cotisation est effectuée au CÉLIAPP ou dans une année ultérieure, et ce, même après la fermeture du compte. Le CÉLIAPP se distingue ici du REÉR puisque les cotisations effectuées dans les 60 premiers jours d’une année ne peuvent pas être déduites des revenus de l’année précédente.

Les cotisations sont déduites dans le calcul du revenu net du titulaire. Comme de nombreux crédits d’impôt non remboursables fédéraux, provinciaux ou territoriaux se calculent sur la base du revenu net, la déduction des cotisations au CÉLIAPP pourrait avoir une incidence sur ceux-ci.

Déductibilité dans l’année d’un retrait admissible

Une cotisation effectuée dans l’année d’un retrait admissible n’est déductible que si elle est réalisée avant le premier retrait admissible. Par la suite, le titulaire peut continuer à cotiser à son CÉLIAPP, mais ces cotisations ne sont plus déductibles. Les sommes cotisées demeurent toutefois transférables dans un REÉR ou un FERR.

Paramètres de report

La partie inutilisée du plafond annuel de cotisation peut être reportée d’une année à l’autre jusqu’à concurrence de 8 000 $. Autrement dit, le titulaire d’un CÉLIAPP ne pourra jamais cotiser plus de 16 000 $ au cours d’une même année, soit 8 000 $ de cotisations reportées et 8 000 $ de cotisations annuelles. Une fois le report de 8 000 $ utilisé, le solde à reporter tombe à 0 $. Il n’y a pas de solde cumulatif à reporter comme c’est le cas pour le REÉÉ. Ainsi, à titre d’exemple, si un compte CÉLIAPP est ouvert en 2024 et que le titulaire n’y contribue qu’en 2028, il ne pourra cotiser plus de 16 000 $ (soit le solde maximum reporté de 8 000 $ plus le plafond annuel de 2028). S’il cotise 16 000 $ en 2028, le titulaire ne pourra cotiser plus de 8 000 $ en 2029, car le solde à reporter sera de 0 $.

Cotisations excédentaires

Les limites de cotisation au CÉLIAPP doivent être strictement respectées puisqu’aucun montant de cotisation excédentaire n’est accepté. L’imposition d’une pénalité s’effectue dès le premier dollar de cotisation excédentaire et correspond à un impôt de 1 % par mois calculé sur le montant excédentaire le plus élevé pour chaque mois. Les cotisations excédentaires ne sont pas non plus déductibles.

Si une cotisation excédentaire n’est pas retirée du CÉLIAPP, elle cessera d’être considérée comme telle dès la création de nouveaux droits de cotisation le 1er janvier de l’année suivante. La cotisation qui était initialement excédentaire deviendra ainsi déductible dès l’année où des droits de cotisation suffisants sont créés pour éliminer l’excédent.

Cotisations par le conjoint

Seul le titulaire peut cotiser à son CÉLIAPP et déduire le montant cotisé. Contrairement à un REÉR, il n’est pas possible de cotiser au CÉLIAPP de son conjoint sur la base de ses propres droits de cotisation. Une personne pourrait toutefois prêter ou donner de l’argent à son conjoint pour que ce dernier cotise à son CÉLIAPP, mais c’est toujours la personne ayant cotisé à son propre compte qui aura droit à une déduction de son revenu. Le législateur a toutefois précisé que les règles d’attribution ne s’appliqueront pas à cette situation.

Retraits

Retraits admissibles

Pour qu’un retrait effectué à partir d’un CÉLIAPP soit non imposable, le retrait doit se qualifier de « retrait admissible ». À ce titre, le titulaire du compte doit, au moment du retrait :

  • présenter une demande écrite de retrait admissible au moyen du formulaire prescrit indiquant l’emplacement de l’habitation admissible qu’il a soit commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, soit l’intention de commencer à utiliser à cette fin au plus tard un an après son acquisition;
  • résider au Canada tout au long de la période débutant au moment du retrait et se terminant au moment le plus tôt entre l’acquisition de l’habitation admissible et le décès du titulaire;
  • ne pas avoir été propriétaire-occupant au cours de la période commençant au début de la quatrième année civile avant le retrait et se terminant le 31e jour précédant le retrait. Contrairement aux exigences à respecter au moment de l’ouverture d’un CÉLIAPP ou pour participer au programme RAP, le fait d’avoir habité dans une habitation appartenant à son conjoint ne disqualifie pas le titulaire de pouvoir faire un retrait admissible. Ainsi, si le titulaire d’un CÉLIAPP a, depuis l’ouverture de son compte, emménagé dans une habitation dont son conjoint est propriétaire, il pourra tout de même faire un retrait admissible, même s’il n’est plus admissible à l’ouverture d’un autre CÉLIAPP;
  • avoir conclu une convention écrite visant l’acquisition de l’habitation admissible ou sa construction avant le 1eroctobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant;
  • ne pas avoir acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant.

Lorsqu’un retrait se qualifie de retrait admissible, le montant retiré est non imposable, qu’il soit utilisé comme mise de fonds pour l’achat d’une première habitation admissible ou non.

Un titulaire peut également choisir d’effectuer un retrait admissible pour un montant inférieur au montant disponible dans le CÉLIAPP, mais tout solde restant devra alors faire l’objet d’un retrait imposable ou d’un transfert à son REÉR ou son FERR. Dans ce dernier cas, le transfert se fait en franchise d’impôt, sans être limité par le plafond de cotisation REÉR et sans qu’il l’affecte. Le montant transféré est ultimement imposé à son retrait du REÉR ou du FERR.

De plus, effectuer un retrait admissible déclenchera le compte à rebours de la fermeture du compte. À moins qu’un autre événement ne déclenche la clôture du compte plus tôt, le compte cessera d’être un CÉLIAPP au 31 décembre de l’année qui suit l’année du premier retrait admissible.

Retraits non admissibles

L’épargne qui ne remplit pas les conditions pour être retirée en tant que retrait admissible devra être retirée en tant que retrait non admissible imposable et fera l’objet d’une retenue d’impôt à la source. Pour éviter cela, cette épargne peut être transférée en franchise d’impôt dans un REÉR ou un FERR à tout moment avant la fermeture du CÉLIAPP.

Transferts

Transfert du REÉR au CÉLIAPP (cotisation au CÉLIAPP)

  • Aucune incidence fiscale au moment du transfert si le transfert est réalisé au moyen du formulaire prescrit.
  • Le montant transféré est limité par les plafonds de cotisation du CÉLIAPP.
  • Le montant transféré n’est pas déductible.
  • Les droits de cotisation au REÉR ne sont pas rétablis suivant le transfert.
  • Toute somme provenant d’un REÉR au profit de l’époux ou conjoint de fait doit, avant d’être transférée au CÉLIAPP, demeurer dans le REÉR pour les trois années suivant leur cotisation au REÉR (ou plutôt, pour trois « 31 décembre ») afin d’éviter l’application des règles d’attribution.

Transfert du CÉLIAPP au REÉR ou au FERR (retrait du CÉLIAPP)

  • Le transfert peut être effectué en tout temps. Il n’est pas nécessaire d’attendre la fermeture du CÉLIAPP pour transférer des actifs vers le REÉR ou le FERR.
  • Aucune incidence fiscale au moment du transfert, sauf pour les cotisations excédentaires du CÉLIAPP.
  • Les incidences fiscales sont reportées au moment du retrait du REÉR ou du FERR.
  • Le montant du transfert n’est pas limité par les droits de cotisation au REÉR et n’a aucune incidence sur ceux-ci.
  • Les plafonds de cotisation du CÉLIAPP ne sont pas rétablis à la suite du transfert.

Transferts en cas de décès

Lorsque le titulaire décède, aucune nouvelle cotisation ne peut être versée au CÉLIAPP, même par le liquidateur de succession. De plus, à l’instar du RPA, mais contrairement au REÉR, ce n’est pas le défunt, mais plutôt le bénéficiaire (y compris la succession) qui, au moment de la réception des sommes, s’impose sur la JVM du compte au décès. Les montants distribués sont inclus au revenu du bénéficiaire (y compris la succession) et sont assujettis à des retenues d’impôt. Certaines possibilités de transferts demeurent possibles, mais celles-ci ne s’étendent pas aux cotisations excédentaires du CÉLIAPP du défunt.

Transfert à l’époux ou au conjoint de fait survivant

Aux fins des possibilités de transfert en cas de décès d’un titulaire de CÉLIAPP, la Loi de l’impôt sur le revenu définit la notion de « survivant » comme étant la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du titulaire immédiatement avant son décès. Un transfert du CÉLIAPP effectué à la suite du décès du titulaire peut se faire de l’une des façons suivantes :

  • en désignant le survivant comme titulaire remplaçant. Cette option est toutefois limitée au Québec, car elle nécessite une désignation dans le compte CÉLIAPP (limitée par le Code civil du Québec);
  • par un choix conjoint du liquidateur et du survivant permettant un transfert vers le CÉLIAPP, REÉR ou FERR du survivant.

Le survivant nommé titulaire remplaçant doit également se qualifier de particulier déterminé pour conserver le CÉLIAPP. Autrement (lorsque le survivant n’est pas nommé titulaire remplaçant), soit le survivant est un particulier déterminé et pourra ouvrir un CÉLIAPP pour y déposer les sommes transférées ou il détient déjà un CÉLIAPP. Dans les deux cas, les montants transférés sont exonérés d’impôt et n’ont aucune incidence sur le plafond annuel ou à vie du conjoint survivant. Une fois le transfert effectué, la période de détention du CÉLIAPP du survivant est calculée en fonction du survivant (et non du titulaire décédé). Par exemple, le survivant qui détenait déjà un CÉLIAPP, ouvert il y a 11 ans, devra retirer les sommes reçues du titulaire défunt et transférées dans son CÉLIAPP dans les quatre prochaines années. Si le survivant n’effectue pas le transfert dans son CÉLIAPP, il pourra toujours transférer les sommes à son REÉR ou à son FERR, sans incidence fiscale et sans répercussion sur ses droits de cotisation.

Transferts en cas de rupture

Un transfert est également permis vers le CÉLIAPP, REÉR ou FERR d’un ex-conjoint lors d’une rupture si ce dernier a droit à un montant en raison de la division des biens après l’échec de l’union. Ce type de transfert est similaire aux transferts possibles de REÉR ou de CÉLI en cas de décès.

Harmonisation au Québec

Le gouvernement du Québec a fait part de son intention d’incorporer dans la législation fiscale du Québec la majorité des dispositions relatives au CÉLIAPP.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 3 (Automne 2023).

Luc Godbout, doctorat, M. Fisc., Professeur titulaire, Chaire en fiscalité et en finances publiques, École de gestion, Université de Sherbrooke, luc.godbout@usherbrooke.ca

Natalie Hotte, D. Fisc., Pl. Fin., Chef de pratique – Gestion des risques et savoirs en fiscalité, Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF), nhotte@cqff.com

Romy-Alexandra Laliberté, Conseillère senior fiscalité, Financière Banque Nationale
romyalexandra.laliberte@bnc.ca

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Outil polyvalent, le CELIAPP https://www.finance-investissement.com/edition-papier/industrie/outil-polyvalent-le-celiapp/ Mon, 16 Oct 2023 04:07:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=96659 GUIDE DES FNB - Les ­FNB peuvent rehausser une stratégie de ­CELIAPP en offrant une diversification et une protection en marché baissier.

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Daprès les conseillers, l’échéancier prévu par un client pour l’achat d’une maison devrait être le premier élément à considérer quand on décide des façons d’investir dans un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP). Le client devrait également tenir compte de la diversification offerte par bon nombre de ­FNB.

Si le client qui détient le ­CELIAPP envisage d’acheter une maison à court terme ou quelques années après l’ouverture du compte, il serait bien avisé de n’investir que dans des produits sûrs et liquides.

Les clients qui recherchent activement une maison « ne devraient prendre vraiment aucun risque » dans leur CELIAPP, dit ­Aaron ­Hector, conseiller en gestion de patrimoine à ­CWB ­Wealth, à Calgary.

Les détenteurs de ­CELIAPP bénéficient déjà d’une déduction fiscale sur les cotisations qu’ils y versent et d’un retrait en exonération d’impôt lors de l’achat d’une propriété admissible. Pour les détenteurs de ­CELIAPP qui envisagent d’acheter une maison à courte échéance, la croissance du compte est d’une importance secondaire pour assurer que les fonds épargnés en vue d’un versement initial soient disponibles lorsqu’ils sont prêts à acheter.

« ­Si la maison de vos rêves se présente sur le marché et que vous avez besoin de votre capital, vous ne voulez pas vous retrouver tout à coup dans une situation où le marché a baissé de 20 % et où vous vendez à perte », affirme Aaron ­Hector.

Les détenteurs d’un ­CELIAPP ayant un échéancier plus court devraient penser à investir dans des certificats de placement garanti (CPG) remboursables, dans des ­FNB de comptes d’épargne à taux d’intérêt élevé ou dans d’autres produits de ­quasi-espèces qui sont liquides.

Erik ­Wachman , représentant en épargne collective à Gestion de patrimoine ­CI ­Assante, à Mississauga, en Ontario, indique que certains de ces placements d’épargne à taux d’intérêt élevé versent environ 5 % d’intérêt net, « ce qui n’est pas négligeable ».

« ­Si votre délai est court et que vous recherchez une propriété, c’est vraiment la seule approche que je choisirais », ­poursuit-il.

Toutefois, si un client prévoit l’achat d’une propriété dans un délai plus long – entre cinq et quinze ans, soit la période de participation maximale à un ­CELIAPP – il peut envisager de placer une partie de ses actifs dans des investissements plus risqués afin de mieux tirer parti du retrait exonéré d’impôt sur ces nouveaux comptes.

« ­Si l’achat d’une maison n’est pas du tout au programme et que vous disposez potentiellement de plus de dix ans [avant un achat prévu], vous pourriez probablement vous permettre une part raisonnable de titres de croissance dans le portefeuille de placement », remarque ­Aaron ­Hector.

Selon ­Naveed ­Mohammed, conseiller en placement à BMO ­Nesbitt ­Burns, à ­Toronto, les clients trouveraient sans doute difficile de bâtir un portefeuille de ­CELIAPP en utilisant des actions individuelles.

« ­Le plafond d’actif est plus bas [dans le ­CELIAPP], vous ne pouvez donc pas obtenir une diversification suffisante, ­prévient-il. Selon moi, les différents types de fonds de mise en commun seront probablement la meilleure solution dans ces comptes. » Les clients devraient éviter aussi certains placements, comme les fonds de placements non traditionnels, qui peuvent avoir une liquidité limitée, dit-il.

Par contre, ­Naveed ­Mohammed recommande que les clients désireux d’inclure la croissance dans leur portefeuille de ­CELIAPP considèrent des fonds à large base, tels que les ­FNB qui suivent le S&P 500 ou l’indice composite S&P/TSX.

Un fonds à date cible représente une autre possibilité d’investissement pour les détenteurs de CELIAPP qui disposent d’un horizon plus long, ajoute ­Naveed Mohammed : « C’est en fait un moyen assez facile [d’investir dans un ­CELIAPP] parce que le risque décroît automatiquement dans ce portefeuille, tant que le fonds est relativement liquide, et la plupart de ces produits le sont. »

À mesure que la date d’achat d’une maison se rapproche pour le client, ­celui-ci devrait commencer à réduire le risque, conseille ­Naveed ­Mohammed. Il suggère les ­FNB de dividendes mondiaux, qui « offrent des rendements vraiment réguliers sur une période de temps, avec une volatilité un peu plus faible ».

Enfin, lorsque l’achat est proche pour le client, ­celui-ci peut envisager de se tourner vers un produit du marché monétaire, selon ­Naveed ­Mohammed.

Même les clients ayant une bonne tolérance au risque et un horizon plus long devraient se constituer une provision dans leur portefeuille de ­CELIAPP, souligne ­Erik Wachman, car il n’est pas rare que des clients n’ayant pas de projet à court terme pour l’achat d’une maison changent d’avis et accélèrent la prise de décision en vue de cet achat.

Par rapport à tous les comptes enregistrés, le ­CELIAPP est celui qui présente « le plus de variabilité quant au moment où vous pensez retirer le capital », estime ­Erik ­Wachman. « Que ce soit en raison de votre situation personnelle, votre emploi, votre conjoint, votre enfant, la conjoncture du marché, si les taux d’intérêt commencent à monter encore plus ou que les prix [des maisons] commencent à baisser, tout cela change ­peut-être la possibilité [d’acheter] un peu plus tôt. »

Pour les clients qui ouvrent un ­CELIAPP sans avoir l’intention d’acheter une maison, une approche plus audacieuse de l’investissement peut être appropriée si elle convient à leur profil de risque et à leur plan financier global. Les actifs détenus dans un ­CELIAPP et non utilisés pour l’achat d’une maison peuvent être transférés dans un régime enregistré d’­épargne-retraite (REER), sans incidence fiscale, ou encore être retirés en tant que revenu imposable.

Pour un client « qui utilise [le ­CELIAPP] comme un autre moyen d’obtenir des possibilités de [cotisations] supplémentaires au ­REER, il serait intéressant de reproduire la même approche dans son ­REER et dans son CELIAPP », suggère ­Aaron ­Hector.

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