Le 7 juin 2017, l’honorable François Huot, juge à la Cour supérieure, a émis une ordonnance d’injonction interlocutoire pour valoir jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu relativement à une demande d’injonction permanente à l’encontre d’OLM Financial et de Rebecca St-Louis demandée par l’AMF.

L’AMF indique que la société OLM Financial, dont le siège social est situé à Vancouver (Colombie-Britannique), ne détient aucun permis lui permettant d’agir à titre d’assureur ou de société de secours mutuels au Québec. Quant à Rebecca St-Louis, qui agit comme unique administratrice d’OLM Financial, elle n’est pas inscrite auprès de l’AMF à quelque titre que ce soit.

Selon l’AMF, qui a obtenu de la documentation et des témoignages à cet effet, OLM Financial et Rebecca St-Louis auraient sollicité des représentants inscrits afin de leur offrir des produits d’assurance collective ou individuelle émis par OLM Financial. À la suite de ces sollicitations, diverses propositions d’assurance à être émises par OLM Financial auraient été remplies par des représentants inscrits pour le bénéfice d’assurés québécois. À ce jour, au moins vingt clients auraient souscrit l’un ou l’autre des produits offerts par OLM Financial.

L’AMF invite les représentants ayant offert des produits émis par OLM Financial à contacter leurs clients afin que ceux-ci puissent entreprendre sans délai les démarches nécessaires pour obtenir une assurance émise par un assureur dûment inscrit. De même, tout assuré ayant acquis un produit émis par OLM Financial est invité à contacter sans délai son représentant en assurance.

Aux termes de l’injonction émise par le juge Huot, il est notamment ordonné à OLM Financial de même qu’à tous ses dirigeants, employés, représentants et mandataires, y compris Rebecca St-Louis, de suspendre immédiatement toute activité d’assurance visée par la Loi sur les assurances et la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Ils sont notamment tenu de cesser d’annoncer tout produit d’assurance via tout site Internet, de solliciter toute personne, client ou représentant, de quelque façon que ce soit, notamment par l’entremise de courriels ou d’appels téléphoniques, d’émettre quelque certificat d’assurance que ce soit, de recevoir et percevoir quelque montant que ce soit à titre de primes d’assurances, et de traiter quelque réclamation que ce soit.