Myrtha Laësa Merlini a été reconnue coupable d’avoir contrefait ou permis que soit contrefaite la signature de son client sur une proposition d’assurance vie, d’avoir fourni de faux renseignements à l’assureur sur une proposition d’assurance vie en inscrivant des informations erronées notamment quant aux questions d’assurabilité, et de ne pas avoir exercé ses activités avec intégrité et professionnalisme en soumettant une proposition d’assurance vie dans le seul but d’en tirer un bénéfice personnel.

Les événements sont survenus le ou vers le 27 septembre 2012. Au moment des faits reprochés, Myrtha Laësa Merlini exerçait ses activités dans la région de la Montérégie. Plus précisément, elle a demandé à un ami de soumettre une proposition d’assurance qui serait par la suite annulée par ce dernier. Le but du stratagème étant de permettre à Myrtha Laësa Merlini de pouvoir participer au concours « Soirée du Président », un événement de son employeur.

Dans son analyse, le comité de discipline de la Chambre de sécurité financière souligne que le comportement de l’intimée est d’autant plus troublant qu’au moment de l’infraction, elle était aussi officier de justice, c’est-à-dire avocate en règle du Barreau du Québec. Il souligne toutefois également que Myrtha Laësa Merlini n’a aucun antécédent disciplinaire et n’a fait l’objet d’aucune autre plainte disciplinaire depuis la commission des infractions reprochées, en plus d’avoir plaidé coupables aux infractions à la première opportunité raisonnable.

De même, le comité constate que l’intimée, bien que cherchant un avantage personnel, à savoir sa participation au concours « Soirée du président », n’a pas bénéficié d’un avantage pécuniaire additionnel par la commission des infractions reprochées, et que son client n’a pas subi de préjudice pécuniaire.

Au final, le comité de discipline souligne dans sa décision que les infractions reprochées sont au coeur même de l’exercice de la profession de conseiller en sécurité financière, étant donné qu’elles sont contraires aux valeurs d’intégrité et de probité dont un conseiller doit faire montre dans l’exécution de sa profession. C’est pourquoi il a ordonné la radiation de Myrtha Laësa Merlini (certificat no 190556, BDNI no 3130391) pour une période d’un an et l’a condamnée au paiement des débours.