Les notes prises par un conseiller en placement doivent satisfaire aux critères d’admissibilité en preuve, soit démontrer qu’elles ont été rédigées dans le cours normal des activités et au moment pertinent, et non après coup, a statué un tribunal ontarien dans un litige successoral.
En mars dernier, un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu que le transfert de 400 000 $ provenant de la succession d’un homme décédé à l’une de ses belles-filles, qui agissait également à titre de fiduciaire de la succession, était invalide, à la suite d’une contestation déposée par l’autre belle-fille, également bénéficiaire de la succession.
Le tribunal a conclu que la fiduciaire, également belle-fille du défunt, n’avait pas établi que le transfert constituait un don valide entre vifs (inter vivos). Elle soutenait que le défunt avait l’intention de lui donner 400 000 $, mais qu’il était décédé avant que la transaction ne soit complétée. Le tribunal a donc ordonné la restitution des fonds à la succession.
La belle-fille a interjeté appel de cette décision, soutenant notamment que le tribunal avait erronément exclu des éléments de preuve relatifs aux intentions du défunt, à savoir des notes rédigées par sa conseillère en placement chez IG Gestion de patrimoine, qui, selon elle, auraient démontré la validité du don.
La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la décision de première instance, concluant que le juge avait eu raison de refuser d’admettre les notes de la conseillère en preuve.
Sur la question de l’admissibilité des notes d’un conseiller, la cour a précisé que « le simple dépôt du document ne suffit pas ».
Pour être recevables, les notes doivent satisfaire à certaines conditions, notamment démontrer qu’elles ont été produites dans le cours normal des activités et à peu près au moment de la transaction visée.
En l’espèce, la fiduciaire/belle-fille n’a pas appelé à témoigner la conseillère ayant rédigé les notes, ni présenté de témoignage d’une autre personne pouvant attester que les notes satisfaisaient aux conditions préalables à leur admissibilité, a noté la cour.
« […] Le juge de première instance n’a commis aucune erreur en refusant d’admettre les notes à titre de documents commerciaux », a-t-elle conclu.
De plus, les notes du conseiller n’étaient admissibles sous aucune exception à la règle interdisant la preuve par ouï-dire, a ajouté la cour.
« Bien que l’appelante n’ait pas présenté le témoignage de la conseillère en placement, elle n’a pas démontré qu’elle était dans l’impossibilité de le faire », a indiqué la cour d’appel. « Quant à la fiabilité des notes […], elles constituaient un double ouï-dire et il n’existait aucun fondement permettant de les admettre. »
Même si les notes du conseiller avaient été jugées admissibles, elles n’auraient pas modifié la conclusion du tribunal quant à la validité du transfert, a poursuivi la cour.
« Les notes ne démontrent pas que le beau-père avait formé l’intention précise de faire don d’un montant précis à l’appelante, ni qu’il avait autorisé sa conseillère en placement à effectuer le transfert. À aucun moment, il n’a renoncé au contrôle des 400 000 $ en cause », a statué la cour.
Le tribunal a également souligné qu’aucune preuve n’indique que la conseillère ait reçu des instructions du défunt ordonnant le transfert entre leur dernière conversation, le 22 décembre 2022, et le décès de celui-ci, le 26 décembre 2022.
« Nous ne voyons aucune erreur dans les conclusions du juge de première instance selon lesquelles le beau-père n’a pas formé l’intention spécifique requise pour effectuer le don de 400 000 $, et que le don n’était qu’une possibilité et n’a donc jamais été complété », a conclu la cour.
En conséquence, la Cour d’appel a rejeté l’appel, confirmant l’ordonnance exigeant que les fonds soient retournés à la succession.