L’Avis 31-336 – Indications à l’intention des gestionnaires de portefeuille, des courtiers sur le marché dispensé et des autres personnes inscrites au sujet des obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d’évaluation de la convenance au client, concerne certaines pratiques dont les ACVM ont pris connaissance lors d’inspections tenues durant les dernières années.

À l’issue des inspections, le personnel des ACVM a conclu qu’il était nécessaire de donner des indications supplémentaires afin d’aider les personnes inscrites à s’acquitter de leurs obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d’évaluation de la convenance au client.

Pour ce faire, des pratiques « exemplaires» et « inacceptables » ont été relevées, voici un échantillon des pires habitudes relevées par les ACVM.

Dans les marchés dispensés, les personnes inscrites ne devraient pas se fier uniquement aux déclarations faites par l’investisseur dans une attestation d’investisseur qualifié sans obtenir d’information de sa part pour évaluer indépendamment le recours à la dispense.

« De plus, les personnes inscrites devraient se garder de tirer des conclusions de ce qu’elles savent du client comme, par exemple, son titre professionnel, le type de voiture qu’il conduit ou l’emplacement de sa résidence, pour établir s’il a droit à une dispense », écrivent les ACVM dans leur avis.

En ce qui concerne la collecte d’information sur le client, les personnes inscrites devraient éviter de déterminer sa tolérance ou risque ou les objectifs de placement en utilisant un formulaire où le client n’a qu’à cocher une case puisque « cette façon de faire ne suffit pas à remplir l’obligation d’évaluation de la convenance».

Connaître réellement son client

La personne inscrite devrait aussi éviter de « déléguer l’obligation de connaissance du client ou d’évaluation de la convenance au client à une personne non-inscrite comme une adjointe administrative ou la personne qui a référé le client au conseiller.

Toujours en ce qui concerne la connaissance du client, le professionnel devrait éviter d’utiliser un formulaire qui contient une mise en garde qui limiterait la responsabilité pour toutes les pertes, incluant celles découlant d’une infraction de la personne inscrite aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières.

En ce qui concerne la connaissance du produit, les ACVM soulignent que les personnes inscrites ne devraient jamais se contenter du fait qu’un produit figure sur la « liste des produits approuvés» de sa société au lieu de prendre le temps de l’analyser et de le comprendre.

Quant à la convenance, la personne inscrite ne devrait pas, dans un même ordre d’idées, supposer que tous les produits figurant dans la « liste des produits approuvés » de sa société conviennent à tous les clients.

Pour un portrait complet des pires, et des meilleures pratiques, relevées par les ACVM, consultez l’Avis 33-336 en cliquant ici.