Marteau de juge en bois avec bague dorée, posé sur son socle, symbolisant la justice.
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Le Tribunal des marchés financiers de l’Ontario a refusé de suspendre une procédure d’exécution intentée contre la plateforme de négociation à très court terme Oasis World Trading et deux de ses dirigeants. Ceux-ci soutenaient que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) avait, à plusieurs reprises, manqué à ses obligations en matière de communication de la preuve.

Le tribunal n’a toutefois pas écarté entièrement ces préoccupations. Il a ordonné au régulateur de revoir sa communication de la preuve et, le cas échéant, de procéder à des divulgations supplémentaires dans le cadre du dossier.

La décision est intervenue dans le cadre d’une audience d’exécution en cours portant sur des allégations de manipulation de marché et d’opérations non inscrites visant Oasis et ses négociateurs étrangers, actifs à la Bourse de Toronto (TSX) et à l’Australian Securities Exchange (ASX).

La CVMO allègue qu’entre 2018 et 2020, « Oasis et ses négociateurs se sont livrés à des opérations manipulatrices étendues et répétées sur les marchés boursiers canadiens et étrangers… ».

Ces allégations n’ont pas été prouvées.

Les plaidoiries finales devaient avoir lieu 23 janvier et, à la fin de la journée, le Tribunal a publié ses motifs expliquant son refus de suspendre l’instance, à la suite d’une audience tenue en juillet dernier.

Lors de cette audience, la société et ses dirigeants ont présenté une requête visant à obtenir une suspension permanente des procédures à leur encontre, alléguant un abus de procédure de la part de la Commission, fondé sur des manquements présumés à ses obligations de communication de la preuve.

Selon le Tribunal, ils ont soutenu que la CVMO « a, à plusieurs reprises, retenu des documents et des renseignements pertinents qui auraient dû leur être communiqués, a cherché des moyens de limiter la divulgation et a adopté, tout au long de la procédure, des positions contraires à ses obligations en matière de communication de la preuve ».

Ces manquements allégués constitueraient un abus de procédure et porteraient atteinte aux « notions de jeu équitable et de décence » de la société, ont-ils fait valoir pour demander la suspension de l’instance.

Les lacunes de divulgation en cause comprenaient notamment :

  • des traductions anglaises de documents chinois fournies peu avant le début prévu de l’audience d’exécution, et après l’échéance fixée pour la Commission ;
  • des feuilles de calcul de données de négociation ;
  • ainsi que d’autres éléments de preuve qui auraient été communiqués tardivement.

Le Tribunal a entendu la requête en suspension alors qu’il était déjà saisi de l’audience sur le fond visant à déterminer si les allégations contre Oasis et les négociateurs pouvaient être établies.

En décidant d’entendre les arguments sur la requête en suspension en cours d’audience sur le fond, le Tribunal a indiqué avoir conclu que les questions soulevées « pouvaient être adéquatement tranchées sans qu’il soit nécessaire d’entendre d’abord le reste de la preuve à présenter dans l’audience sur le fond ».

Il a ajouté que, si l’allégation selon laquelle la Commission avait fondamentalement manqué à ses obligations de communication de la preuve s’avérait fondée, le préjudice causé à la défense « serait perpétué ou aggravé par la poursuite de l’audience sur le fond et par le report de la requête en suspension après la fin de cette audience ».

Toutefois, le Tribunal a finalement conclu que les problèmes de divulgation n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une suspension de l’instance.

Il a noté que la CVMO et les intimés « s’opposent fondamentalement quant à la portée des obligations de communication de la preuve de la Commission », et que les intimés considéraient que la « conduite de la Commission en matière de divulgation reflétait un problème systémique généralisé, endossé par des avocats principaux de la Commission ».

La Commission a contesté cette thèse, soutenant que certains éléments de preuve demandés par les intimés pouvaient être protégés par le secret professionnel, et qu’il n’existe aucune obligation de divulguer les notes prises lors des séances de préparation des témoins, sauf si celles-ci révèlent de nouveaux renseignements pertinents.

Le Tribunal a donné raison à la Commission sur ce point, concluant que ces notes peuvent être protégées par le privilège et que le régulateur n’est pas tenu de divulguer que les nouveaux renseignements qui émergent lors de ces séances — sans être obligé de communiquer les notes elles-mêmes.

Il a également jugé que les intimés n’avaient pas démontré que la conduite de la CVMO « portait atteinte aux notions sociétales de jeu équitable et de décence » au point de justifier une suspension de l’audience.

Le panel a toutefois critiqué certaines décisions de la Commission en matière de divulgation, tout en précisant qu’elles ne constituaient pas un abus de procédure et ne justifiaient pas une suspension.

« Là où nous avions des préoccupations concernant certaines questions de divulgation soulevées par les intimés, nous avons conclu que les erreurs de divulgation et les erreurs de jugement connexes n’étaient pas susceptibles de se reproduire à l’avenir et n’étaient pas d’une gravité telle qu’elles justifiaient une suspension », a-t-il indiqué.

Cela dit, le Tribunal a ordonné à la Commission de prendre des mesures pour effectuer des divulgations supplémentaires, invoquant ses « préoccupations selon lesquelles il pourrait y avoir eu d’autres erreurs liées à la communication de la preuve dans un dossier reconnu comme étant complexe ».

« Dans l’intérêt de s’assurer que les intimés aient eu la possibilité de présenter une défense pleine et entière face aux allégations de la Commission, nous avons ordonné qu’un examen de la communication de la preuve soit entrepris par la Commission, et avons spécifiquement rappelé l’obligation de la Commission de divulguer tout document ou renseignement pertinent supplémentaire non protégé par le privilège, même si ce document ou ce renseignement existe sous une autre forme déjà communiquée », a conclu le Tribunal.